2011 QCCA 1520, 2011 QCCA 1520
Opinion
A.B. c. Centre de santé et des services sociaux de Chicoutimi 2011 QCCA 1520 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007508-119 (150-40-001674-117) DATE : 18 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. A... B... APPELANT - Défendeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE CHICOUTIMI INTIMÉ - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Pierre Lortie), rendu le 4 août 2011, a ordonné la mise sous garde de l'appelant dans un établissement exploité par l'intimé. Cette demande avait été présentée par l'intimé en vertu des articles 30 et 30.1 du Code civil du Québec , 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui [1] , et 778 et suivants C.p.c .
L'appelant me demande la suspension de l'exécution de cette ordonnance; [ 2 ] Parce qu'en ce domaine le juge de première instance est particulièrement bien placé pour apprécier la situation de la personne à qui s'adresse la procédure, notre Cour acceptera de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mise sous garde que s'il lui est démontré des circonstances très sérieuses justifiant une telle conclusion [2] ; [ 3 ] L'appelant soutient essentiellement un point de vue différent de celui retenu par le juge de première instance quant à l'interprétation de la preuve.
Cela n'est pas suffisant pour justifier l'autorisation recherchée. De plus, les prétentions de l'appelant occultent un aspect déterminant du dossier, en l'occurrence le contenu des expertises psychiatriques déposées au dossier de la Cour du Québec; [ 4 ] Le danger ici redouté est, selon la preuve, important et de l'avis des experts, clairement envisageable.
Le juge en concluant en ce sens ne s'est pas écarté de la preuve qui lui avait été présentée; [ 5 ] Certes l'appelant sera privé de sa liberté durant une certaine période de temps, mais les risques de préjudices pour lui-même ou envers autrui sont démontrés, de sorte que la balance des inconvénients penche nettement en faveur de l'émission d'une ordonnance de mise sous garde; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] Rejette la requête de l'appelant pour suspension de l'exécution de l'ordonnance de garde en établissement, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Olivier Charest Pour l'appelant Me Annie Tremblay CAIN, LAMARRE Pour l'intimé Date d’audience : 18 août 2011
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