2014 QCCQ 17232, 2014 QCCQ 17232
Opinion
Protection de la jeunesse — 144693 2014 QCCQ 17232 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-024910-119 DATE : 2 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la Jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 2 mai 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 2012 dans la situation de l'adolescente X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
The adolescent's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the adolescent remained at A Group home, and except for minor incidents, she is doing well and responding to the structure; 3.2 the adolescent is doing well in school, but staff states that she can do much better; 3.3 the adolescent underwent a psychological assessment and was on a waiting list at CLSC A for therapy; 3.4 in may 2013, the adolescent started therapy at the B CLSC; 3.5 the adolescent's godmother continues to be involved with her;
3.6 the adolescent is participating in a A Centre at the C YMCA; 3.7 from October to December 2012, the mother had regular contacts with the adolescent; 3.8 from the end of December 2013 until April 2013, the mother's situation was unstable; 3.9 the contacts with the mother have resumed as of April 2013; 3.10 the mother is not in a position to resume care of the adolescent." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère est absente de l'audition. [ 6 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, consent aux recommandations. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Psychological Evaluation, prepared by Niki Saros, dated January 22, 2013; - D-2: Court Report, prepared by Social Worker 1, dated July 31, 2013; - D-3: Addendum, prepared by Cynthia Owen, dated January 16, 2014. [ 8 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu les témoignages de l'adolescente, de sa marraine, madame B ainsi que de madame intervenante 1, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la jeune X a connu des hauts et des bas depuis la dernière ordonnance rendue le 10 octobre 2012. Ses comportements et ses réactions sont très liées aux attentes qu'elle avait concernant sa mère et la possibilité qu'elle puisse retourner y vivre. La jeune X s'est bien intégrée tant au niveau de l'hébergement en foyer de groupe qu'au niveau scolaire. Elle a même débuté une thérapie en psychologie au CLSC A et participait au A Center du YMCA.
Les contacts avec sa mère étaient réguliers. [ 10 ] À la fin du mois de décembre 2012 cependant, les contacts ont été suspendus en raison des absences de la mère. On ne connaissait pas à ce moment l'adresse de la mère mais elle aurait été hospitalisée pour des problèmes de santé et elle avait cessé à ce moment sa médication pour son problème de dépression. La mère aurait eu un nouveau logement au mois d'avril 2013 et mentionnait à ce moment qu'elle désirait stabiliser sa vie.
Malheureusement, à cause d'une infestation de punaises de lits, la mère a dû quitter ce logement. [ 11 ] Une première fugue de X s'est produite le 7 juillet 2013 alors qu'elle visitait sa mère et n'est pas revenue au foyer de groupe. Les policiers l'ont ramenée le lendemain. Elle a connu des hauts et des bas par la suite au niveau de ses comportements. Elle a fugué de nouveau le 27 décembre 2013 et les policiers l'ont ramenée encore une fois au foyer de groupe. Une autre fugue a eu lieu le 7 janvier suivant et X n'est revenue au foyer de groupe A que le 12 avril dernier.
Entre-temps le logement de la mère avait été détruit par le feu au mois de février et la mère est retournée vivre chez sa sœur et chez des amis. Elle a connu une nouvelle période d'instabilité. [ 12 ] X a encore fugué du 18 au 22 avril et a été confiée à l'unité A pour éventuellement revenir au foyer de groupe A. [ 13 ] Dans son témoignage à l'audition, X nous dit qu'elle désire maintenant être stable dans son milieu de vie et qu'elle comprend qu'elle ne pourra retourner chez sa mère d'ici l'atteinte de sa majorité.
La mère présente toujours des problèmes d'organisation et est toujours aux prises avec une problématique de dépression, d'agoraphobie et d'anxiété. Elle n'est pas en mesure d'offrir à X un milieu de vie encadrant pouvant lui procurer la stabilité dont elle a besoin. [ 14 ] La marraine de X, madame B, maintient toujours des contacts avec X et elle est en mesure d'assumer une présence positive et stable pour celle-ci.
Devant les absences répétées de la mère et de son incapacité à collaborer de façon active et régulière avec la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal considère que la marraine de X, madame B, est la mieux placée pour exercer les attributs de l'autorité parentale afin de procurer à X tous les soins et services qu'elle peut requérir d'ici sa majorité. [ 15 ] Vu le consentement exprimé par X aujourd'hui à l'effet de demeurer en centre de réadaptation et de s'impliquer dans un programme visant son autonomie, le Tribunal considère que c'est en effet le milieu le plus approprié pour lui offrir l'aide, le support et l'encadrement nécessaires à son bon développement.
X adhère à cette orientation et le Tribunal espère qu'elle s'impliquera sérieusement dans un programme visant son autonomie et qu'elle cessera de se mettre dans des situations à risque au cours de fugues qui sont de plus en plus longues. [ 16 ] Dans ces circonstances, il est dans le meilleur intérêt de la jeune X que les mesures proposées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse puissent s'appliquer jusqu'à sa majorité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DECLARES the security and development of X still compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 18 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation centre chosen by the Batshaw Youth and Family Centres until her age of majority;
[ 19 ] TAKES NOTICE that X will be offered to participate in a program to develop her own autonomy; [ 20 ] ORDERS that the mother participate in a parental support program at the request of the Director of Youth Protection, for example, Family Ties or Homeward Bound; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her mother be determined with the Director of Youth Protection, taking into consideration the desire of X; [ 22 ] AUTORIZES the Director of Youth Protection to obtain relevant information from treating professionals involved with the mother insofar as attendance and progress are concerned; [ 23 ] ORDERS that the mother inform the Director of Youth Protection of any change of address; [ 24 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family until her age of majority; [ 25 ] ORDERS that the exercice of certain attributes of parental authority concerning the health services, the scolarity, the travels, the passport and extracurricular activities be withdrawn from the mother and GRANTS said attributes to the adolescent's godmother, Ms.
B; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of A Youth and family Centres, who shall then see that the measures are carried out. Signé à Ville A, ce 6 juin 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Camille Champeval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian Benoît Procureur de l'adolescente Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 2 mai 2014. GLE/il
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