2020 QCCA 1739, 2020 QCCA 1739
Opinion
Compagnie américaine de fer & métaux inc. c. 9128-1253 Québec inc. (Import-Export Palmers) 2020 QCCA 1739 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010267-208 (200-17-018231-134) DATE : 16 DÉCEMBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LA COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER & MÉTAUX INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. 9128-1253 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. « Import-Export Palmers » LAURENT GOUIN MARIE-KLAUDE PAQUET, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Marcel Gouin SYLVAIN OUELLET GESTION DAVIDSON INC. 9255-4062 QUÉBEC INC.
INTIMÉS – Défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE THETFORD PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Au quatrième jour d’un procès prévu pour une durée de dix jours, la requérante présente une demande de récusation au juge chargé de l’instruction. [ 2 ] Elle invoque le rôle inquisiteur joué par le juge qui aurait « contre-interrogé » un de ses témoins, Daniel Picard, sur un sujet non abordé par l’avocat de l’intimée en contre-interrogatoire.
Aux yeux de la requérante, l’objectif du juge aurait été d’introduire en preuve une contradiction jusque-là inexistante. Elle identifie ainsi le préjudice subi : « la Requérante qui devra interroger de nouveaux témoins pour contredire le témoignage de monsieur Daniel Picard et corroborer celui de monsieur Jean Ruel ». Elle reproche également au juge d’être intervenu au cours de l’interrogatoire du témoin Laurent Gouin, non représenté par avocat, à qui la requérante posait des questions sur ses antécédents judiciaires.
Le juge cherche à connaître la pertinence des questions, un « fait surprenant », affirme-t-elle, puisque la crédibilité du témoin est en jeu. Enfin, le juge a formulé des commentaires selon lesquels plusieurs transactions sont effectuées au comptant dans l’industrie du recyclage des métaux. [ 3 ] Le juge rejette la demande de récusation. À propos des questions adressées au témoin Daniel Picard, il écrit qu’elles portaient sur un sujet introduit par la requérante elle-même, d’où leur pertinence [1] .
Au sujet de son intervention pendant le témoignage de Laurent Gouin, il précise qu’il « a seulement voulu s’assurer au tout début de cet interrogatoire que les questions concernant les antécédents judiciaires de monsieur Gouin étaient pertinentes de manière à ne pas porter atteinte inutilement à la réputation du témoin qui n’était pas représenté par avocat » [2] . Quant aux commentaires portant sur l’industrie du recyclage des métaux, il les justifie en relevant le témoignage de Vicky Sabourin pour qui de telles pratiques ont cours chez la requérante depuis plusieurs années.
Il précise que ses commentaires n’ont jamais porté sur le caractère légal ou illégal de telles pratiques [3] . [ 4 ] Dans Services financiers NT inc. c. Cité Caravane inc. [4] , mon collègue le juge Vauclair précise que la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu sur une demande de récusation doit être examinée au regard de l’intérêt de la justice et du principe de la proportionnalité.
L’évaluation doit également se faire à l’aune du droit applicable à la question en litige, savoir la récusation du juge au motif de partialité ou d’apparence de partialité. [ 5 ] Dans Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier , la Cour écrit que : « La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c’est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d’une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugé
e) qui étudierait
la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » [5] . Le fardeau à satisfaire pour démontrer la partialité du juge est très exigeant vu la présomption selon laquelle les juges agissent avec intégrité et impartialité [6] . [ 6 ] Aussi bien le dire immédiatement, la requérante ne parvient pas à se décharger de ce fardeau. Je reprends un à la suite de l’autre les reproches dirigés vers le juge. Ce dernier avait certes l’autorité pour questionner le témoin Daniel Picard sur un sujet périphérique au litige amené par la requérante elle-même.
Il était également en droit de s’assurer de la pertinence de l’interrogatoire du témoin Laurent Gouin portant sur ses antécédents judiciaires. Non représenté, mal en point et vulnérable, le témoin Gouin a eu droit à la protection du tribunal comme le prévoit l’article 278 C.p.c.
Quant aux commentaires afférents aux paiements effectués au comptant dans l’industrie du recyclage des métaux, le juge reprenait, sans les avaliser, les propos tenus par trois témoins de la requérante suivant lesquels cette pratique était connue et courante. [ 7 ] Je ne peux voir dans la conduite du juge le germe d’une apparence de partialité. Il n’y a ici aucun motif susceptible de faire craindre à une personne raisonnable que le juge n’est plus impartial.
L’intérêt de la justice serait desservi si j’accueillais la requête pour permission d’appeler de la requérante, une requête vouée à l’échec. * * * [ 8 ] La requérante assortit sa requête pour permission d’appeler d’un avis d’intention de contester la validité de l’article 205 C.p.c . au regard de l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] . Pour l’essentiel, elle argue que les dispositions de l’article 205 C.p.c . violent le principe de l’impartialité puisque le juge visé par une demande de récusation devient alors juge et
partie à la procédure de récusation. [ 9 ] Or, la requérante n’a jamais signifié cet avis d’intention à la Cour supérieure. [ 10 ] Il est vrai qu’un moyen nouveau peut être soulevé pour la première fois en appel. Dans une telle situation, la
partie qui s’en prévaut doit expliquer les circonstances exceptionnelles justifiant la présentation du moyen à ce stade [8] . [ 11 ] Appelée à justifier les raisons de cette omission, la requérante plaide qu’elle y a pensé après avoir présenté la demande de récusation et que l’argument de l’invalidité ne lui paraissait pas évident. Elle invoque également l’inconfort de soulever cette question devant le juge d’instance.
Je ne vois pas comment je peux considérer ces justifications comme étant des circonstances exceptionnelles. [ 12 ] Le procureur général soutient que l’exigence de l’avis lui permet de prendre connaissance du dossier en temps utile, de préparer une défense et d’articuler ses moyens de preuve. Le défaut de recevoir l’avis d’intention en Cour supérieure le prive de la possibilité de présenter une preuve. Il offre comme exemple le fait que la contestation de la validité de l’article 205 C.p.c. pourrait justifier l’administration d’une preuve de droit comparé à la Cour supérieure.
Je partage ce point de vue. [ 13 ] En terminant, il est juste de dire que la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, dont la preuve incombe à la requérante, exercer son pouvoir discrétionnaire et accepter de se prononcer sans qu’un tel avis n’ait été signifié au procureur général [9] . Force est toutefois de constater qu’il n’y a en l’espèce aucune explication valable pour justifier l’omission d’aviser le procureur général à la Cour supérieure. Le débat devait se faire en Cour supérieure et la requérante est forclose de soulever ce moyen devant cette Cour.
POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rejetant la demande de récusation du juge de première instance. [ 15 ] DÉCLARE irrecevable l’avis au procureur général déposé au dossier de la Cour le 13 décembre 2020. [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Charles Daviault Me Ronald Audette Gowling, WLG Pour la requérante Me Mihnea Bantoiu Me Danielle Beaudoin LLB avocats Pour l’intimé Sylvain Ouellet Me François-Olivier Barbeau Lavoie, Rousseau Pour le mis en cause, Procureur général du Québec Date d’audience : 15 décembre 2020
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