2014 QCCQ 7346, 2014 QCCQ 7346
Opinion
Houle c. Robillard 2014 QCCQ 7346 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000080-140 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARY HOULE Demandeur c. RENÉ ROBILLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 500 $ à
titre de loyer impayé pour un logement loué à des fins de villégiature. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation, faisant valoir qu'il n'a jamais loué ledit logement. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'un chalet qu'il loue de tant à autre à des personnes qui en font la demande. [ 4 ] En juin 2011, il reçoit l'appel du défendeur qui demande à louer son chalet pour la période du 21 juin au 25 juin 2011.
Au cours de cette conversation, le demandeur accepte de lui louer au coût de 125 $. [ 5 ] Le 25 juin 2011, le demandeur se rend à son chalet pour recevoir paiement et constate l'absence du défendeur. [ 6 ] Conséquemment, il n'est pas payé de la somme de 500 $, d'où le présent recours. [ 7 ] Le défendeur nie catégoriquement avoir loué ledit chalet. Il fait valoir qu'il n'a pas discuté avec le demandeur depuis au moins cinq ans, qu'il ignore où est le chalet et qu'il ne l'a jamais appelé. ANALYSE [ 8 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention: «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 9 ] À cet égard, le professeur Léo Ducharme dans son livre Précis de la preuve écrit: «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra.» [1]
[ 10 ] Le demandeur affirme qu'il a loué son chalet au demandeur 125 $ par jour pour un total de 500 $, mais ne dispose d'aucun document, ni d'aucun aveu de la
partie adverse pour appuyer son assertion. [ 11 ] Devant cette preuve contradictoire tout à fait crédible d'un côté comme de l'autre, le Tribunal est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, de telle sorte que le sort du procès se décide en fonction de la charge de preuve. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur n'a pas présenté une preuve suffisamment probante pour faire droit à sa demande. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 juillet 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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