2023 QCCQ 8104, 2023 QCCQ 8104
Opinion
Protection de la jeunesse — 231727 2023 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-008505-225 DATE : 13 JANVIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2022 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […].
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2., 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Les parents se côtoient durant environ cinq ans puisque la mère, qui opère une ferme, loue des terres à la famille paternelle. En mai 2021, les parents commencent à se fréquenter. Rapidement, la mère tombe enceinte. Cette grossesse est non-planifiée.
X naît le [...] 2022. [ 2 ] Le 10 février 2022, lorsque la mère se présente chez le médecin avec l’enfant pour un examen de routine, celui-ci constate que l’enfant a une blessure au pied droit qui ressemble étrangement à une morsure. Bien que la mère ne soit pas en mesure d’offrir d’explications quant à la cause de cette lésion, la situation n’est pas signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice). [ 3 ] Le 10 avril 2022, les parents se séparent.
[ 4 ] Le 16 avril 2022, la Directrice retient un signalement dans la situation de l’enfant au motif de risque sérieux d’abus sexuels. Après évaluation, la Directrice conclut que les faits sont fondés, mais que le risque ne peut être qualifié de « sérieux » au sens de la loi et ne retient donc pas ce motif. [ 5 ] Le 28 avril 2022, lors d’une visite à la clinique médicale avec l’enfant, la mère relate être séparée du père et croire que son ex- conjoint est à l’origine de la morsure constatée chez sa fille le 10 février.
Elle rajoute que cette journée-là, elle est allée prendre sa douche en laissant le bébé dans le parc sous la surveillance du père. Avant même qu’elle ne termine sa douche, le bébé pleurait et son conjoint cognait à la porte afin qu’elle s’occupe de l’enfant. À ce moment, la mère dit avoir constaté des marques sur les deux jambes de l’enfant, marques qui se seraient transformées en ecchymoses.
Cependant, la mère n’a alors pris aucune photo et n’a parlé à personne de cette situation. [ 6 ] Dans ce contexte, le 5 mai 2022, la Directrice retient un signalement en abus physiques au motif de blessures inexpliquées dans le milieu parental. [ 7 ] Le 9 juin 2022, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à la mère et interdit les contacts entre le père et l’enfant. [ 8 ] Le lendemain, la Directrice modifie la mesure de protection immédiate et exige que la mère soit supervisée en tout temps par un tiers lorsqu’elle est en présence de l’enfant puisque sa version des faits sur ce qui serait survenu le 10 février est changeante. [ 9 ] Le 13 juin 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant soit confié à la mère dans la mesure où elle est supervisée en tout temps par un tiers autorisé par la Directrice.
Le Tribunal ordonne également des contacts supervisés père/enfant après entente et après une rencontre préalable avec la déléguée. [ 10 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis, aux motifs d’abus physiques (blessures inexpliquées dans le milieu familial) et de risque sérieux de négligence (relation instable des parents). [ 11 ] Comme mesures applicables, elle demande de confier l’enfant à sa mère à la condition qu’elle demeure chez madame C, de suspendre les contacts entre l’enfant et son père tout en autorisant une reprise de contacts supervisés.
À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial pour une période de six (6) mois. POSITION DES PARTIES [ 12 ] Les parents admettent les motifs de compromission. Ils comprennent qu’il n’est pas normal qu’une enfant d’un mois ait eu une blessure au pied s’apparentant à une morsure. Toutefois, les deux parents maintiennent qu’ils ne sont pas l’auteur de cet abus.
Par ailleurs, ils ne sont pas non plus en mesure d’expliquer ce qui a pu se passer ce jour-là. [ 13 ] Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice, mais s’opposent à la demande de suspension de contacts entre l’enfant et son père, demandant que les contacts se poursuivent à une fréquence de deux à trois fois par semaine pour une durée minimale d’une heure. [ 14 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant soumet que les motifs de compromission ont été prouvés de façon prépondérante.
Quant aux mesures, elle soumet que la demande de suspension des contacts père/enfant est prématurée et qu’il faut plutôt travailler avec le père ses difficultés. Elle n’écarte pas non plus la possibilité que, par exemple, certains contacts puissent être supervisés par les arrière- grands-parents paternels, puisque la mère connaît ces gens et a confiance en eux. [ 15 ] Le Tribunal a rendu jugement séance tenante accueillant pour l’essentiel les conclusions recherchées par la Directrice, mais autorisant la poursuite des contacts supervisés père/enfant. Voici les raisons qui motivent cette décision.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Abus physiques et risque sérieux de négligence [ 16 ] Le Tribunal conclut que les motifs de compromission allégués par la Directrice ont été prouvés de façon prépondérante pour les raisons suivantes. [ 17 ] Le 10 février 2022, lors d’une consultation médicale, le médecin constate une blessure au pied de l’enfant qui s’apparente à une morsure. Des photos du pied de l’enfant sont alors prises. [ 18 ] Le docteur Clara Low-Décarie a procédé à une analyse de ces photographies.
