2013 QCCA 392, 2013 QCCA 392
Opinion
Droit de la famille — 13485 2013 QCCA 392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023347-131 (700-12-040878-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mars 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… Q… Me Jean Trottier
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SY… F… Me Serge Morin SERGE MORIN, AVOCATS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION
15 h 01 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 15 h 01 : Argumentation de Me Trottier. 15 h 50 : Argumentation de Me Morin. 16 h 10 : Réplique de Me Trottier. 16 h 13 : Suspension de l'audience. 16 h 29 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 16 h 36 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je vais donner des motifs écrits plus élaborés au cours de la prochaine semaine. Toutefois, je suis en mesure d'affirmer dès à présent que, à mon avis, la requérante ne satisfait pas au lourd fardeau qui est le sien en matière de suspension d'exécution provisoire.
Particulièrement dans un cas, comme ici, de garde d'enfant où cette exécution provisoire est la norme selon l'article 547
g) C.p.c.
En l'espèce, le premier juge l'a en plus nommément ordonnée en regard de la délicate situation entourant l'enfant X. [ 2 ] En bref, je ne suis pas convaincu de la faiblesse apparente du jugement entrepris qui ordonne un changement de garde immédiat en ce qui concerne X pour, dit-il, empêcher l'irréparable et tenter de pallier une situation d'aliénation parentale qu'il qualifie de non-équivoque. [ 3 ] En outre, la requérante n'établit pas un quelconque traumatisme chez X, ni une quelconque urgence nécessitant une suspension immédiate de l'exécution provisoire, alors que le changement et la période dite de décontamination ordonnés par le premier juge durent depuis le 18 février 2013 déjà. [ 4 ] Enfin, je considère que le poids des inconvénients ne favorise pas la requérante alors que le pourvoi peut être fixé pour audience devant la Cour dans un délai d'à peine 3 mois. [ 5 ] La demande de suspension de l'exécution provisoire en regard des modifications apportées à la pension alimentaire et au remboursement que doit faire la requérante en conséquence n'est pas, non plus, appuyée par une démonstration convaincante de la faiblesse apparente du jugement entrepris ou par un poids des inconvénients qui favorise la requérante. [ 6 ] Cela étant, les avocats des parties conviennent devant moi de gérer séance tenante la progression du pourvoi par voie accélérée, avec dépôt d'exposés et fixation immédiate de la date d'audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution provisoire; [ 8 ] ORDONNE que le pourvoi procède par voie accélérée, avec dépôt d'exposés; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour audience le 30 mai 2013, à 9 h 30, en salle Lamer, pour une durée de 75 minutes (partie appelante- 45 minutes et
partie intimée -30 minutes). [ 15 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Droit de la famille — 13485 2013 QCCA 392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023347-131 (700-12-040878-092) DATE : LE 5 MARS 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. S... Q... REQUÉRANTE – Demanderesse c. SY... F... INTIMÉ – Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 1 ER MARS 2013 [1] Le 1 er mars 2013, j'ai rejeté séance tenante la requête de la requérante (Madame) pour suspendre l'exécution provisoire en exposant de courts motifs et en précisant que des motifs plus élaborés suivraient. Les voici.
[2] Madame demande la suspension de l'exécution provisoire de deux conclusions du jugement de divorce prononcé le 12 février 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Pierre Journet) [1] . [3] La première conclusion concerne le changement de garde immédiat ordonné par le premier juge et la mise en place d'une période dite « de décontamination » de 30 jours durant laquelle l'enfant concernée, âgée de 13 ans, serait avec son père, l'intimé (Monsieur), sans quelque contact que ce soit avec Madame. [4] La seconde conclusion dont Madame demande la suspension concerne les ajustements à la pension alimentaire pour enfants rétroactivement à 2011. [5]
L'article 547
g) C.p.c. prévoit l'exécution provisoire nonobstant appel des conclusions d'un jugement de première instance portant sur la garde et la pension alimentaire. Dans son jugement, en plus de ce que prescrit cet
article 547 g), le premier juge a choisi d'ordonner nommément l'exécution provisoire du changement de garde de l'enfant concernée.
Il écrit ceci à ce sujet : [66] Étant donné que le dossier met en jeu la santé et le développement d’une enfant que le Tribunal veut la sauver des conséquences de l’aliénation parentale de sa mère, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que la garde établie par le Tribunal soit l’objet d’une révision par la Cour d’appel. [67] Le seul effet du temps mettra en péril la solution suggérée par l’expert pour empêcher l’irréparable. [68] Même si les parents n’ont pas réussi leur divorce, le Tribunal espère que l’ordonnance d’exécution du changement de garde sans possibilité d’appel, permettra à Y d’avoir une meilleure vie que celle qu’elle doit maintenant envisager. [6] Madame soutient que le changement de garde ordonné est erroné parce qu'il n'y avait pas de débat en première instance sur la question et que l'enfant en serait affectée au niveau de son bien-être.
Sur la pension alimentaire, elle ajoute que l'ajustement rétroactif est mal fondé et qu'elle se retrouve à devoir quelques milliers de dollars à Monsieur en conséquence. [7] En matière de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en première instance dans un cas de garde et de pension alimentaire, les critères qui doivent guider le juge unique de la Cour sont connus [2] . Le juge d'appel ne doit exercer son pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire que dans des cas exceptionnels.
