2015 QCCQ 9255, 2015 QCCQ 9255
Opinion
Protection de la jeunesse — 15941 2015 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002025-145 DATE : 16 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 1998 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B , district A , […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B , district A , […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 76.3, 76.4 et 91 LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X , né le [...] 1998, compromis en regard des alinéas b) 1º iii. et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l'audition, l’adolescent et ses parents sont présents, assistés de Me Claude Cossette (adolescent) et de Me Julie Lorusso (père). Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour les motifs suivants : 3.1. L’adolescent est présentement hébergé en ressource intermédiaire, hébergement qui se terminera en décembre 2014; 3.2. L’adolescent a une problématique de consommation de drogues; 3.3. Lors de ces épisodes de consommation, l’adolescent s’expose dans des situations dangereuses; 3.4. L’adolescent consomme davantage lors de sorties à Ville C ; 3.5. L’adolescent consomme également de la drogue à l’école; 3.6.
Les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure d’offrir une structure encadrante pour leur fils; 3.7. Les parents demandent à ce que l’hébergement en ressource intermédiaire de l’adolescent se poursuive afin d’éviter que l’adolescent vive de l’instabilité; 3.8. En effet, l’adolescent devrait fréquenter un foyer scolaire si un retour chez la mère devait être envisagé; 3.9. L’adolescent a besoin de maintenir les suivis qu’il a entrepris; 3.10. La mère a entrepris des démarches pour assurer une stabilité et une relation d’attachement avec son fils à la fin du mois de septembre; 3.11.
Lors des sorties chez son père, l’adolescent a demandé à son père de consommer, ce que son père a refusé; 3.12. Le père est peu présent auprès de l’adolescent. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lequel elles reconnaissent les faits allégués comme
prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Une étude sociale est déposée en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que le projet d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties et la mère, que le consentement des parties est libre et éclairé. Le Tribunal a également entendu la procureure de l'adolescent et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 8 ] ORDONNE l'hébergement de X dans un centre de réadaptation et RECOMMANDE une ressource intermédiaire jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 9 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et ses parents pour la durée de l’ordonnance; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et qu’il suive toutes les recommandations pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 11 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 12 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à la collaboration, l’assiduité et l’évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à toutes les mesures qui seront proposées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Julie Lorusso Procureure pour le père Me Claude Cossette Procureure pour l'adolescent Date d’audience : 17 décembre 2014
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