2016 QCCA 1794, 2016 QCCA 1794
Opinion
Hudson (Ville de) c. Maher 2016 QCCA 1794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026047-167 (760-17-004140-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE HUDSON Me MARIE LEGAULT Me JEAN-GABRIEL MERCIER RANCOURT ( Rancourt Legault Joncas senc) INTIMÉE AVOCAT CYNTHIA MAHER Me ALAIN-CLAUDE DESFORGES ( Bélanger, Sauvé SENCRL ) Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 avril 2016 par l'honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Irrecevabilité. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Argumentation de Me Legault. 11 h 48 Argumentation de Me Desforges. 12 h 04 Réplique de Me Legault. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. 12 h 24 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Saisi d’une requête en irrecevabilité, le juge de première instance conclut, d’une part, que le préavis de 15 jours requis par l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [1] a été donné à la municipalité et, d’autre part, que, s’agissant d’un cas où le régime de prescription de droit commun s’applique (trois ans), le recours de l’intimée a été intenté en temps utile. [ 2 ] Le jugement rejetant un moyen d’irrecevabilité est un jugement rendu en cours d’instance.
Il est donc assujetti à un appel sur permission selon l’article 31 C.p.c. [ 3 ] À cet égard, il faut distinguer ce qui dans le jugement traite du préavis de 15 jours et ce qui traite de la prescription du recours. [ 4 ] En ce qui concerne le préavis de 15 jours, l’ article 585 (4) LCV prévoit que « [n]ulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur le moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond ». Il serait donc possible de conclure que le jugement « décide en
partie du litige » au sens de l’article 31 C.p.c. Ceci étant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu ici d’accorder la permission de faire appel. Sans se prononcer sur la portée du mot « accident », nous sommes d’avis que le juge a eu raison de conclure que, dans le contexte, le préavis du 21 mai 2014 était suffisant. [ 5 ] En ce qui concerne la prescription, la loi ne prévoit pas ce qu’elle prévoit dans le cas du préavis de 15 jours. Il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle voulant que, sauf exception, le rejet d’une requête en irrecevabilité ne puisse faire l’objet d’un appel.
[ 6 ] Le jugement rendu ne tranche pas définitivement la question de la prescription ni en ce qui a trait au choix du régime de prescription applicable ni en ce qui a trait au calcul du délai de prescription. La prudence commande que cette question soit tranchée après que la preuve complète à ce sujet aura été entendue. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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