2021 QCCQ 7752, 2021 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 213314 2021 QCCQ 7752 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003418-203 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants sont âgés de 3 et 6 ans. Ils demeurent avec leur mère depuis la dernière ordonnance en janvier. Une seule rencontre s’est actualisée avec le père en présence de sa cousine. Le père a connu une rechute de consommation. Puis, il est décédé tragiquement dans un accident de voiture.
De son côté, la mère répond à tous les besoins des enfants. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de façon anticipée afin de demander la fermeture du dossier. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle la mère reconnait le bien- fondé de la demande, consent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocate des enfants agit selon un mandat légal vu l’âge des enfants et la situation actuelle.
Elle a réitéré son accord aux conclusions proposées par la Directrice. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 6 ] La perte tragique d’un parent est un événement d’une grande tristesse pour un enfant, peu importe son âge. Sur un strict point de vue juridique, comme le motif de compromission était lié aux difficultés paternelles, son décès met un terme à la situation de
compromission. Il y a donc lieu de donner suite à la demande de la Directrice. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la fermeture du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; [ 10 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate des enfants Date d’audience : 9 juin 2021 Jugement signé : 30 juin 2021
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