rv. jur., 2015 QCCA 570
Opinion
Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation (SPPMEM-CSQ) c. Commission des relations du travail 2015 QCCA 570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025039-157 (500-17-076382-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU MILIEU DE L’ÉDUCATION (SPPMEM-CSQ) Me BRIGITTE VENNE ( Fédération des professionnels éducation CSQ ) INTIMÉS AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL CHANTAL MINO Me ANNICK DUPRÉ ABSENTE ( Serv. jur.
Commission des relations du travail ) ABSENTE MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE DE L’ÎLE Me PIERRE G. HÉBERT ABSENT ( Dufresne Hébert Comeau Inc .)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 janvier 2015 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 04 Début de l’audition. Observation du Juge. 10 h 09 Argumentation de Me Venne. 10 h 30 Le prononcé du jugement est reporté à 14h. Suspension de la séance. 14 h 05 Reprise de la séance. Jugement-voir page 4. 14 h 11 Échange entre le juge et Me Venne. 14 h 15 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’article 26 C.p.c. En voici le contexte. [ 2 ] La mise en cause Mino a porté plainte contre le requérant en vertu de l’article 47.2 du Code du travail , RLRQ, C. -27, ce à quoi le requérant a répondu en présentant devant un commissaire de la CRT une requête en rejet
sommaire fondée sur le paragraphe 118 1º du même code. [ 3 ] Le commissaire note ce qui suit dès le début de sa décision : « La requête du syndicat, fort détaillée, comporte 103 paragraphes et une cinquantaine de pièces. C’est beaucoup pour une demande de rejet
sommaire. » Il procède néanmoins à en faire l’analyse, qui s’étendra sur deux jours d’audience. Sa décision (CRT 1) du 12 août 2012, qui comporte 95 paragraphes, se conclut par le rejet de la plainte de la mise en cause [1] . [ 4 ] Cette dernière, se prévalant de l’article 127 du même code, a demandé la révision de cette décision. Les trois commissaires saisies de la demande rendaient leur décision (CRT 2) le 14 février 2013, accueillaient la demande en partie, révoquaient la décision CRT 1 et retournaient le dossier au greffe de la CRT pour que la plainte de la mise en cause soit entendue [2] .
Je cite quelques extraits de la décision CRT 2. Après avoir reproduit les critères consacrés par les décisions de la CRT pour traiter les requêtes en rejet
sommaire, les commissaires écrivent :
[66] Il importe de se conformer à ces critères afin de ne pas disposer d’un recours sans permettre aux parties de faire la preuve de leurs prétentions. Bien que le Code impose un devoir de diligence et d’efficacité à la Commission (art. 114), elle doit respecter les principes de justice naturelle, dont le droit d’être entendu. […] [69] En l’espèce, il est manifeste que le syndicat expose dans sa requête en rejet
sommaire une véritable défense au fond. En effet, le syndicat introduit de la preuve afin de contester les allégations de madame Mino, mais aussi pour démontrer son manque de collaboration et l’absence de chance raisonnable de succès de son grief en matière de harcèlement. Les documents déposés au soutien de sa requête ne le dispensent pas d’en faire la preuve à l’audience, avec les témoins appropriés. [70] Il est tout aussi clair que la Commission s’est livrée à une analyse approfondie.
Elle a apprécié la preuve, parfois même contradictoire, et évalué la crédibilité de madame Mino. [ 5 ] Le requérant a alors tenté de faire casser la décision CRT 2 en révision judiciaire. Le 15 janvier 2015, le juge Collier de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetait sa requête [3] . On lit notamment dans ses motifs le passage suivant : « Une lecture de la décision CRT-2 démontre que celle-ci s’est fondée sur des considérations procédurales, non pas sur une évaluation de la preuve présentée par les parties. » [ 6 ] Le requérant sollicite maintenant la permission d’appeler de ce jugement.
Cette requête n’est pas contestée par l’intimée CRT et la mise en cause Mino ne s’est pas présentée à l’audience.
Il va de soi, cependant, que le fait qu’une requête pour permission d’appeler n’est pas contestée ne peut avoir en soi aucun impact sur le sort qui sera fait à cette requête. [ 7 ] À première vue, il pourrait y avoir de fort bonnes raisons de refuser cette permission. [ 8 ] En premier lieu, il semblerait que rien ici ne peut sérieusement être qualifié, au sens du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , de « question […] qui devrait être soumise à la Cour d'appel, [soit] notamment … une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire».