Elle conclut qu’en l’absence d’une condition médicale ou d’un mécanisme accidentel plausible, toutes lésions cutanées chez un enfant non-ambulant devraient soulever des
inquiétudes par rapport à la possibilité d’un traumatisme non-accidentel. [ 19 ] Elle ajoute que le patron des marques évoque des ecchymoses avec le patron de l’empreinte de dents sur la peau. En l’absence d’une condition particulière chez l’enfant, elle mentionne qu’un degré de force excédant celui utilisé dans les soins usuels d’un bébé est requis pour laisser des marques sur la peau durant plus de 24 h , incluant des ecchymoses.
Elle ajoute : « il n’est pas impossible qu’un mécanisme de succion ait contribué aux marques retrouvées sur les photographies, tel que souvent constaté dans les “hickey” ». [ 20 ] Ainsi, considérant qu’il est impossible que l’enfant ait pu s’infliger une telle blessure puisqu’elle n’était alors âgée que d’un mois et considérant l’absence d’explication plausible des parents pouvant expliquer une telle blessure alors que la preuve révèle que l’enfant a toujours été sous leur supervision au moment où la blessure est apparue, le Tribunal conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer, de façon prépondérante, la présence d’un abus physique. [ 21 ] Quant au risque sérieux de négligence, l’instabilité des parents en lien avec leur vécu personnel et leur situation conjugale ainsi que la santé mentale de la mère, associée à des éléments de dépendance affective démontrent qu’il existe une probabilité marquée que l’enfant subisse de la négligence, et ce, pour les raisons suivantes. [ 22 ] Lors d’une précédente relation qui a duré six ans, la mère a vécu de la violence conjugale.
Sa relation avec le père a également été ponctuée de hauts et de bas. En effet, la mère a mis fin à sa relation avec le père le 10 avril 2022. À ce moment, elle mentionne que le père menait une double vie et fréquentait d’autres filles d’âge mineur.
Par ailleurs, peu de temps après, elle reprend vie commune avec ce dernier pour finalement mettre fin à cette relation de façon définitive en juin 2022. [ 23 ] Pourtant, à ce moment, la mère semblait toujours convaincue que le père était à l’origine de la blessure infligée à l’enfant et était au courant que celui-ci faisait l’objet d’accusations en lien avec une relation qu’il entretenait avec une jeune fille de 14 ans, accusations pour lesquelles il a plaidé coupable (leurre). [ 24 ] Pour sa part, le père a eu une enfance difficile. Il a subi des abus sexuels et physiques.
Enfant, il a fait l’objet d’un suivi par la Directrice et a été confié à ses grands-parents. Il a aussi été hébergé en centre de réadaptation. Récemment, il a plaidé coupable à divers chefs d’accusations dont leurre, accession à de la pornographie juvénile et avoir rendu accessible à un enfant de moins de 16 ans du matériel sexuellement explicite. [ 25 ] Cependant, le père ne considère pas sa situation comme étant problématique et refuse tout suivi personnel. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 26 ] Depuis le 10 juin 2022, l’enfant vit avec sa mère à la condition qu’elle demeure chez madame C.
L’enfant a un lien significatif avec madame C.
Malgré l’horaire atypique de la mère en raison de son travail sur la ferme, l’enfant s’adapte bien à cet horaire et se développe bien. [ 27 ] D’autre part, la mère a débuté un suivi auprès de l’organisme A visant à reconnaître le cycle de la violence conjugale et à travailler sa dépendance affective. Son cheminement est positif.
Sa collaboration avec la Directrice est également excellente. [ 28 ] Ainsi, sans vouloir minimiser la portée de la blessure (morsure) constatée chez l’enfant alors qu’elle était sous la garde de ses parents, n’en demeure pas moins que cette lésion n’a été visible que durant 24 h et qu’aucune autre blessure n’a été constatée chez l’enfant à ce moment, ni depuis les événements.
