2015 QCCQ 8227, 2015 QCCQ 8227
Opinion
Nolet c. Lignco Sigma inc. 2015 QCCQ 8227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013070-151 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN NOLET Demandeur c. LIGNCO SIGMA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la peinture fraîche laissée par la défenderesse sur la chaussée dans le cadre de travaux de marquage routier a endommagé son véhicule, son bateau et sa remorque, le demandeur réclame 3 279,66 $ en dommages. Questions en litige 1) La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’exécution de ses travaux de marquage routier au sens de l’
article 1457 C.c.Q. ? 2) Quelle est la valeur des dommages encourus par le demandeur? 3) Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués?
Mise en contexte [ 2 ] Le 6 juin 2014 en fin d’avant-midi, le demandeur et sa conjointe circulent sur la route 155 Nord à bord d’un véhicule de marque Ford F-150, sa remorque et un bateau en direction de la marina de St-Roch-de-Mékinac. [ 3 ] Quelques kilomètres avant d’arriver à destination, le demandeur constate la présence de cônes de circulation installés sur la ligne orange centrale de la chaussée annonçant vraisemblablement que des travaux de marquage routiers sont en cours. [ 4 ] Le demandeur ajuste sa conduite et s’efforce alors d’occuper la
partie droite de la chaussée afin d’éviter de circuler sur la peinture fraîche. [ 5 ] Arrivé à destination, le demandeur constate que les côtés droits de son véhicule, de la remorque et du bateau sont tachetés à plusieurs endroits de peinture blanche. [ 6 ] Il tente immédiatement de nettoyer le tout obtenant l’aide de garagistes locaux sans réel succès. [ 7 ] Le nettoyage de ses véhicules est effectué ultérieurement par des professionnels au coût de 1 555,03 $ pour le camion et 1 724,63 $ pour le bateau. [ 8 ] Le 26 juin 2014, le demandeur met le ministère des Transports (MTQ) en demeure de le compenser pour ses dommages.
Cette missive est référée au sous-traitant en charge des travaux, la défenderesse Lignco Sigma inc. Cette dernière nie responsabilité. [ 9 ] Le 1 er octobre 2014, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 3 279,66 $. [ 10 ] Le 16 février 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 11 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de ses travaux de marquage routier, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués.
[ 12 ] Le demandeur allègue que la défenderesse a fait défaut de signaler adéquatement le chantier en omettant de poser des repères ou cônes routiers indiquant la présence de peinture fraîche sur la ligne blanche délimitant le côté droit de la route. [ 13 ] Selon lui, la présence de cônes sur la seule ligne jaune centrale de la route invitait les usagers à occuper la
partie plus à droite de la chaussée où se situait la peinture blanche et constituait ni plus ni moins un piège pour ces derniers. [ 14 ] Or, la preuve de l’absence de cônes signalant la présence de peinture fraîche sur la ligne de côté est fortement contestée. [ 15 ] Les représentants de la défenderesse témoignent qu’en tout temps au cours de la réalisation des travaux de marquage, des cônes ont été installés, tant sur la ligne centrale que sur la ligne de côté, positionnés en alternance à chaque 60 mètres environ. [ 16 ] La preuve démontre de plus que le chantier est encadré par un véhicule de tête qui procède au marquage suivi de véhicules servant au transport de la main d’œuvre et surveillants de chantier mandatés par le MTQ et enfin d’un véhicule de queue de peloton qui ramasse les cônes lorsque le séchage est complété. [ 17 ] Au demeurant, les surveillants de chantier de la défenderesse et ceux du MTQ affirment que les procédures de signalisation ont été respectées et que des cônes ont été utilisés pour indiquer la présence de travaux de marquage à cet endroit, tant sur la ligne centrale que sur les lignes de côté. [ 18 ] On explique que le convoi exécutant les travaux de marquage circule à 22 km/heure en moyenne et s’étire sur une distance pouvant atteindre plusieurs kilomètres.
Dans les circonstances, il est plausible que certains usagers impatients doublent les véhicules en cours de travaux et exposent ainsi leurs véhicules à des dommages. [ 19 ] Le demandeur témoigne ne pas se rappeler avoir constaté la présence d’un tel convoi sur la route ce jour-là. [ 20 ] Il se souvient toutefois qu’il y avait présence de cônes installés en milieu de chaussée. [ 21 ] Sachant que les véhicules de queue de convoi procèdent à ramasser les cônes laissés sur la chaussée par les véhicules de tête après séchage, il est difficile de retenir la version des faits présentée par le demandeur à l’effet qu’il n’a pas doublé le convoi en cours de travaux. [ 22 ] Il y a lieu de souligner que le surveillant du MTQ n’a dénoté aucune anomalie relativement à l’exécution des travaux effectués par la défenderesse le 6 juin 2014. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pu rencontrer son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 177 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2015
Loading document…