Par leur décision CRT 2, les commissaires siégeant en révision ont voulu corriger ce qui tenait à leurs yeux d’une entorse procédurale [4] . On ne semble donc pas être en présence, ici, d’un exercice injustifié du pouvoir de révision interne (inapproprié en raison, par exemple, d’une divergence de vue comme celle illustrée par l’arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Fontaine , 2005 QCCA 775 ) par lequel on aurait substitué une décision raisonnable à une autre. [ 9 ] À cela s’ajoute le fait que la décision CRT2 était incontestablement une décision interlocutoire, renvoyant le dossier à la CRT pour enquête et décision au fond. Or, il est de jurisprudence constante que, sauf situation exceptionnelle, dont on semble n’avoir aucun indice ici, les décisions interlocutoires de tribunaux administratifs ne devraient pas faire l’objet de recours en révision judiciaire : l’arrêt Cégep de Valleyfield c.
Gauthier-Cashman [5] , l’un des jugements les plus fréquemment cité de la Cour d’appel, est explicite sur ce point. [ 10 ] Enfin, sans même revenir sur l’arrêt Gauthier-Cashman , un principe encore plus étroit que celui de cet arrêt pourrait être invoqué ici. On se rappellera que, lorsqu’une requête pour permission d’appeler d’une décision d’un tribunal de droit commun vise un jugement rejetant une requête en irrecevabilité, la pratique constante des juges de la Cour est de refuser la permission d’appeler, sauf encore une fois quelques exceptions étroitement circonscrites [6] .
Or, par ses effets, voilà en quoi consiste la décision CRT 2 : il rejette une requête en irrecevabilité. [ 11 ] Mais les apparences sont parfois trompeuses. [ 12 ] L’avocate du requérant explique que la requête présentée en vertu du paragraphe 118 1º du Code du travail visait une fin précise : provoquer le rejet
sommaire, et en amont d’une longue enquête prévue pour plusieurs jours d’audition, de plaintes déposées par une
partie (la mise en cause Mino) présentant des signes évidents de comportement abusif. Cela expliquerait que le commissaire Cloutier (CRT 1) écrit dans ses motifs : [5] La Commission a jugé utile de porter une attention particulière à la demande du syndicat, vu la durée prévisible des audiences et vu que le comportement de la plaignante permet de dénoter plusieurs éléments que l’on retrouve chez un plaideur quérulent, comme les faits rapportés plus loin l’illustrent.
Elle ajoute qu’au cours des deux journées d’audition de la requête en rejet, la mise en cause Mino (qui, incidemment, était assistée d’un premier avocat à cette occasion) ne se présenta pas à l’heure convenue et provoqua un retard à procéder de plusieurs heures.
Toujours selon l’avocate du requérant, une abondante preuve documentaire, d’ailleurs déposée par la mise en cause, et divers autres éléments versés au dossier de la CRT, justifiaient amplement la conclusion que le commissaire en tire : [94] … Tout ce que le dossier montre, c’est que la plaignante veut avoir son « day in court » afin de tenter de prouver elle-même un complot, comme elle l’écrit si souvent, qui à la face même du dossier n’existe pas. [ 13 ] Lors de la présentation de la requête en révision, la mise en cause était représentée par une nouvelle avocate.
L’audition, d’une durée de quelque quinze minutes selon l’avocate du requérant, fut principalement consacrée à l’étude du moyen de la mise en cause considéré par la CRT 2, puis écarté, aux paragraphes [33] à [62] de sa décision. En somme, le requérant n’aurait pas eu une occasion pleine et entière de faire valoir pourquoi il était approprié et conforme au Code du travail de demander puis d’obtenir un rejet
sommaire
de la plainte dans le dossier en cours. [14] Au paragraphe [64] de sa décision, la CRT 2 reproduit un passage de la décision CRT 1 en ces termes : [64] … Les paramètres qui gouvernent une telle requête sont bien établis en jurisprudence et cités avec justesse dans la décisioncontestée : [73] Dans l’affaire Michel Dupuis c. Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux-Montréal (CSN), (2006 QCCRT 127, 2006 QCCRT 0127), la Commission formule comme suit les facteurs à prendre en considération lors de l’examen d’unedemande de rejet
sommaire. Elle écrit : • il faut apprécier avec beaucoup de prudence une requête pour rejet
sommaire.