Il doit exercer ce pouvoir avec parcimonie, dans le plus grand respect pour le juge d'instance qui a vu et entendu les parties et les témoins [3] . Il ne doit le faire que sur démonstration de faiblesses apparentes dans le jugement entrepris, d'une urgence d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant [4] et d'un poids des inconvénients favorable à la
partie qui le requiert. [8] À mon avis, aucun de ces critères ne justifie d'accorder la suspension de l'exécution provisoire ordonnée en l'espèce. [9] Sur le changement de garde, le premier juge, juge expérimenté, tous en conviennent, a analysé les constats tirés des témoignages de Madame et de Monsieur, de celui de l'enfant qu'il a rencontrée seul, et des rapports d'expertise du docteur Van Gijseghem. [10] Il a conclu qu'il était en face d'un cas d'aliénation parentale sérieux.
Il a noté que, de l'avis de l'expert, l'autre enfant du couple était déjà atteinte d'une aliénation parentale irrémédiable envers Monsieur avec lequel elle n'a dorénavant plus aucun contact.
Il a jugé que la seule façon d'éviter l'irréparable dans le cas de l'autre enfant était d'ordonner un changement de garde immédiat et une période de décontamination de 30 jours exclusivement avec Monsieur, sans contact avec Madame, afin de peut-être provoquer un redressement de la situation. [11] La facture du jugement indique que le juge a consciemment et longuement soupesé la question, et qu'il a conclu, après réflexion et en tenant compte des avantages et inconvénients, que l'orientation retenue était celle qui s'imposait ici. [12] Je ne puis ni ne dois, comme juge unique, me substituer à cette analyse réfléchie et fouillée au stade actuel.
Je n'ai pas eu le loisir d'entendre les témoins, ni de voir et questionner l'enfant comme le premier juge. Je n'ai devant moi aucune procédure, aucune pièce et aucun plumitif de l'historique de ce dossier, que je comprends tumultueux. Je n'ai même pas devant moi les rapports d'expert au cœur du débat, au-delà des seuls extraits plutôt percutants que le juge cite dans son jugement. [13] La déférence envers son analyse s'impose ici.
En matière d'ordonnance d'exécution provisoire touchant des changements de garde découlant de cas d'aliénation parentale, l'avocat de Monsieur me réfère d'ailleurs à deux précédents de juges uniques de la Cour qui se sont abstenus d'intervenir, justement par égard envers la déférence due au premier juge dans des cas sensibles comme ceux-là [5] . [14] Par ailleurs, la faiblesse apparente du jugement n'est pas établie lorsque je constate que, comme il se doit, l'intérêt premier de l'enfant s'est trouvé au centre des préoccupations du juge.
La lecture de son jugement et les représentations de l'avocat de Monsieur ne me permettent pas de conclure dès à présent qu'aucun débat relatif à la question de la garde de l'enfant concernée ne subsistait. Les rapports de l'expert et les suggestions faites que le juge a retenues pour
partie semblent plutôt indiquer que des questionnements certains demeuraient à ce sujet. [15] D'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant concernée ne commande pas la suspension de l'exécution provisoire ordonnée non plus. Selon ce que m'expliquent les avocats, le changement de garde et la période de décontamination de l'enfant ordonnés par le juge sont en place depuis le 18 février 2013. Madame n'est pas en mesure d'établir que l'enfant, qui a 13 ans, en souffre. Son milieu scolaire entre autres demeure inchangé puisque les parents demeurent à proximité.
L'avocat de Monsieur me dit, pour sa part, que l'enfant s'adapterait bien à la situation. De ce point de vue, l'absence de preuve d'un traumatisme pour l'enfant ne favorise pas la suspension de l'exécution provisoire recherchée [6] . [ 16 ] Enfin, le poids des inconvénients ne favorise pas Madame. La problématique de l'aliénation parentale est délicate et la solution retenue par le juge prend appui dans les recommandations d'un expert reconnu choisi par les deux parties. De plus, à la suite de la gestion d'instance effectuée à l'audience, le pourvoi sera entendu sur le fond dans à peine trois mois.
Madame ne se décharge pas du
lourd fardeau qui est le sien en la matière. Je ne vois en quoi les inconvénients qu'elle pourrait subir en respectant l'ordonnance réfléchie prononcée par le premier juge dépassent les avantages qui pourraient potentiellement échoir à l'enfant dans le contexte décrit au jugement. [ 17 ] Cela dit, sur l'aspect de l'ordonnance rétroactive d'ajustement de la pension alimentaire pour enfants maintenant, Madame n'étaye d'aucune façon les prétendues faiblesses apparentes du jugement sur la question.
Voilà qui suffit à écarter sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée à cet égard. [ 18 ] C'est pour ces motifs que, séance tenante, j'ai rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge et prévu les modalités de mise en état du pourvoi afin qu'il procède par voie accélérée pour être entendu dans les meilleurs délais. Je reproduis ce dispositif avec ces motifs par souci d'être complet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution provisoire; [ 20 ] ORDONNE que le pourvoi procède par voie accélérée, avec dépôt d'exposés; [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 22 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 23 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 25 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 26 ] FIXE le pourvoi pour audience le 30 mai 2013, à 9 h 30, en salle Lamer, pour une durée de 75 minutes (partie appelante - 45 minutes et
partie intimée - 30 minutes). [ 27 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Jean Trottier Pour la requérante Me Serge Morin SERGE MORIN, AVOCATS Pour l'intimé Date d’audience : 1 er mars 2013
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