2016 QCCQ 7225, 2016 QCCQ 7225
Opinion
Maestrovision inc. c. Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 2016 QCCQ 7225 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-009511-158 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAESTROVISION INC.
Partie demanderesse c. CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une demande de prolongation du délai de la demande d'inscription pour instruction et jugement présentée par le procureur de la demanderesse, Maestrovision, et contestée par les procureurs de la défenderesse, la Caisse Desjardins de Vaudreuil- Soulanges (la Caisse). [ 2 ] Au soutien de sa demande de conférence de gestion visant à prolonger le délai, le procureur de Maestrovision énumère les motifs suivants: 1) Les notes sténographiques de l'interrogatoire du représentant de la défenderesse s'étant déroulé le 23 mars 2016 n'ont pas encore été communiquées aux parties; 2) Les engagements n'ont pas encore été transmis; 3) Le délai fixé pour l'inscription ne pourra être respecté; 4) Il est dans l'intérêt de la Justice que le délai soit prolongé à une date estimée juste et raisonnable dans les circonstances par le Tribunal; [ 3 ] La requête introductive d'instance dans le présent dossier a été produite au dossier de la Cour le 25 juin 2015 .
Une entente sur le déroulement de l'instance signée entre les parties prévoyait le dépôt de la défense au 18 décembre 2015 , délai qui a été respecté. La date limite pour l'inscription du dossier était fixée au 17 février 2016. [ 4 ] Une première demande de prolongation de délai est entendue par la soussignée le 16 février 2016, invoquant à son soutien le changement de procureur de la demanderesse, ainsi que le déménagement de celui-ci au cours du mois de janvier 2016, ce qui a rendu impossible l'interrogatoire du représentant de la Caisse aux dates prévues par l'entente sur le déroulement de l'instance.
Cette demande de prolongation de délai alléguait également que les pièces dénoncées au soutien de la défense n'avaient toujours pas été communiquées. Maestrovision souhaitait obtenir une prolongation du délai d'inscription au 20 mai 2016. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a fixé la date limite pour l'interrogatoire au 1 er avril 2016, la transmission des engagements au 15 avril suivant et le dépôt de la déclaration commune et de l'inscription au 6 mai 2016. [ 5 ] L'interrogatoire du représentant de la Caisse a été tenu le 23 mars 2016.
Lors de l'audition de la présente demande de prolongation, le 10 mai 2016, les engagements au soutien de l'interrogatoire, qui semblaient considérables, avaient été communiqués quelques jours auparavant. [ 6 ] Dans ses représentations, le procureur de Maestrovision a indiqué qu'il souhaitait avoir le temps d'examiner en détail ces engagements et de décider lesquelles de ces pièces il produirait. Le Tribunal n'a pas retenu les objections quant à la forme de la demande
de prolongation de délai présentée par le procureur de la Caisse, qui a souligné le souhait de sa cliente de voir cette action procéder le plus rapidement possible. [ 7 ] Le Tribunal a dès lors indiqué aux parties que la prolongation de délai serait accordée, le but visé étant que le présent dossier puisse être inscrit à l'appel du rôle provisoire du 28 juin 2016 afin qu'une date de procès soit alors fixée. [ 8 ] Ce n'est qu'au cours de l'argumentation que le procureur de Maestrovision a soulevé pour la première fois devant la Cour le fait qu'il souhaitait obtenir une expertise pour contrer l'allégation de la Caisse à l'effet que Maestrovision ne rencontrait pas les ratios, et que c'est la raison pour laquelle le prêt avait fait l'objet d'un rappel ou d'une modification. [ 9 ] Le procureur de Maestrovision a expliqué que cette question avait été couverte en profondeur lors de l'interrogatoire du représentant de la Caisse, et que dans la mesure où ni lui ni son client n'avaient de connaissances précises en matière bancaire, il leur étaient nécessaire de retenir les services d'un expert pour contrer la preuve qui sera présentée par la Caisse, via ses représentants, du non- respect des ratios financiers par Maestrovision. [ 10 ] Le Tribunal a donc pris cette question en délibéré, vu son importance. [ 11 ] Avant d'en décider, il convient cependant de revenir aux allégations des procédures de part et d'autre. [ 12 ] La requête introductive d'instance de Maestrovision est fort bien rédigée et explique en détail les trois fondements sur lesquels repose la réclamation en dommages. [ 13 ] Le premier fondement, exposé aux paragraphes 8 à 24 de la procédure, est celui du rappel intempestif du prêt consenti par la Caisse à Maestrovision et s'appuie sur des événements survenus entre le 21 juin et le 12 septembre 2012.
