2018 QCCA 996, 2018 QCCA 996
Opinion
Sirius XM Canada inc. c. Mendelsohn 2018 QCCA 996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027395-185 (500-06-000806-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2018 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS SIRIUS XM CANADA INC.
Me Frédéric Paré- Absent m e PATRICK DESALLIERS- Absent (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉES AVOCATS COREY MENDELSOHN UNION DES CONSOMMATEURS Me ROBERT KUGLER- Absent Me PIERRE BOIVIN- Absent (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 février 2018 (rectifié le 27 mars) par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audition. Les avocats ont été avisés que leur présence n’était pas requise. PAR LA JUGE : Voir jugement page 3. 9 h 35 Fin de l’’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 23 février 2018 (rectifié le 27 mars 2018), la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon), autorise une action collective visant la hausse des frais d’abonnement au service de radio internet ou satellite fourni par la requérante et attribue à l’intimée Union des consommateurs le statut de représentante du groupe visé. [ 2 ] Se fondant sur l’art. 578 C.p.c. , la requérante demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 3 ] Son unique moyen d’appel se rattache à la description du groupe.
Le juge a en effet accepté que la description initiale du groupe soit modifiée, ce qui aurait pour conséquence d’inclure dans le groupe en question des personnes dont le recours serait manifestement prescrit. Le juge aurait, ce faisant, commis une erreur dans l’application des art. 2892 , 2896 , 2897 et 2908 C.c.Q. , erreur de droit déterminante et apparente au vu même du dossier. Considérant l’enseignement de la Cour dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [1] , il y aurait donc lieu d’accorder la permission d’appeler, et ce, afin que la Cour puisse modifier en conséquence la description du groupe pour le compte duquel l’action collective a été autorisée. [ 4 ] Il ne convient pas d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] D’une part, même si l’on pouvait ne pas partager le point de vue du juge sur l’application des art. 2892 , 2896 , 2897 et 2908 C.c.Q. et estimer qu’il a commis une erreur à cet égard, cela ne justifierait pas une telle permission. La Cour écrivait ceci, en 2003, dans New York Life Insurance Company c.
Vaugham [2] : [4] CONSIDÉRANT que le jugement autorisant le recours collectif n'est qu'un jugement préparatoire et ne décide en aucune façon, ni du fond du débat à être engagé ni des droits des parties ; [5] CONSIDÉRANT que ce jugement relève simplement de l'intendance procédurale et ne préjuge nullement des moyens de défense que les intimés pourront invoquer; [ 6 ] CONSIDÉRANT donc que le seul fait d'être désigné comme défendeur dans un recours collectif ne peut être, en soi, constitutif d'un quelconque préjudice; […] [6] Ces propos demeurent vrais et sont transposables au régime de l’actuel Code de procédure civile .
Il s’ensuit que le jugement d’autorisation, en ce qui concerne la prescription, ne lie pas le juge du fond [3] et que la requérante ne sera aucunement privée de faire valoir la prescription de certaines des réclamations ou d’une
partie d’entre elles, ce qui se fera par ailleurs avec l’avantage d’un cadre factuel complet.
En ce sens, le jugement d’autorisation, en décrivant ainsi le groupe, n’est pas susceptible de lui causer préjudice. [ 7 ] D’autre part, à l’audience, il ressort des observations des avocats que, si, en effet, certaines réclamations pouvaient (peut-être) être prescrites (à savoir, les réclamations de membres ayant contracté avec la requérante avant le 1 er septembre 2013 et ayant reçu un avis d’augmentation avant le 19 juin 2014), cette prescription n’affecterait que quelques réclamations individuelles, encore que leur nombre soit difficile à évaluer à ce stade, l’action n’étant pas prescrite à l’endroit du groupe généralement considéré, même si les
réclamations de certains de ses membres pouvaient l’être.
Or, ce genre de situation n’a rien d’inusité ni d’inacceptable et trouvera sa solution sur le fond du litige et dans le processus de recouvrement des réclamations, le cas échéant. [ 8 ] En ce sens, la question est purement accessoire à l’évaluation des conditions prévues par l’art. 575 C.p.c. et elle est sans incidence véritable sur l’autorisation d’exercer l’action collective [4] , d’autant que, si nécessaire, le juge chargé du fond de l’affaire pourra modifier la composition du groupe (art. 588 C.p.c. ) et prendre toutes les mesures nécessaires pour que les réclamations prescrites soient exclues. [ 9 ] Le caractère purement accessoire de la question soulevée ressort du reste du fait que la requérante ne remet pas en cause l’autorisation accordée par le juge de première instance, mais cherche simplement à faire exclure certains membres du groupe.
Vu le peu d’impact (selon toute vraisemblance) de la chose sur le cheminement de l’instance et le traitement des questions communes, il ne paraît pas opportun d’autoriser un appel qui aurait ici une fonction principalement dilatoire et, partant, contraire à la bonne administration de la justice. [ 10 ] Bref, la situation dont la requérante fait reproche au juge de première instance ne répond pas au test de l’arrêt Allen et n’est pas l’un de ces cas exceptionnels méritant la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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