2019 QCCQ 7809, 2019 QCCQ 7809
Opinion
Municipalité de Saint-Sébastien c. Boulanger 2019 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000207-198 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN , ayant son hôtel de ville au 582, rue Principale, Saint- Sébastien ( Québec) G0Y 1M0
Partie demanderesse c. Éric BOULANGER , domicilié et résidant au [...], Saint-Georges (Québec) [...] et FERME DONOLD LAPOINTE ET FILS INC. , ayant un établissement au 268A, 2 e Rang, Lambton (Québec) G0M 1H0 et EXCAVATION RODRIGUE & FILS INC. , ayant un établissement au 45, rue Notre-Dame Sud, Adstock (Québec) G0N 1S0 et INTACT ASSURANCE , ayant un établissement au 5700, boulevard des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un fil de communication enfoui dans le sol relie une station d’eau potable municipale à un réservoir. Il est sectionné par un excavateur lors de travaux de drainage exécutés à la demande du locataire du terrain que le fil traverse. [ 2 ] Qui doit supporter le coût des travaux d’urgence, de réparation temporaire puis de remplacement du fil?
CONTEXTE [ 3 ] La Municipalité de Saint-Sébastien exploite un système d’eau potable comportant une station reliée à un réservoir par une conduite souterraine. Un fil de communication servant à l’opération du système court le long de la conduite. Le fil est enfoui à environ un mètre dans le sol. La conduite est plus profonde et n’est pas disposée directement sous le fil. [ 4 ] La conduite et le fil traversent la terre appartenant à M. Éric Boulanger. La Municipalité bénéficie d’une servitude réelle et perpétuelle de passage de tuyaux.
Son texte est muet quant à l’existence d’un fil de communication. [ 5 ] Jusqu’à la survenance de l’incident, M. Boulanger ignore l’existence du fil. [ 6 ] Le 22 décembre 2016, M. Boulanger et Ferme Donold Lapointe & Fils inc. (la Ferme) signent une entente de location de la terre. Quelques jours plus tôt, M. Boulanger et M. Aurèle Lapointe, représentant la Ferme, marchent la terre. M. Lapointe planifie l’exécution de travaux pour déplacer de la roche et creuser des tranchées drainantes en vue des semailles du printemps. [ 7 ] M. Boulanger et M.
Lapointe connaissent l’emplacement d’une valve de service desservant la résidence située sur la terre, et savent que la conduite municipale traverse la terre à proximité de la valve de service. [ 8 ] Comme M. Boulanger, M. Lapointe ignore l’existence du fil. [ 9 ] M. Lapointe retient les services d’Excavation Rodrigue & Fils inc. (Excavation Rodrigue), avec qui il a l’habitude de travailler.
À chaque jour, M. Lapointe donne ses instructions à l’opérateur de l’excavatrice sur la nature et l’emplacement des travaux à exécuter. Il est constamment présent et dirige les travaux. Cet automne-là, l’excavateur déplace des roches en surface. L’opérateur de pelle ignore l’existence du fil. [ 10 ] Au printemps, les travaux reprennent. L’excavateur creuse des tranchées drainantes. Le 26 mai 2017, il sectionne le fil avec sa machinerie. Il se trouve alors à environ 60 pieds de la valve de service. L’habituel ruban jaune dans le sol qui annonce une installation souterraine publique est inexistant.
Il n’y a aucun sable ni changement de texture ou de couleur dans le type de sol, ce qui constitue généralement un indice de l’existence d’une telle installation. [ 11 ] Un électricien effectue une réparation temporaire du fil. Quelques jours plus tard, l’électricien soude le fil qui est ensuite enfoui et remblayé. Depuis ce temps, tout fonctionne comme il se doit. [ 12 ] Selon un ingénieur consulté par la Municipalité, cette réparation, aussi soignée soit-elle, peut entraîner à court, moyen ou long terme, des problèmes de transmission de données.
De tels problèmes pourraient causer un manque d’eau dans le réservoir et nuire à une intervention en cas d’incendie, ainsi qu’un bris des équipements. [ 13 ] Cet ingénieur recommande soit le remplacement du câble sur toute sa longueur pour environ 30 000 $, soit la mise en place d’un système de communication par antennes pour environ 9 600 $. [ 14 ] La Municipalité opte pour la solution la moins coûteuse et réclame 8 738,10 $, montant de la soumission qu’elle obtient pour un système par antennes, plus 912,13 $ en remboursement du coût des travaux de l’électricien qui a réparé le fil.
Elle dirige sa réclamation à la fois contre M. Boulanger, la Ferme et Excavation Rodrigue. ANALYSE [ 15 ] Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui [1] . [ 16 ] La Municipalité doit prouver la faute de chacune des personnes contre qui elle dirige son recours.
Elle doit démontrer que chacune des personnes qu’elle poursuit a eu un comportement qui s’écarte de celui d’une personne raisonnable, prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. [ 17 ] Dans l’évaluation de cette preuve, le Tribunal doit tenir compte des connaissances réelles et attendues de l’auteur présumé du dommage, ainsi que des circonstances de faits qui entourent l’incident. Finalement, le Tribunal doit également tenir compte du degré de prévisibilité du dommage [2] . [ 18 ] La Municipalité reproche à M.
Boulanger de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher que des travaux ne soient exécutés dans l’assiette de la servitude. [ 19 ] Or, M. Boulanger a le droit d’effectuer des travaux à cet endroit, dont il demeure le propriétaire. Toutefois, M. Boulanger doit agir de façon prudente et diligente, de manière à ne pas causer de dommages aux biens de la Municipalité. [ 20 ] Comme M.