La procédure allègue notamment le renouvellement récent du financement, tel que constaté par la pièce P-4, et l'absence de défaut de Maestrovision. La requête introductive allègue également que ce renouvellement P-4 constitue une renonciation à soulever le défaut de Maestrovision, si tant est qu'il y ait eu un défaut. La procédure en conclut que le rappel n'a pu être effectué qu'en fonction des clauses permettant d'y procéder en tout temps, à la seule discrétion de la Caisse. Une somme de 20 000 $ est réclamée sous ce
chapitre du rappel intempestif du prêt, soit 15 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 5000 $ pour atteinte à la réputation. [ 14 ] La requête introductive allègue comme second fondement une violation de l'entente de remboursement des prêts, se basant sur des événements intervenus entre le 12 septembre 2012 et le 30 janvier 2014. La procédure allègue à cet égard les ententes de réduction de la marge de crédit. Elle soulève également que la Caisse a transmis une mise en demeure et un avis d'intention de mettre les garanties à exécution en janvier 2014, à la suite d'une erreur de leur préposée, ce qui constituerait une faute contractuelle. [ 15 ] Maestrovision réclame à ce
titre la somme de 11 500 $, soit 5000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, 5000 $ pour atteinte à la réputation et 1500 $ de frais de chèques sans provision. [ 16 ] Le dernier fondement du recours de Maestrovision est l'inclusion aux documents contractuels de clauses purement protestatives de la part de la Caisse permettant le rappel du prêt à sa seule discrétion qui, selon Maestrovision, seraient nulles et illégales, et pour lesquelles une somme de 30 000 $ est réclamée à
titre de dommages punitifs. [ 17 ] La défense de la Caisse, transmise le 18 décembre 2015, rappelons-le, allègue à ses paragraphes 25 et 26 que Maestrovision n'a pas respecté les ratios de fonds de roulement et de couverture du service de la dette. La Caisse prétend aussi que le document P-4 constitue une modification du financement et non un renouvellement. [ 18 ] Il ressort des discussions entre le Tribunal et le procureur de Maestrovision que celui-ci n'avait pas encore, au moment de l'audition de la demande, donné de mandat précis à un expert.
Le procureur a mentionné avoir contacté des comptables, mais avoir rencontré des difficultés de communication vu la période des impôts. [ 19 ] Le Tribunal doit rendre une décision qui assurera un équilibre entre le droit de Maestrovision de présenter sa réclamation, la bonne administration de la Justice quant aux délais, ainsi que le critère de la proportionnalité des procédures. [ 20 ] Il convient de noter que la demande de Maestrovision de requérir les services d'un expert est reliée uniquement à sa réclamation de 20 000 $ fondée sur le rappel intempestif du prêt.
On pourrait même penser que seule la réclamation de 15 000$ pour troubles et inconvénients y est reliée, puisque l'atteinte à la réputation semble uniquement tributaire du rappel du prêt en soi, peu importe son caractère légitime ou non. [ 21 ] La présence de l'expert n'est pas requise non plus pour la demande de 11 500 $ relative à la violation de l'entente de remboursement, non plus qu'à la réclamation de 30 000 $ de dommages punitifs pour l'inclusion au contrat de clauses de rappel de prêt illégales. [ 22 ] Selon l'article 231 C.p.c., l'expertise a pour but d'éclairer le Tribunal et de l'aider dans l'appréciation d'une preuve.
Elle consiste à donner un avis sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. [ 23 ] Rappelons que selon l'article 293 C.p.c., le rapport de l'expert tient lieu de son témoignage, ce qui assurera le respect de la proportionnalité, compte tenu du montant en litige relié à la question faisant l'objet de l'expertise. [ 24 ] Lors des plaidoiries, le procureur de Maestrovision a indiqué qu'il serait en mesure d'obtenir ce rapport avant la date fixée pour l'inscription du dossier.
Il sera important que ce délai soit respecté, considérant que lors de l'appel du rôle provisoire du 28 juin 2016, il se sera écoulé un an depuis l'introduction des procédures, soit deux fois le délai prévu par le Code de procédure civile . De plus, la question du rappel du prêt ayant fait l'objet d'allégations précises dans la défense du 18 décembre 2015, cela ne milite pas en faveur d'accorder à Maestrovision un délai supplémentaire pour déposer son expertise, outre celui prévu ci-après.
[ 25 ] Comme le Tribunal l'a déjà annoncé, le délai d'inscription du présent dossier est prolongé pour permettre au procureur de Maestrovision d'examiner les pièces et de préparer la déclaration commune, mais également pour permettre le dépôt d'une expertise qui, selon les termes de l'article 238 C.pc., devra être brève, particulièrement dans le contexte du présent dossier. Afin que le dossier puisse être placé à l'appel du rôle du 28 juin 2016, il y a lieu d'ordonner à la demanderesse de déposer sa demande d'inscription pour instruction et jugement d'ici le mardi 21 juin 2016 à 16h30.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de prolongation du délai pour le dépôt de la demande d'inscription pour instruction et jugement; PROLONGE le délai pour déposer cette demande d'inscription pour instruction et jugement au 21 juin 2016; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Antoine Motulsky-Falardeau Motulsky, avocat Procureurs de la
partie demanderesse Me Fabrice L. Coulombe DUNTON RAINVILLE Procureurs de la
partie défenderesse
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