2021 QCCQ 7712, 2021 QCCQ 7712
Opinion
Protection de la jeunesse — 214250 2021 QCCQ 7712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009370-190 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de trois ans, est confiée à sa mère, madame B, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 11 février 2020.
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, madame B habite avec l’autre mère, madame A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant ne peut plus être maintenue dans son milieu familial et recommande, à
titre de mesures principales qu’elle soit confiée en famille d’accueil, avec un suivi social pour une durée de huit mois. [ 4 ] Les mères contestent la demande de la Directrice et demandent que l’enfant soit confiée à madame C, une personne significative pour l’enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, en bas âge, est en accord avec la demande de la Directrice. Question en litige [ 6 ] Est-il dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être confiée en famille d’accueil?
La preuve retenue par le Tribunal [ 7 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure avec ses mères. [ 8 ] Le [...] 2020, madame A donne naissance à un autre enfant. À ce moment, elle ignore sa grossesse et accouche en urgence à l’hôpital Pierre-Boucher. [ 9 ] Lors de son séjour à l’hôpital, madame A passe des tests de dépistage de drogue qui révèlent la présence d’amphétamines, de méthamphétamines et d’opiacés. Le bébé naît avec des traces de drogue dans le sang. [ 10 ] Madame A nie avoir consommé de la drogue.
Elle explique qu’elle prend des médicaments pour un mal de dents; ce qui pourrait expliquer le tout. [ 11 ] Madame B est aussi surprise de la grossesse de sa conjointe. Elle mentionne toutefois s’impliquer dans les soins comme si c’était
son propre enfant. [ 12 ] Comme les mères ont tout le nécessaire pour recevoir le bébé, il quitte l’hôpital pour aller demeurer avec elles et les autres enfants. [ 13 ] La Directrice effectue plusieurs visites inopinées pour s’assurer de la sécurité des enfants. [ 14 ] Les mères négligent de se présenter aux rendez-vous médicaux pour leur fille. Au fil des semaines, les indices de négligence sont de plus en plus présents. [ 15 ] Le 13 janvier 2021, une audition doit avoir lieu devant le Tribunal. L’avocate des mères demande une remise en raison de la réception tardive de son mandat.
Le Tribunal accorde cette demande à la condition que les mères s’engagent à plusieurs conditions relatives à leur collaboration et aux soins et services de santé que requiert l’enfant. [ 16 ] Le 3 février 2021, le Tribunal débute son enquête. La Directrice recherche alors des mesures de maintien provisoires en milieu familial; ce que le Tribunal accepte vu le respect des engagements pris par les mères. [ 17 ] Les services d’un éducateur de milieu sont également ordonnés.
Madame A mentionne lors de l’audience qu’elle ne consomme plus et accepte de se soumettre à des tests de dépistage. [ 18 ] Quelques jours plus tard, la Directrice reçoit les résultats d’un test de dépistage auquel s’est soumise madame A avant l’audience du 3 février. Ce test confirme la présence de plusieurs drogues et témoigne d’une consommation importante. De plus, les résultats ne sont pas reliés à la prise de médication pour les dents. [ 19 ] Madame A continue de nier sa consommation, mais lorsque confrontée aux résultats, elle mentionne prendre occasionnellement du « speed ».
La Directrice demande à madame B de ne jamais laisser l’enfant seul avec madame A. Cette dernière s’engage à refaire un test de dépistage; ce qu’elle ne fera malheureusement pas. [ 20 ] De plus, dans les semaines qui suivent, les mères ne respectent pas leurs engagements notamment en ne répondant pas à la porte lors des visites de la Directrice et en annulant les rencontres prévues avec l’éducateur de milieu. [ 21 ] Le 12 mars 2021, le Tribunal retire l’enfant de son milieu familial et la confie provisoirement à une amie de la famille, madame C.
Cette dernière a des contacts très fréquents avec l’enfant depuis sa naissance et est une personne significative. [ 22 ] Dans les semaines qui suivent, la Directrice constate que madame C ne respecte pas l’horaire des visites supervisées et a de la difficulté à mettre des limites aux mères.
De plus, elle présente des problèmes d’organisation. [ 23 ] Le 3 mai 2021, le Tribunal maintient provisoirement l’enfant chez madame C à la condition que celle-ci s’engage à faire plusieurs démarches pour s’assurer d’offrir un milieu de vie stable à l’enfant et afin qu’elle puisse recevoir les soins et services de santé dont elle a besoin.
