2015 QCCQ 9957, 2015 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 151322 2015 QCCQ 9957 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002267-130 DATE : 19 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le 21 août 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B (décédé) Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2014 en vertu de laquelle l'adolescente avait été confiée à C. [ 2 ] Les contacts entre l'adolescente et sa mère devaient s'effectuer selon les ententes convenues entre les parties au minimum, une (1) fois par semaine pour une durée de deux heures (2h00) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal avait toutefois autorisé la levée partielle ou complète de cette supervision selon les ententes convenues entre les parties. [ 3 ] Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée d'une (1) année et la mère devait faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures appliquées pour mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, D, que des mesures d'aide, conseils et assistance soient apportées à l'adolescente et à sa mère et que les contacts avec celle-ci s'effectuent à
raison d'une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher, précédé d'une rencontre avec l'intervenante sociale. On requiert aussi que soient autorisés les contacts entre l'enfant et C, selon le désir exprimé par l'enfant. [ 5 ] La mère s'est montrée en désaccord avec cette orientation. Elle demande à ce que l'enfant lui soit confiée, estimant être en mesure de s'occuper de sa fille. Elle invoque que l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse ne vise qu'à lui nuire et que la seule chose qu'il lui reste à faire est de ne plus collaborer avec eux.
Elle souligne qu'il faut faire une différence entre être émotivement instable et émotive. [ 6 ] L'enfant, par l'intermédiaire de sa procureure, adhère à l'orientation d'être confiée à sa grand-mère mais souhaite que les contacts avec sa mère demeurent selon les ententes convenues entre les parties. Elle veut pouvoir bénéficier de couchers chez sa mère. Elle est donc en désaccord avec la recommandation formulée par la Directrice de la protection de la jeunesse à cet égard.
LA PREUVE [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée auprès de C, ex-conjoint de la mère. [ 8 ] Après avoir été alertée par la mère du fait que l'enfant ne se sentirait plus bien chez C, l'intervenante sociale a rencontré l'enfant. [ 9 ] Celle-ci disait être déçue de certains comportements présentés par C et que leur relation était devenue conflictuelle.
Elle demandait alors à quitter son domicile. [ 10 ] L'intervenante estimait alors que l'enfant semblait présenter davantage d'impatience à aller vivre auprès de sa mère qu'un malaise à vivre auprès de C. [ 11 ] Elle souligne aussi qu'au fil de l'augmentation des contacts entre l'enfant et sa mère, X se distance davantage de C et que des tensions s'installent entre eux. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts entre l'enfant et sa mère ont effectivement été augmentés et la supervision levée au cours de l'été 2014.
Depuis le mois d'octobre 2014, la mère avait en effet la possibilité de recevoir l'adolescente chez elle pour des fins de semaine complètes. [ 13 ] Certains contacts de fins de semaine n'ont cependant pu s'actualiser tel que prévu, en raison d'un manque de stabilité de la part de la mère.
La preuve révèle en effet que la mère n'a pas toujours été disponible à temps pour accueillir les enfants et qu'elle a souvent tenté de modifier le calendrier invoquant des raisons de travail. [ 14 ] Alors que dans son jugement de janvier 2014 le Tribunal constatait une amorce de stabilité et une volonté de s'impliquer davantage dans les suivis offerts, les attitudes de la mère suscitent à nouveau des interrogations. [ 15 ] En effet, la mère dit avoir besoin de ses enfants pour retrouver sa stabilité et laisse sous-entendre qu'elle se retirera de leur vie s'ils ne lui sont pas confiés. [ 16 ] Alors qu'elle avait débuté un suivi psychosocial, elle a cessé celui-ci, considérant qu'il ne lui servait à rien. [ 17 ] En août dernier, l'intervenante sociale apprendra, après avoir eu de la difficulté à rejoindre la mère, que celle-ci a été incarcérée pour un non-respect de conditions.
Dans les faits, alors que l'enfant se trouvait auprès de sa mère, celle-ci aurait téléphoné aux policiers pour dénoncer son conjoint qu'elle croyait coupable du vol du iPod de l'enfant. Une fois sur les lieux, les policiers ont constaté que la mère faisait l'objet d'un interdit de contact avec celui-ci.
La mère a alors été mise en état d'arrestation jusqu'au paiement de sa caution. [ 18 ] Lorsque l'intervenante sociale rencontre la mère, elle constatera que celle-ci lui a caché depuis plusieurs mois, de nombreuses informations, notamment que E n'était pas son conjoint, mais une personne avec qui elle entretenait divers conflits et que celui-ci était uniquement dans sa vie afin de superviser les contacts avec ses enfants. [ 19 ] La mère révèlera aussi que son interdiction de contact avec celui-ci était en lien avec une arrestation qui avait eu lieu en février 2014 alors que selon elle, ils avaient été injustement accusés de vol. [ 20 ] La mère prétendra qu'elle n'avait pas eu le choix de mentir afin de pouvoir avoir accès à ses enfants. [ 21 ] En septembre dernier, la mère révèlera avoir plaidé coupable à l'accusation de vol qui lui était reprochée et s'est vue imposer une période de probation d'une (1) année.
De plus, on apprendra que la fille de E a fait l'objet d'un signalement pour abus sexuels de la part de son père. [ 22 ] L'intervenante sociale constatera aussi que, tout comme par le passé, l'état émotif de la mère demeure variable d'un entretien à l'autre et même d'un sujet à l'autre et ce, au cours d'une même rencontre. [ 23 ] Considérant le fait que la mère ne se soit pas impliquée dans un suivi psychosocial, celle-ci ne s'est présentée qu'à quelques rencontres auprès de l'intervenante du CLSC mais dès juillet, a considéré que ce suivi était superflu. La mère estimait avoir stabilisé sa vie et son humeur.
