2016 QCCA 249, 2016 QCCA 249
Opinion
Plante c. Cantin 2016 QCCA 249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009160-158 (200-22-071016-141) DATE : 9 FÉVRIER 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARC PLANTE BRUNO LÉVESQUE REQUÉRANTS – Défendeurs c.
GUYLAINE CANTIN INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire rendu le 29 octobre 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Dominique Langis). [ 2 ] Par ce jugement rendu au cours de l’instruction, la juge refuse d’autoriser la modification que les requérants désirent apporter à leur défense pour y joindre une demande reconventionnelle contre l’intimée. [ 3 ] À l’examen des allégations de cette demande reconventionnelle, la juge a estimé qu’elle ne découlait pas de la même source de droit que la demande principale ou à tout le moins, d’une source connexe : DÉCISION DU TRIBUNAL : (quant au dépôt de la demande reconventionnelle) : Après avoir pris connaissance de la demande reconventionnelle, le Tribunal considère qu’elle ne peut pas être acceptée.
Il s’agit, pour le Tribunal, d’une demande qui ne résulte pas de la même source que la demande principale ou d’une source connexe. La demande principale vise le remboursement par des codébiteurs de la part d’un cautionnement dont ils seraient responsables et la demande reconventionnelle vise une réclamation en dommages-intérêts, pour des sommes payées à Revenu Québec, sans lien avec l’acte de cautionnement ou la quittance subrogatoire obtenue par la demanderesse. Et même plus.
Au premier paragraphe de la demande reconventionnelle, il est allégué que les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels contre Guylaine Cantin et introduiront un recours contre Michel Latulippe dans le cadre d’une autre requête introductive d’instance puisque ce dernier n’est pas
partie au présent dossier . Si tel est le cas, Messieurs Plantes et Lévesque pourront intenter un nouveau recours contre Mme Cantin et M. Latulippe, qui a une toute autre base que le recours intenté par Mme Cantin, sans compter que cette demande reconventionnelle a pour effet de prendre la demande par surprise. Aussi, elle ferait perdre juridiction à la Cour du Québec, compte tenu de la somme réclamée. De plus, il y a fort à parier que le recours soit prescrit.
Pour tous ces motifs, la demande de Me Lévesque de déposer une demande reconventionnelle est refusée . [ Transcription intégrale ] [ 4 ] Les requérants sont d’avis que ce jugement est analogue à un jugement interlocutoire maintenant une objection à la preuve, lequel satisfaisait aux critères de l’article 29 de l’ancien C.p.c . (désormais un appel sur permission au sens de l’art. 31.
C.p.c .) [ 5 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 6 ] Il est acquis que le jugement à être rendu sur la demande principale (recours subrogatoire sur cautionnement) n’aura aucune incidence sur le recours en dommages dont fait état la demande reconventionnelle. [ 7 ] Qu’ils aient ou non gain de cause au terme du recours entrepris, les requérants pourront instituer leur recours en dommages contre l’intimée et la tierce
partie visée à qui ils reprochent des malversations.
[ 8 ] Dans le cadre d’un tel recours, ils pourront réclamer tous les dommages qu’ils prétendent avoir subis en raison des malversations alléguées, y incluant, le cas échéant, les sommes qu’ils pourraient être appelés à verser à l’intimée en vertu du cautionnement. [ 9 ] En ce sens, il n’existe pas de risque de jugements contradictoires, d’autant que l’une des parties visées par la demande dont fait état la demande reconventionnelle n’est pas
partie aux présentes procédures. [ 10 ] En définitive, sans partager tous les motifs de la juge (la perte de juridiction de la Cour du Québec et la possible prescription de la demande reconventionnelle), j’estime que le jugement ne cause aucun préjudice irrémédiable aux requérants. [ 11 ] Au contraire, ce jugement interlocutoire rendu au cours de l’instruction, faut-il le rappeler, respecte le principe directeur de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Bruno Lévesque Lévesque, Lavoie Pour les requérants Me Pierre Fortin Pour l’intimée Date d’audience : 9 février 2016
Loading document…