2022 QCCA 1007, 2022 QCCA 1007
Opinion
Soeurs de la Charité de Québec c. D.L. 2022 QCCA 1007 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010512-223 (200-06-000221-187) DATE : 22 juillet 2022 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LES SŒURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC REQUÉRANTE – défenderesse / demanderesse en garantie c. D... L...
INTIMÉ – demandeur et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE MISE EN CAUSE – défenderesse / défenderesse en garantie CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES MIS EN CAUSE – défendeur en garantie / demandeur en arrière garantie L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs en arrière garantie JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en matière de gestion par l’honorable juge Étienne Parent, de la Cour supérieure du district de Québec. [ 2 ] Ce dernier assure la gestion particulière du dossier de première instance.
Le 26 mai 2022, il autorise la requérante, en vertu de l’article 587 C.p.c ., à procéder à l’interrogatoire préalable de certains membres aux conditions qu’il détermine. [ 3 ] La requérante désire en appeler de la conclusion suivante : [50] Déclare que toute
partie peut produire dans son ensemble, à l’exclusion d’extraits, un interrogatoire tenu en exécution du présent jugement, sous réserve des obligations de confidentialité en ce qui concerne le maintien de l’anonymat des membres interrogés. (Nos soulignements) [ 4 ] Les motifs du juge de première instance se lisent comme suit : [42] Avec égard, le Tribunal considère que le fondement même de la permission exceptionnelle accordée pour interroger des membres repose sur l’utilité des interrogatoires pour décider « des questions de fait ou de droit traitées collectivement », exercice auquel le Tribunal devra se livrer sur le fond.
L’article 587 C.p.c . dépasse le cadre habituel de l’interrogatoire préalable. [43] S’inspirant des propos précités du juge Moore, le Tribunal estime qu’ayant la possibilité de refuser la tenue des interrogatoires, il peut également permettre à l’une ou l’autre des parties de le produire, excluant cependant la possibilité que seuls des extraits le soient.
[44] En faisant ce choix, le Tribunal considère que si toutes les parties choisissent de ne pas produire les interrogatoires , ou certains d’entre eux, cela signifiera qu’elles conviennent de leur inutilité pour trancher les questions visées à l’article 587 C.p.c. [ 5 ] La requérante soutient que cette décision dénature profondément le régime de l’interrogatoire préalable.
Elle va à l’encontre des principes reconnus par la Cour suprême dans Lac d’Amiante du Québec ltée [1] et de la volonté du législateur de permettre des interrogatoires exploratoires au stade préalabe. [ 6 ] Elle ajoute que cette décision la place devant un dilemme : renoncer à tenir les interrogatoires afin de ne pas nuire à ses intérêts ou tenir les interrogatoires dépouillés de leur caractère exploratoire tout en permettant aux autres parties de se constituer une preuve. [ 7 ] Elle estime que le jugement a pour effet de créer une nouvelle catégorie d’interrogatoires échappant à la règle voulant que la décision de produire l’interrogatoire revienne à celui qui y a procédé [2] . [ 8 ] Elle considère que cette décision va à l’encontre du principe de proportionnalité, car l’interrogatoire au préalable exploratoire favorise le dévoilement de la preuve, permet à la
partie d’évaluer son dossier et surtout aide à circonscrire le débat et à limiter la durée du procès [3] . Elle contrevient également, selon elle, au principe de contradiction des débats puisque cette preuve pourrait être déposée par une autre
partie sans que le témoin soit interrogé en chef et en la privant de la possibilité de soulever certaines objections à la preuve. [ 9 ] Il m’apparaît que la question soulevée, au regard des principes directeurs de la procédure, justifie que la permission soit accordée. [ 10 ] Je suis cependant sensible à la préoccupation exprimée par l’intimé relativement à la célérité des débats et à l’importance que le dossier puisse être entendu rapidement en première instance. [ 11 ] Ainsi, il y a lieu de suspendre le dossier en première instance uniquement en ce qui a trait à la tenue des interrogatoires préalables des six membres identifiés par la requérante.
Par ailleurs, les interrogatoires préalables des quatre membres choisis par le CIUSSS ont déjà été tenus. En ce qui concerne ces interrogatoires, seul le droit pour une partie, autre que le CIUSSS, de déposer les notes sténographiques de ces interrogatoires est suspendu. [ 12 ] Par ailleurs, les parties indiquent que certains délais convenus au protocole sont tributaires de la tenue de ces interrogatoires préalables.
Il appartiendra au juge de première instance, qui demeure saisi de la gestion du dossier, de prendre les décisions qui s’imposent, le cas échéant, afin d’assurer la bonne marche du dossier pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 15 ] ORDONNE la suspension des interrogatoires préalables des six membres identifiés par la requérante jusqu’au jugement final de la Cour dans le présent dossier; [ 16 ] ORDONNE la suspension du droit de toute partie, autre que le CIUSSS, de déposer la transcription des notes sténographiques des interrogatoires préalables des quatre membres désignés par le CIUSSS jusqu’au jugement final de la Cour dans le présent dossier; [ 17 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 janvier 2023 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 19 ] ORDONNE à la
partie mise en cause Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. Le complément de documentation doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 21 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, Procureur général du Québec, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 22 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 23 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 24 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces
documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 25 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie mise en cause Centre de services scolaire des Première-Seigneurie 15 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause Procureur général du Québec 15 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Mathieu Leblanc-Gagnon Me Benoît Mailloux Me Christian Trépanier FASKEN, MARTINEAU Me Daniel O’Brien O’BRIEN AVOCATS Pour la requérante Me Simon St-Gelais Me Jean-Daniel Quessy QUESSY, HENRY Me Pierre Boivin Me Robert Kugler KUGLER, KANDESTIN Pour l’intimé Me Myriam Brixi Me Michaël Deslauriers LAVERY, DE BILLY Pour la mise en cause Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale Me Gabriel Archambault CLYDE & CIE CANADA Pour le mis en cause CHUBB du Canada Compagnie d’Assurance Me Julie Simard Me Émilie Lanteigne WEIDENBACH, LEDUC Pour la mise en cause Intact Compagnie d’Assurance Me France Bonsaint LAVOIE, ROUSSEAU Pour le mis en cause Procureur général du Québec Me Véronique Nadeau MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour le mis en cause Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries Me Anthony Franceschini INF
Pour les mis en cause l’Archevêque catholique romain de Québec et la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec Date d’audience : 21 juillet 2022 [1] Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc. , 2001 CSC 51 , paragr. 44-61 .
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