2017 QCCA 405, 2017 QCCA 405
Opinion
Spiros c. Gonzalez 2017 QCCA 405 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026622-175 (500-17-069593-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PETER SPIROS Me Henri Simon (Simon & Associé
s) INTIMÉS AVOCAT MARTIN GONZALEZ ENTREPRISES DAEM INC. Me PAUL DÉRY-GOLDBERG (Spiegel, Sohmer, inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 décembre 2016 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 03 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 04 Argumentation par Me Simon. 10 h 24 Argumentation par Me Déry-Goldberg. 10 h 38 Réplique par Me Simon. 10 h 48 Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’article 30, al. 2
(3) C.p.c. [ 2 ] Le 22 novembre 2016, à l’issue d’un procès de 4 jours et après délibéré, la juge de première instance a rejeté l’action du requérant qu’elle a déclaré abusive et elle a condamné le requérant à verser 15 000 $ en paiement partiel des honoraires extrajudiciaires réclamés par les intimés. [ 3 ] Le dossier comporte ceci de particulier : le constat fait par la juge de première instance est survenu à l’issue du procès et non sur démonstration
sommaire en application de l’article 52 C.p.c. [ 4 ] Un requérant qui fonde sa demande de permission sur l’article 30, al. 2
(3) C.p.c. doit, par ailleurs, satisfaire le juge saisi de la requête que le pourvoi, s’il était autorisé, soulèverait une question du type identifié au troisième alinéa du même article.
Or, les griefs du requérant portent, pour l’essentiel, sur l’appréciation par la juge de première instance de la preuve relative au comportement dont le requérant a fait montre dans la conduite de son recours en justice, élément qu’elle détaille au paragraphe 101 de ses motifs. [ 5 ] À mon sens, un débat de ce genre sur cet aspect du dossier ne satisfait pas aux critères énoncés par l’article 30 et, POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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