Un éducateur de milieu s’implique dans le nouveau milieu de vie de l’enfant. [ 24 ] Le 13 juillet 2021, lors de l’audience finale, le Tribunal constate que madame C n’a pas respecté ses engagements notamment en ce qu’elle manque des rendez-vous de suivi de santé pour l’enfant, elle manque un rendez-vous avec l’éducateur et ne met pas ses conseils en pratique, elle manque de transparence avec les intervenants et elle n’est pas joignable par téléphone. Il n’est pas possible non plus de laisser des messages sur sa boîte vocale. [ 25 ] De plus, il y a beaucoup d’allées et venues au domicile.
Plusieurs adultes sont présents au logement dont madame C ne peut expliquer exactement qui ils sont. [ 26 ] Lors d’une visite surprise, la Directrice constate que l’enfant est dans la chambre des maîtres et saute sur le conjoint de madame C qui est alors couché sur le lit, en boxer. Il a de la difficulté à s’exprimer et l’intervenante observe qu’il semble intoxiqué. Deux autres hommes sont présents au domicile. Madame C explique que son conjoint est dans cet état, car il a mal à l’orteil. En ce qui concerne les deux hommes, il s’agit de personnes venues faire des réparations.
La Directrice remarque toutefois l’absence d’outils. [ 27 ] Madame C est aidante naturelle pour une personne qui souffre de schizophrénie. À une reprise, l’éducateur de milieu constate que cet homme est dans la chambre de l’enfant et fume des cigarettes sur son lit. [ 28 ] De plus, madame C admet que madame A a dormi à son domicile à l’insu de la Directrice. Elle explique qu’elle a alors accepté puisqu’elle était dans un état de détresse important. [ 29 ] Lors de cette dernière audience, le Tribunal apprend que les mères ne sont plus en couple.
Madame B vit maintenant avec le père de ses deux enfants plus vieux. [ 30 ] La Directrice mentionne qu’à l’annonce du placement en famille d’accueil, madame A menace de kidnapper ses enfants et qu’elle n’a pas peur de faire 25 ans de prison. [ 31 ] Madame A est sur une liste d’attente pour faire une thérapie auprès de [l’organisme A]. Elle a eu accès à une thérapie payante, mais comme elle n’a pas complété ses démarches auprès de l’aide sociale elle ne peut bénéficier de cette thérapie.
Madame B n’a fait aucune démarche pour entreprendre une thérapie. [ 32 ] Les mères ne se présentent pas assidûment aux visites avec leur fille qui sont supervisées par la Directrice. ANALYSE ET DÉCISION
[ 33 ] Il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être confiée en famille d’accueil. [ 34 ]
Malgré toute l’aide reçue, les mères présentent toujours d’importantes difficultés personnelles qui les empêchent d’assurer la responsabilité de leurs enfants. [ 35 ] Quant à madame C, malgré qu’elle soit une personne très significative pour l’enfant, son milieu de vie n’offre pas la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de l’enfant. [ 36 ] Elle ne fait malheureusement pas primer le meilleur intérêt de l’enfant et en raison du lien qu’elle a avec les mères, elle ne lui offre pas la protection dont elle a besoin. [ 37 ] Les perspectives de retour dans le milieu sont pour le moment très sombres et le Tribunal ne se situe plus dans une perspective de placement temporaire. [ 38 ] Les mesures de protection qu’ordonne le Tribunal visent à mettre fin à la situation de compromission et non à pallier les difficultés du milieu d’accueil.
L’enfant doit pouvoir évoluer dans un milieu exempt d’un risque sérieux de négligence, et ce, pour l’aider à rattraper ses retards et favoriser son développement. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 février 2020; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses mères s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 45 ] RECOMMANDE que soit réévalué le fait que madame C supervise les contacts entre l’enfant et ses mères; [ 46 ] PERMET le maintien des relations interpersonnelles entre l’enfant, madame C et son conjoint selon entente entre les parties; [ 47 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant, madame C et son conjoint s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 48 ] ORDONNE que les mères fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent à elles-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé plus particulièrement un suivi en orthophonie, un suivi médical et des soins en dentisterie; [ 50 ] RECOMMANDE que les services en orthophonie soient maintenus malgré le transfert possible du dossier dans une autre région; [ 51 ] ORDONNE que les mères de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 53 ] RECOMMANDE aux mères de prendre sans délai les mesures pour mettre fin à leur problème de toxicomanie; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] LE TOUT , pour une durée de huit mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Me Élise Coulombe Avocate de la mère, madame B
Me Patrick Cormier Avocat de la mère, madame A Me Alissa Provost Avocate de la personne intéressée Dates d’audiences : 13 janvier, 3, février, 3 mai et 13 juillet 2021 Jugement signé le : 30 juillet 2021
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