2013 QCCQ 8139, 2013 QCCQ 8139
Opinion
Protection de la jeunesse — 131608 2013 QCCQ 8139 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-026105-122 DATE : Le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2002 Enfant Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 mars 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la révision de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2012 confiant X (10 ans) à son père sous réserve de la mise en place de diverses mesures correctives, dont un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue ce qui suit: 2.1. Depuis février 2013, l'enfant est impoli, impulsif et fait des crises intenses; 2.2.
Mercredi le 27 février 2013, suite à une désorganisation de l'enfant, la requérante est intervenue dans le milieu familial avec monsieur [intervenant 1] , psychoéducateur; 2.3. Le lendemain, le 28 février 2013, le père a communiqué avec la requérante se disant dépassé par la situation; 2.4.
Malgré le support de la requérante et du psychoéducateur à être apporté de façon intensive, le père a demandé le déplacement de l'enfant;
[ 4 ] Tel qu'expliqué plus loin, X fait présentement l'objet d'une ordonnance provisoire d'hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] Aujourd'hui, la Directrice recommande que X retourne vivre chez son père, qu'il bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période d'une année. [ 6 ] Le père est présent, sans avocat. Il admet les allégations de la requête et le con-tenu du rapport déposé en preuve. Il est également en accord avec les recommandations. [ 7 ] La mère, dûment signifiée, est absente.
Elle serait toutefois informée et en accord avec les recommandations de la Directrice.
Le Tribunal procède en son absence avec le consentement des parties présentes. [ 8 ] X est absent mais représenté par avocat. [ 9 ] Le Tribunal a pris connaissance de l'Étude de la situation sociale de l'enfant, préparée par la Directrice. [ 10 ] À la lumière de ce qui précède: [ 11 ] CONSIDÉRANT que X a continué à habiter avec son père; [ 12 ] CONSIDÉRANT que X présente des troubles de comportement importants dont un déficit de l'attention, un trouble de langage et une dysphasie sévère; [ 13 ] CONSIDÉRANT que X a présenté des comportements très difficiles chez son père: crises, agressivité physique et verbale, agressivité envers son petit frère et pertes de contrôle durant ses crises; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le comportement de X s'est particulièrement dégradé pendant le mois de février 2013, culminant en son placement en urgence le 28 février 2013 à la demande du père; [ 15 ] CONSIDÉRANT que depuis le 4 mars 2013, X fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement provisoire en centre de réadaptation; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le père de X est demeuré impliqué auprès de lui et qu'il reconnaît devoir lui aussi faire d'importants changements pour éviter que les situations avec son fils dégénèrent; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le père demande le retour de son fils et que la mère est en accord; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la Directrice recommande le retour de X auprès de son père; [ 19 ] CONSIDÉRANT que X souhaite lui aussi retourner chez son père; [ 20 ] CONSIDÉRANT l'importance que X fasse l'objet d'une évaluation en pédopsychiatrie; [ 21 ] CONSIDÉRANT que l'ordonnance en cours prend fin en octobre 2013 et qu'il apparaît clair, aujourd'hui, que des mesures sont requises pour les douze prochains mois; [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice après entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de corriger la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la Directrice d'assister le père pour obtenir une évaluation pédopsychiatrique de X dans les meilleurs délais; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 3 ième jour d'avril 2013 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Myriam Desmarchais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Date d’audience : CL/nl 26 mars 2013
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