2013 QCCQ 8654, 2013 QCCQ 8654
Opinion
Protection de la jeunesse — 131527 2013 QCCQ 8654 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002140-122 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née […] et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant au [...] , à Ville A, district A et BENOIT B, résidant au [...], à Ville B, district B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 juin 2012 à l’égard de l’enfant X né […] et âgée de 17 mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie à sa tante paternelle tout en autorisant des contacts supervisés auprès de ses parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié cette ordonnance réfèrent au mode de vie de la mère empreint de négligence et de consommation de drogues et du conflit opposant les parents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate.
Position des parties [ 5 ] Le père se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant dans le milieu de la tante paternelle avec levée de la supervision des contacts auprès de lui et interdit de contacts avec la mère. [ 6 ] Quant à la mère et l’avocate de l’enfant, elles sont en désaccord avec une interdiction de contacts entre l’enfant et sa mère. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 29 juin 2012
[ 7 ] X fonctionne bien dans le milieu de la tante paternelle. [ 8 ] On constate un retard sévère au niveau du langage réceptif ainsi qu’une atteinte modérée à sévère au niveau du langage expressif. [ 9 ] Plusieurs hypothèses sont soulevées en lien avec les difficultés actuelles de l’enfant, soit la négligence dans les premiers mois de sa vie, la reprise des contacts avec la mère après deux mois d’interruption. [ 10 ] Elle doit intégrer un centre de la petite enfance (CPE) afin de recevoir la stimulation en lien avec ses retards. [ 11 ] Le père de X maintient sa collaboration et son abstinence face à sa consommation de drogues. [ 12 ] Il participe à des contacts réguliers auprès de sa fille.
Il répond adéquatement aux besoins de sa fille et a un bon lien affectif avec elle. [ 13 ] Il a son logement et reçoit ses deux filles issues d’une union précédente. [ 14 ] La situation de la mère demeure plus problématique en raison de sa consommation de drogues jusqu’en octobre. [ 15 ] Après plusieurs interventions de l’intervenante, la mère finit par reconnaître avoir exercé ses contacts auprès des enfants en état de consommation (le superviseur ayant constaté des tics, des raideurs, des spasmes chez la mère). [ 16 ] Depuis sa sortie de thérapie, elle maintient son suivi et est abstinente. [ 17 ] Il est encore difficile d’obtenir la collaboration de la mère et de son conjoint afin de faciliter l’organisation de contacts supervisés pour leurs cinq enfants vivant dans trois milieux de vie différents. [ 18 ] Régulièrement, la mère ne retourne pas les appels ou ne se présente pas aux contacts qui sont prévus. [ 19 ] La preuve révèle avant tout qu’elle est dépendante de son conjoint et qu’elle lui laisse toute la place même lorsque les décisions concernent elle et ses enfants. [ 20 ] Depuis peu, la mère et son conjoint offrent une meilleure collaboration. [ 21 ] Est-ce purement cosmétique ou circonstanciel en raison de la demande d’interdiction de contacts de la part de la DPJ qui leur fut annoncée en début d’année? [ 22 ] En raison de ses nombreuses absences et des inconvénients pour un si jeune enfant, les contacts entre X et sa mère ont été réduits à un contact mensuel depuis janvier et la mère fut toujours présente. [ 23 ] Depuis peu, la mère entretient un discours négatif à l’égard des pères de ses enfants les tenant responsables de ses déboires, notamment quant à la perte de ses enfants. [ 24 ] Lors des contacts, la mère démontre de faibles capacités parentales laissant le soin à son conjoint d’assurer le bon déroulement du contact, ce qu’il réussit à bien faire sans l’aide de la mère.
Mesures de protection [ 25 ]
Malgré la grande fragilité de la situation en raison des difficultés personnelles de la mère, lesquelles sont bien documentées, le Tribunal constate qu’il y a une certaine mise en action de sa part depuis son arrêt de consommation en octobre 2012. [ 26 ] Il est vrai que le jeune âge de X et les absences répétées de la mère depuis le début du placement de l’enfant n’ont pas favorisé l’établissement d’un lien affectif positif. [ 27 ] Est-ce une situation qui ne peut se rétablir? [ 28 ] Il s’agit d’une conclusion prématurée et qui n’est pas supportée par la preuve. [ 29 ] La mère a repris ses contacts depuis janvier et l’enfant n’a pas de réactions démesurées. [ 30 ] Il y a donc lieu de maintenir et favoriser un contact mensuel entre la mère et sa fille, le tout afin de déterminer si la mère est sérieuse et crédible dans son souhait de demeurer impliquée dans la vie de sa fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la requête réamendée; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2012; [ 34 ] CONFIE l’enfant à la tante paternelle, madame C; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties;
[ 36 ] AUTORISE des contacts entre le père et l’enfant pour la période estivale selon des modalités préétablies entre la tante, le Centre jeunesse et le père; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à raison d’un contact mensuel d’une durée d’une heure trente; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 août 2013; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 avril 2013
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