2020 QCCQ 7495, 2020 QCCQ 7495
Opinion
Protection de la jeunesse — 205508 2020 QCCQ 7495 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003143-199 DATE : 31 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a réintégré son milieu familial à temps plein depuis environ deux semaines. Auparavant, elle demeure à l’unité A au campus de réadaptation A. Elle y travaille ses difficultés personnelles, plus particulièrement des comportements suicidaires et une consommation de stupéfiants. Elle participe à son suivi psychologique.
Ses difficultés comportementales sont moins criantes qu’auparavant. [ 2 ] La relation entre l’adolescente et ses parents a cheminé positivement. Ils se sentent prêts à tenter la réintégration avec le support d’un éducateur à la maison. Les visites se déroulent bien. L’adolescente y fonctionne mieux qu’au centre. Son humeur est plus stable et les membres de la famille ont amélioré leur communication. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande la réintégration de X dans son milieu familial avec des mesures d’aide jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin 2021. [ 4 ] Tant les parents que l’adolescente sont d’accord avec le projet proposé. [ 5 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et leur fille reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé
par l’intervenante sociale. [ 6 ] L’avocat de l’adolescente présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 8 ] Bien que le projet présente certains risques, les comportements de la jeune fille se sont tout de même améliorés. Elle doit être consciente de ses zones de fragilité et accepter de recevoir de l’aide. Les parents collaborent positivement à l’intervention.
L’ensemble de la famille accepte de recevoir le soutien de la Directrice afin que le projet de retour soit un succès et afin d’assurer la sécurité de X. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l’ordonnance et d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis ; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 5 février 2020; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses parents; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , jusqu’au 23 juin 2021. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
Monsieur William Flynn Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 31 août 2020 Jugement signé : 22 septembre 2020
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