Il ne faut pas s’engager dans une analyseapprofondie de la preuve, il faut pouvoir apprécier rapidement les arguments; • l’examen des motifs doit faire voir leur futilité, leur aspect dilatoire, en fait l’absence de chance raisonnable de succès; • les arguments soulevés ne doivent pas être cohérents ni défendables juridiquement, en apparence à tout le moins; • si des moyens sérieux sont présentés par une partie, son droit d’être entendu sera respecté; • pour conclure au rejet sur le tout, il s’agit d’apercevoir facilement l’absence de chance raisonnable de succès; • l’obligation de célérité qui existe dans le Code du travail peut être prise en compte. [74] Cette formulation est reprise par la Cour d’appel dans l’affaire Vigeant c.
Syndicat de professionnelles et professionnels dugouvernement du Québec (S.P.G.Q.), (2008 QCCA 163). Dans ce dossier, la Commission avait accueilli une demande de rejet
sommaireparce que le salarié n’avait pas collaboré avec son syndicat. [15] Puis, au paragraphe suivant, elle commente : [65] Comme on le voit, la longueur appréhendée de l’audience au fond et le comportement du plaignant à l’audience ne sont pas descritères à considérer dans l’appréciation d’une requête en rejet
sommaire. D’emblée, les propos de la Commission selon lesquels elle « ajugé utile de porter une attention particulière à la demande du syndicat, vu la durée prévisible des audiences et vu que le comportementde la plaignante » (paragr. 5) étonnent. Ce passage, commente l’avocate du requérant, démontre que la CRT 2 a rendu une décision injustifiable dans le cadre d’unerévision interne : elle a prétendu corriger quelque chose qui ne s’était pas produit et substitué
sommairement son appréciation d’unesituation, au demeurant assez complexe, que le premier commissaire avait très bien évaluée dans sa décision CRT 1. Cette décision,soutient-elle, risque d’avoir un effet dissuasif regrettable sur la pratique des requêtes en rejet
sommaire, pourtant nécessaires face à desplaintes ou recours abusifs. [16] Tenant pour acquis pour les fins du débat que les prétentions du requérant sont fondées, j’ai interrogé son avocate sur lapossibilité pour la Cour d’appel, vraisemblable ou non à partir d’un dossier de révision judiciaire, de faire une intervention utile dans lesens souhaité par le requérant.
Elle m’affirme que la démonstration du bien-fondé de sa position est possible en se limitant au contenuactuel, mais complet, du dossier : les transcriptions des auditions devant la CRT 1, la CRT 2 et la Cour supérieure, ainsi que la preuvedocumentaire au soutien des positions respectives des parties. [17] Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler, car la décision que la Cour supérieure arefusé de réviser en l’espèce recèle peut-être une faiblesse importante (du genre de celle illustrée par l’arrêt Commission de la santé et dela sécurité du travail c.
Fontaine, précité) et véhicule peut-être aussi une vision déraisonnable de ce que doit être la procédure appropriéeen application du paragraphe 118 1º du Code du travail. [18] Pour ces motifs, la requête est accueillie, dépens à suivre le sort du pourvoi.
L’appel procédera par voie ordinaire. yves-marie morissette, J.C.A. [4] Encore que de telles entorses procédurales n’équivalent pas nécessairement et dans tous les cas à des manquements aux règles dejustice naturelle, lesquels eux-mêmes ne devraient pas signifier dans tous les cas que la décision attaquée doit être qualifiée d’ultra vires :ainsi, voir Syndicat des travailleuses et travailleurs d'ADF - CSN c. Syndicat des employés d'Au Dragon forgé inc., 2013 QCCA 797,paragr. 37 et s., Ménard c.
Gardner, 2012 QCCA 1546, paragr. 55-57, Fédération autonome de l'enseignement, 2014 QCCA 591, noteinfrap. 44 (permission d'appeler à la Cour suprême du Canada accueillie, no 35898) et Cascades Conversion inc. c. Yergeau, 2006QCCA 464, paragr. 32 et s. voir aussi, plus généralement, Paul Daly, « Canada Bipolar Administrative Law :Time for Fusion » (2014),
40(1) Queen’s Law Journal 213.
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