De plus, lors de la visite chez le médecin, celui-ci a souligné que X paraissait en excellente santé, incluant un développement psychomoteur normal et une croissance staturopondérale également dans la norme. [ 29 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que, dans la mesure où la mère habite avec madame C et qu’elle continue de travailler ses difficultés personnelles, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue auprès de sa mère. Contacts père-enfant [ 30 ] Le père est assidu aux visites avec sa fille.
Il lui arrive parfois d’arriver en retard, mais règle générale, il est présent et démontre de l’intérêt. [ 31 ] Lors des premières visites père/enfant, X pleure à répétitions et est peu expressive. Cependant, face à ces difficultés, le père ne se décourage pas et tente différentes choses afin que l’enfant s’apaise. Lentement, la situation s’améliore. Le père est plus stimulant. Il amène des jouets et met l’enfant sur le ventre pour favoriser son développement.
Il est également ouvert aux recommandations de la Directrice. [ 32 ] Cependant, selon la Directrice, il reste encore beaucoup de travail à faire avec le père, particulièrement sur le plan de la stimulation. Pour illustrer son propos, la Directrice mentionne qu’il est arrivé à une reprise que le père s’endorme avec l’enfant dans les bras et qu’à plusieurs reprises l’enfant s’est endormi durant les visites. [ 33 ] Ainsi, la Directrice soumet qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de suspendre les contacts père/enfant puisque celle-ci ne retire que peu de chose de ces contacts, seul un lien minimal étant maintenu.
Cependant, du même souffle, la Directrice demande d’autoriser une reprise de contacts supervisés à condition que le père entreprenne des démarches sérieuses pour travailler ses difficultés personnelles. [ 34 ] Pour sa part, le père souhaite poursuivre ses contacts à une fréquence minimale d’une à deux fois par semaine, étant prêt à faire tout ce qui lui sera demandé. Il suggère également que les contacts puissent se faire chez les arrière-grands-parents paternels où il serait plus à l’aise d’interagir avec l’enfant.
[ 35 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec son père pour les raisons suivantes. [ 36 ] Le père a 22 ans. Il s’agit de son premier bébé. Il est vrai qu’il manque de connaissance au niveau du stade de développement d’un enfant et qu’il pourrait en faire plus au niveau de la stimulation. Toutefois, le fait que l’enfant ait dormi durant les contacts avec son père ne relève pas d’un manque de stimulation.
Selon la mère, il arrive fréquemment que l’enfant puisse s’endormir aux environs de 8 h 30 - 9 h 00 puisqu’elle se réveille très tôt (5 h), vu l’horaire de la ferme. [ 37 ] Or, la visite du père a habituellement lieu à 9 h, ce qui peut expliquer ce comportement. [ 38 ] Par ailleurs, le père est calme durant les visites. Il est assidu et démontre de l’intérêt pour sa fille.
Ainsi, c’est à la Directrice de travailler à accompagner ce jeune père dans son nouveau rôle de parent. [ 39 ] Le Tribunal ajoute que cette enfant vit avec sa mère, dans son milieu familial, et qu’il est donc dans l’intérêt de celle-ci de pouvoir développer un lien avec son père, une figure parentale masculine. [ 40 ] Le père a réussi, malgré certaines difficultés, à créer un lien ténu avec sa fille. Suspendre les contacts n’aurait pour effet que de rompre ce lien.
Or, dans la mesure où le père collabore et continue de prioriser les besoins de sa fille, ce lien doit plutôt être favorisé. [ 41 ] De plus, considérant le vécu du père avec les centres jeunesses, il pourrait être aidant que certains contacts aient lieu chez les arrière-grands-parents paternels avec qui la mère entretient des liens et qu’elle considère comme des gens dignes de confiance. [ 42 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence; [ 45 ] CONFIE l’enfant à sa mère à condition qu’elle demeure chez madame C; [ 46 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père en dehors des contacts prévus; [ 47 ] PREND ACTE que la mère s’engage à ne pas mettre l’enfant en contact avec le père en dehors des contacts prévus; [ 48 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, qui pourra être les arrière-grands-parents paternels, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; à défaut d’entente, les contacts auront lieu minimalement à raison de deux fois par semaine; [ 49 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts père-enfant selon l’évolution de la situation; [ 50 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès de l’organisme A; [ 52 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches d’aide en lien avec ses capacités parentales; [ 53 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation personnelle; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 55 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Adèle Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Noémie Pitre Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère Père présent et non assisté d’un avocat Date d’audience : 13 janvier 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-12;
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