2023 QCCQ 9152, 2023 QCCQ 9152
Opinion
Protection de la jeunesse — 234772 2023 QCCQ 9152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005576-189 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2013 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 juin 2022, le Tribunal prolonge pour une année diverses mesures de protection appliquées à l’égard de l’enfant, incluant son hébergement en centre de réadaptation. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation des mesures pour 9 mois avec l’objectif primaire de travailler son retour en milieu d’accueil. [ 3 ] La mère souscrit à l’orientation proposée par la Directrice.
L’enfant conteste la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation, voulant intégrer immédiatement une famille d’accueil. [ 4 ] Le Tribunal entérine les conclusions de la demande. Voici les éléments justifiant cette décision.
Analyse et décision [ 5 ] L’enfant évolue en centre de réadaptation depuis juillet 2020, intégrant une unité de transfert individualisé en octobre de l’année suivante. [ 6 ] Il compose avec plusieurs diagnostics qui fragilisent son fonctionnement (trouble de l’attention avec hyperactivité et impulsivité, trouble réactionnel de l’attachement, éléments de trouble d’opposition avec provocation). Il bénéficie de services spécifiques (ergothérapie, santé mentale jeunesse, pédopsychiatrie). [ 7 ] Progressivement, l’enfant se stabilise et s’apaise.
On observe qu’il est en mesure de mieux reconnaitre ses déclencheurs et appliquer des moyens pour retrouver son équilibre. Au niveau scolaire, il connaît des succès et rattrape graduellement son retard. [ 8 ] L’enfant voit sa mère environ deux heures par mois. Les contacts se déroulent bien et progressivement, la mère arrive à mieux les structurer, ce qui sécurise davantage son fils. Depuis novembre 2022, les parties conviennent de la levée de la supervision. [ 9 ] À compter de février 2023, l’enfant démontre une détresse de plus en plus envahissante.
S’intensifient ses comportements problématiques, incluant l’automutilation, des propos suicidaires ainsi que des comportements sexualisés. Des interventions se multiplient, notamment des retraits hors service. [ 10 ] Le tout semble être en réaction à l’imprévisibilité et certains changements vécus, dont une période d'instabilité de sa mère.
[ 11 ] La mère s’investit positivement dans la vie de son fils. Elle reconnait ne pas être en mesure de s’occuper de son fils à temps plein en lien avec ses défis personnels et limites. [ 12 ] L’enfant témoigne à l’audience. Nommant ses frustrations devant la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation, il se nomme prêt à vivre dans un milieu plus normalisant. [ 13 ] Certes, l’objectif de l’intervention demeure son intégration dans une famille d’accueil vers un éventuel projet de permanence.
Toutefois, les complexités spécifiques à la situation de l’enfant dictent la poursuite du travail d’apaisement dans un milieu neutre et structurant, le temps de bien cibler une famille pouvant répondre à ses besoins et finalement assurer une transition progressive. [ 14 ] À cet effet, le plan projeté par la Directrice représente une saine lecture des besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juin 2022; [ 18 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] PREND ACTE que des démarches sont en cours afin de trouver une famille d’accueil qui pourra s’impliquer auprès de l’enfant durant la période de réadaptation; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact par mois pour une durée d’une heure; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact aux deux mois pour une durée d’une heure; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 25 ] TOUTES CES MESURES pour neuf mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 24 août 2023
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