Elle annonçait alors à l'intervenante sociale ne plus avoir l'intention de poursuivre ce suivi. [ 24 ] Lors de la table de révision qui s'est tenue en décembre dernier, alors que l'enfant disait ne plus vouloir vivre chez C et demandait à vivre chez sa grand-mère, la mère s'est présentée à cette rencontre dans un état d'agitation et ne démontrait aucune ouverture à entendre les points de vue des intervenants. [ 25 ] Elle a alors indiqué qu'elle ne verrait plus du tout ses enfants si elle n'en obtenait pas la garde. [ 26 ] Le 10 décembre, une requête pour mesures provisoires a été déposée et X a été confiée par voie d'ordonnance de madame la
juge Lyne Morin, à sa grand-mère, D. Une fréquence de contacts a été établie soit, un soir par semaine avec coucher, toutes les fins de semaine ainsi que la moitié de la durée du congé des Fêtes. [ 27 ] À la suite de l'audition, il avait été convenu avec la mère de la rencontrer dès le lendemain. La mère a déplacé le rendez-vous au surlendemain, pour par la suite, demander à nouveau que ce rendez-vous soit déplacé, invoquant des raisons de travail. [ 28 ] Ce même motif a de nouveau été invoqué le 15 décembre.
La mère se disait par ailleurs disponible à recevoir en tout temps sa fille. [ 29 ] Alors que la mère s'était montrée disponible à rencontrer l'intervenante sociale le 17 décembre, lorsque celle-ci s'est présentée, personne ne lui a ouvert.
Malgré les nombreux appels et messages de l'intervenante, elle n'est pas parvenue à rejoindre la mère. [ 30 ] La preuve révèle par ailleurs que les contacts entre X et sa mère ne se sont pas déroulés tels que précisés dans l'ordonnance.
La mère ne s'est pas prévalue des couchers qui étaient prévus pour X et n'a pas appelé pour signifier ses disponibilités à l'avance à l'intervenante sociale. [ 31 ] C'est l'enfant elle-même qui devait appeler sa mère afin de confirmer les rendez-vous et de s'enquérir de sa capacité à la recevoir. [ 32 ] Par ailleurs, l'intervenante sociale aurait reçu comme information que la mère serait déménagée à Ville A, ce que la mère nie. Ce déménagement aurait été causé par la perte de son logement dus à des arrérages de loyer. La mère prétend toujours demeurer au même endroit.
ANALYSE [ 33 ] Dans son jugement du mois de janvier 2014, le Tribunal notait: [26] La preuve révèle que la mère connaît davantage de stabilité et ce, sur différents plans. Son état émotif demeure cependant fragile. Elle accepte de recevoir une aide personnelle à cet égard, ce qui va certes contribuer à nous rassurer. Le Tribunal a d'ailleurs pu constater que la mère est beaucoup moins agitée. [1] [ 34 ] La preuve démontrait alors que la situation de la mère s'améliorait.
Après une période d'instabilité, elle vivait dans le même logement avec le même conjoint depuis le mois de décembre. [ 35 ] Or, tel n’était pas la réalité. La preuve révèle que la mère a dissimulé plusieurs informations tant à l'égard de son supposé conjoint que de ses démêlés avec la justice. Elle n’a pas maintenu sa participation au suivi personnel entrepris.
Il est difficile pour l’intervenante sociale d’avoir l’heure juste concernant sa situation. [ 36 ] Lorsque la mère a été confrontée à son manque de transparence, sa collaboration s'est effritée. [ 37 ] Compte tenu qu'on pouvait percevoir chez la mère une certaine stabilité, les contacts avec les enfants s’étaient multipliés et la supervision s'était graduellement allégée. Tel n’est plus le cas. [ 38 ] Actuellement, l'état émotif de la mère demeure variable.
À cet égard, le Tribunal cite avec approbation, les commentaires suivants de l'intervenante sociale: Il est indéniable que Madame est grandement attachée à X, mais elle anticipe encore difficilement les conséquences et l'impact de ses choix sur les personnes qui l'entourent, sur sa capacité à la protéger et à la sécuriser. Madame ne semble pas davantage réaliser en quoi ses démêlés avec la justice, sa fragilité émotive et sa difficulté à maintenir ses engagements auprès de ses enfants peuvent avoir un impact sur le bien-être de ces derniers.
Ainsi, Madame ne cherche pas à modifier ces aspects de son mode de vie qui malheureusement, influence sa capacité à jouer un pôle parental sécurisant. [2] [ 39 ] La preuve vient démontrer que depuis la dernière ordonnance, la mère n'a pas été en mesure de respecter ses engagements et malgré l'ouverture offerte par la mesure provisoire prononcée en décembre dernier, elle n'a pas su offrir à l'enfant, même lors de contacts, une routine prévisible.
Elle continue par ailleurs d'avoir des difficultés de communication avec les membres de sa famille qui doivent souvent suppléer à son rôle. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la requête; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 janvier 2014; [ 45 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère, D; [ 47 ] PREND ACTE de l'évaluation de ce milieu à
titre de famille d'accueil;
[ 48 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent, à défaut d'entente entre les parties, au rythme minimal d'une journée par deux semaines, sans coucher, que ces contacts soient précédés d'une rencontre ou contact téléphonique avec l'intervenante sociale et/ou d'une visite dans le milieu maternel pour s'assurer que le milieu est adéquat pour l'enfant; [ 50 ] AUTORISE l'augmentation des contacts selon les ententes convenues entre les parties; [ 51 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et C, selon le désir de l'enfant; [ 52 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 53 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche afin de recevoir une aide thérapeutique au plan personnel reliée à sa situation; [ 54 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 55 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marc-André Leblanc Procureur de la mère
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