Boulanger ignore l’existence du fil et qu’on ne peut le lui reprocher en l’absence de faits ou circonstances qui auraient dû l’alerter, il ne commet aucune faute en laissant son locataire effectuer les travaux de drainage. [ 21 ] Quant à la Ferme, la Municipalité lui reproche de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires afin de s’assurer de ne pas endommager ses biens puisqu’elle connaissait l’existence de la servitude. [ 22 ] Or, le représentant de la Ferme marche la terre avec le propriétaire et obtient des informations utiles sur l’existence et l’emplacement de la conduite.
Rien ne laissait présager la présence d’un fil enfoui à un mètre. La Municipalité n’a pas établi qu’une personne raisonnable aurait dû faire des recherches, le savoir ou l’anticiper, du seul fait de l’existence de la servitude de passage de tuyaux. La responsabilité de la Ferme ne peut être retenue sur la base d’une omission fautive d’effectuer les vérifications pour son propre compte. [ 23 ] La situation juridique de l’excavateur diffère.
Une jurisprudence abondante reconnaît que l’excavateur qui s’apprête à exécuter des travaux d’excavation doit se conformer à deux obligations fondamentales qui découlent de son devoir de prudence et de diligence . Premièrement, il doit se renseigner sur le terrain sur lequel il s’apprête à effectuer des travaux.
Deuxièmement, il doit apporter tous les soins requis pour éviter d’endommager les biens d’utilité publique qui s’y trouvent [3] . [ 24 ] Lorsque l’excavateur connaît l’existence d’installations d’utilité publique à proximité de l’endroit où il s’apprête à creuser, cette connaissance est suffisante pour commander des mesures particulières de localisation de ces installations [4] . [ 25 ] Dans une telle situation, un renversement du fardeau de preuve s’opère.
C’est à l’excavateur qu’il revient de démontrer qu’il s’est conformé à ces deux obligations fondamentales [5] . [ 26 ] Ces obligations sont impérieuses et incontournables.
La responsabilité de l’excavateur qui ne s’y conforme pas est retenue malgré que l’autorité publique ne respecte pas une norme d’enfouissement applicable à ses biens [6] . [ 27 ] Que le propriétaire du terrain s’informe lui-même ou néglige de le faire ne dégage pas l’excavateur de ses obligations [7] . [ 28 ] En l’espèce, Excavation Rodrigue n’effectue aucune vérification auprès de la Municipalité avant d’entreprendre ses travaux de creusage malgré qu’elle sache, par l’entremise de son opérateur de machinerie, que la Municipalité bénéficie d’une servitude de passage de tuyaux.
L’opérateur repère une valve d’eau sur le terrain et juge qu’à l’endroit où il exécute ses travaux, il n’y a pas de risque d’endommager les biens de la Municipalité, surtout qu’il ne creuse pas aussi profondément qu’à la profondeur où se trouvent
habituellement des conduites municipales. [ 29 ] Une simple communication avec l’inspecteur de la Municipalité aurait permis à l’excavateur de savoir qu’un fil de communication, enfoui à seulement un mètre de la surface du terrain, traversait la propriété dans l’assiette de la servitude ou à proximité.
L’absence de ruban indicateur dans le sol ou de sable habituellement utilisé pour remblayer les installations municipales n’y change rien. [ 30 ] L’excavateur a commis une faute en n’effectuant aucune vérification auprès de la Municipalité alors qu’il savait que des biens lui appartenant étaient enfouis à l’endroit, ou à proximité du lieu de ses travaux d’excavation. Même si l’opérateur agissait sous les ordres de M.
Lapointe dans l’exécution des travaux, cela n’exonérait pas Excavation Rodrigue de ses obligations de vérification. [ 31 ] Intact Assurance, l’assureur responsabilité d’Excavation André Rodrigue inc., doit également être tenue responsable [8] . Les dommages [ 32 ] La Municipalité réclame le coût de la mise en place d’un système de communication par antennes plutôt que le coût de remplacement du fil sectionné. [ 33 ] La règle cardinale pour déterminer les dommages qui doivent être octroyés à la victime d’une faute extracontractuelle demeure celle de la réparation intégrale.
Une victime ne doit ni s’appauvrir, ni s’enrichir aux dépens de l’auteur de la faute [9] . [ 34 ] Parfois, il y a lieu de réparer, parfois de reconstruire. Il s’agit pour le Tribunal de considérer tous les faits pertinents de chaque affaire pour déterminer ce que constitue la réparation intégrale du préjudice subi par la victime [10] . [ 35 ] L’ingénieur que la Municipalité a consulté explique pourquoi la seule réparation du fil ne suffit pas.
Son opinion n’est pas contredite et rien ne permet au Tribunal de l’écarter. [ 36 ] La Municipalité réclame un système de communication qui est moins coûteux que le remplacement du fil. Le Tribunal fait droit à sa réclamation qui respecte les règles de la réparation intégrale et de la minimisation des dommages [11] .
Elle a droit de recevoir 8 738,10 $ représentant le coût estimé du système de communication par antennes, incluant les taxes. [ 37 ] La Municipalité réclame également le remboursement de la somme de 912,13 $ pour le coût du travail effectué par l’électricien pour la réparation du fil en urgence et des travaux pour le rendre adéquatement fonctionnel. Ces travaux étaient nécessaires dans les circonstances. La Municipalité se devait de rétablir la fonctionnalité du fil de communication.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 39 ] CONDAMNE solidairement Excavation Rodrigue & Fils inc. et Intact Assurance à payer à Municipalité de Saint-Sébastien la somme de NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE DOLLARS ET VINGT-TROIS CENTS (9 650,23 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 janvier 2018, date de la mise en demeure; [ 40 ] CONDAMNE solidairement Excavation Rodrigue & Fils inc. et Intact Assurance, aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2019 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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