2011 QCCQ 9004, 2011 QCCQ 9004
Opinion
Protection de la jeunesse — 112181 2011 QCCQ 9004 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023154-107 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Père intimé - et - B Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 28 février 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 6 avril 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient : 2.1 Au cours des dernières semaines, la situation des enfants s'est grandement détériorée; 2.2 Les enfants présentent de sérieux troubles de comportement, à savoir:
a) Pour X: -violence verbale et physique à l'endroit de sa mère et de sa sœur; -il défonce les murs et les portes; -refus de toute aide: -refus de l'autorité;
b) Pour Y: -non reconnaissance des problèmes; -très dénigrante face à sa mère; -refus de l'autorité; -elle fait ce qu'elle veut; 2.3 De plus, le frère et la sœur vivent une relation conflictuelle qui met en danger leur intégrité physique; 2.4 La mère n'a plus le contrôle de ses enfants et est complètement dépassée face à leurs comportements problématiques; 2.5 Madame B a de nouveau des verbalisations suicidaires; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal procède à une enquête conjointe dans le cas de X et de sa sœur; [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à sa mère, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, fait une admission générale des paragraphes de la requête et s’est déclarée en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 7 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et s’est déclaré en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 8 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et s’est déclaré en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Entente sur les règles de vie, rédigée par [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, datée du 28 janvier 2011; D-2 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé, par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 février 2011; [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que la situation de X (12 ans) a connu plusieurs rebondissements au cours de la dernière année.
X est retourné vivre chez sa mère en septembre 2010, après un séjour en centre de réadaptation. Ce retour s'est bien déroulé jusqu'en novembre, puis graduellement la situation s'est détériorée jusqu'en janvier 2011. Le 28 janvier 2011, X a été retiré de chez sa mère, celle-ci étant complètement dépassée par les comportements de X et de sa fratrie.
Il a été alors confié à son père de façon provisoire. [ 12 ] X souffre de plusieurs syndromes (TDAH, Gilles de la Tourette, troubles de l'opposition, anxiété de la séparation, anxiété sociale, hyperkinésie) pour lesquels il a reçu un diagnostic du Dr Di Nicola et pour lesquels une médication lui a été prescrite. Le Dr Di Nicola a également invité l'adolescent à se joindre à un groupe d'aide «psychodrame» offert à l'Hôpital A. X a d'abord accepté, puis par la suite, a refusé de participer à ce groupe. [ 13 ] La période de temps passée chez le père, a permis à la mère de reprendre le dessus.
Par ailleurs, lorsque chez son père, X ne prend pas sa médication telle que prescrite puisque le père ne la croit pas nécessaire. [ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confié à sa mère et que certaines mesures soient appliquées afin de maximiser les chances de succès de ce retour.
Les parties sont en accord et s'engagent à collaborer avec les services offerts. [ 15 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 20 ] CONFIE X à sa mère et ORDONNE qu'il puisse maintenir des contacts réguliers avec son père; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de faire le suivi des contacts que X entretient avec son père et que la fréquence et les modalités desdits contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, avec le consentement des parents et la participation de X;
[ 22 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère qu'elle poursuive ses démarches auprès du CLSC de son quartier afin d'obtenir une aide personnelle; [ 25 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et service santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE que X poursuive ses traitements en lien avec ses problèmes de santé et qu'il suive les recommandations des professionnels; [ 27 ] ORDONNE aux parents de donner suite et de voir à ce que X reçoive et prenne tous les médicaments recommandés par les médecins; [ 28 ] RECOMMANDE que X puisse participer au groupe «Psychodrame»; [ 29 ] ORDONNE que le service d'éducateur de milieu soit maintenu auprès de X dans son milieu parental maternel; [ 30 ] ORDONNE que M.
A s'implique activement dans le suivi médical de X et qu'il lui donne toute la médication prescrite [ 31 ] RECOMMANDE que X puisse participer à une activité structurée qui réponde à ses intérêts et ce dans un but de socialisation; [ 32 ] ORDONNE qu'aide conseils et assistance soient apporté à X et sa famille; [ 33 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Karine Doherty Procureure de l'adolescent M e Alain Beausoleil Procureur de la mère M e Karine Dallaire Procureure du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 28 février 2011. ML/mlm
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