2013 QCCQ 8309, 2013 QCCQ 8309
Opinion
Protection de la jeunesse — 131749 2013 QCCQ 8309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011724-127 DATE : 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par monsieur le juge Embert Whittom le 7 décembre 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation de ces mesures de protection pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 4 ] Le seul litige concerne les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère.
La DPJ demande, si aucune entente n’est possible entre les parties, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine, sans coucher. La mère propose plutôt que les séjours de X à son domicile s’effectuent à la fréquence de deux (2) jours, une (1) fois aux deux (2) fin de semaines, incluant des couchers.
On apprendra au cours de l’audience que c’est à la demande du père que la mère propose cet aménagement de contacts. [ 5 ] L’enfant est donc maintenu auprès de son père depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] X est un garçon qui manifeste des difficultés comportementales, lesquelles apparaissent plus marquées en milieu de garde et chez sa mère. Notons que les comportements de l’enfant sont davantage problématiques en milieu de garde après les sorties chez sa mère. [ 7 ] Depuis le mois de juin 2012, l’enfant fréquente un Centre A, à la fréquence de cinq (5) jours par semaine.
Lorsque son père est en période de chômage, il arrive que X demeure avec lui de une (1) à deux (2) journées par semaine. [ 8 ] Tel que précédemment mentionné, l’enfant adopte des comportements dysfonctionnels en garderie. Il se livre à des crises, fait preuve d’agressivité à l’endroit de ses pairs et tient des propos vulgaires. [ 9 ] Selon la preuve, il adopte une semblable conduite lorsqu’il séjourne en milieu maternel.
La preuve révèle par ailleurs que l’enfant ne bénéficie pas d’une routine de vie bien établie lorsqu’il se retrouve auprès de sa mère. [ 10 ] Aux fins de soutenir la mère dans l’exercice de ses responsabilités parentales, les services d’un éducateur spécialisé lui ont été offerts à compter du mois d’avril 2012. Or, dès le mois de juillet, l’éducateur a mis un terme à ses interventions en raison de l’absence de
collaboration de la mère. [ 11 ] De son côté, le père explique que son fils accepte difficilement de se voir imposer des refus et qu’il sollicite beaucoup d’attention. Il dit par ailleurs observer certaines améliorations dans la conduite de X depuis quelques temps. [ 12 ] En ce qui concerne le père, la preuve révèle qu’il collabore étroitement aux mesures de protection établies par la DPJ. Il offre semblable collaboration aux intervenants du Centre de la Petite Enfance que fréquente X.
De plus, le père fait preuve d’une grande transparence lors de ses échanges avec les différentes personnes chargées d’intervenir auprès de l’enfant. [ 13 ] La situation du père est néanmoins empreinte de certaines fragilités qui risquent d’affecter ses compétences parentales. [ 14 ] D’abord, il s’adonne à une consommation quotidienne de marijuana et une consommation très occasionnelle de méthamphétamines. Le père affirme qu’il consomme de la marijuana le soir lorsque X est au lit.
Jamais, dit-il, il n’est sous l’effet de la méthamphétamine lorsque l’enfant est sous sa responsabilité. [ 15 ] D’autre part, il convient de rappeler que le père est sujet à des épisodes dépressifs. Cependant, il n’a pas éprouvé de telles difficultés au cours de la dernière année. Il est actuellement en attente d’une évaluation en psychiatrie pour faire la lumière sur sa situation. [ 16 ] Les informations au sujet de la situation de la mère se font plus rares en raison de sa collaboration plus que mitigée aux mesures de protection.
Elle ne se présente pas aux rencontres auxquelles elle est conviée, elle est souvent absente lors des visites de l’intervenante à domicile et ne retourne pas les appels téléphoniques de cette dernière. L’intervenante et la mère se sont rencontrées pour une dernière fois dans le cadre du suivi social le 25 mai 2012. La mère a par ailleurs assisté à la rencontre visant à réviser la situation de X. [ 17 ] Au cours des premiers mois couvrant la dernière ordonnance, la mère reconnaissait qu’elle et son conjoint consommaient régulièrement de la marijuana, mais toujours en l’absence de X.
Après avoir été évaluée en toxicomanie, elle a entrepris un suivi auprès du Centre de réadaptation A, suivi qui a pris fin en raison de sa trop faible participation. [ 18 ] Dans un autre ordre d’idée, la preuve révèle que les relations entre la mère et son conjoint ont parfois été houleuses au cours de la dernière année, ce dont X a parfois été témoin.
La mère indique cependant qu’une accalmie s’est installée entre elle et son conjoint au cours des derniers mois. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 20 ] Le maintien de X auprès de son père est la mesure qui répond le mieux à ses besoins. [ 21 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille s’impose en raison des difficultés que présente l’enfant et des fragilités observables chez les parents. [ 22 ] Au sujet des modalités de contacts entre l’enfant et sa mère, il y a lieu d’abord de favoriser une approche qui permettra l’élaboration d’ententes entre les parties.
À défaut de telles ententes, la soussigné fera droit à la demande de la requérante qui propose des séjours en milieu familial maternel d’une (1) journée par semaine, sans coucher. De cette façon, les risques que X ne soit déstabilisé après les séjours chez sa mère seront amoindris. [ 23 ] En terminant, le tribunal croit nécessaire de sensibiliser la mère à l’importance de collaborer aux mesures de protection établies par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2011; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que l’enfant fréquente à temps complet un milieu de garde; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une
(1) journée par semaine, sans coucher; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) Que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Alyne Pearson pour la mère Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 25 janvier 2013
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