2016 QCCQ 8718, 2016 QCCQ 8718
Opinion
JB-4214 9152-2458 Québec inc. (VIP informatique) c. Fortin 2016 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000729-132 DATE : 15 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. 9152-2458 QUÉBEC INC., faisant affaires sous les nom et raison sociale de VIP INFORMATIQUE Demanderesse c. ÉRICK FORTIN Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse prétend que son ex-employé, Érick Fortin, lui a fait une concurrence déloyale et a contrevenu à son obligation de loyauté tant durant son emploi que suite à sa démission.
Elle lui réclame des dommages et intérêts de 40 000 $. [ 2 ] Le défendeur prétend qu’il n’avait pas d’obligation envers la demanderesse, puisqu’il n’a jamais été volontairement à son emploi. De plus, il nie avoir fait de la concurrence déloyale, puisque ce sont les clients de la demanderesse qui l’ont interpellé pour qu’il continue à les desservir.
Subsidiairement, il soumet que la demanderesse ne peut lui réclamer quelques dommages que ce soit, puisqu’elle a liquidé tous les dommages qu’elle a pu subir suite à l’achat des actifs de l’ex-employeur du défendeur (Sécurgence inc.) dans le cadre d’une quittance et transaction intervenue les 16 et 17 septembre 2014.
LES FAITS [ 3 ] Le défendeur agit comme technicien informatique depuis près de 24 ans et dans la région de Baie-Comeau depuis l’année 2000. [ 4 ] De 2001 à 2008, il exploite sa propre compagnie (Tech express informatique) et il fournit des services informatiques en matière commerciale et résidentielle. [ 5 ] En 2008, il est embauché par Équipement de bureau Baie-Comeau et la clientèle qu’il avait développée l’a suivi.
Il avait alors 40 clients commerciaux. [ 6 ] Par la suite, Équipement de bureau Baie-Comeau est acquis par Sécurgence inc. (Sécurgence). [ 7 ] Sécurgence exploite trois entreprises, soit VIP Télécom, VIP Alarme et VIP Informatique. Le défendeur travaille pour la division VIP Informatique (VIP). [ 8 ] VIP emploie huit personnes constituée de techniciens en informatique et d’employés de bureau. [ 9 ] L’une des propriétaires de Sécurgence, Suzanne Sinclair, témoigne que bien que le défendeur soit le technicien en informatique le mieux rémunéré, il n’était pas un employé-clé de l’entreprise.
Il était un technicien au même
titre que les autres. Cette information est confirmée par le défendeur. [ 10 ] Au sein de VIP, l’employé-clé serait Kathy Bélanger qui gérait et attribuait le travail aux techniciens. [ 11 ] À compter de 2010, le défendeur est régulièrement appelé à travailler pour Abitibi étant maintenant connue comme Produits forestiers Résolu (Résolu). Résolu est un bon client pour Sécurgence lui rapportant environ 39 000 $ par année.
[ 12 ] Les services du défendeur étaient requis par Résolu environ deux jours par semaine afin de combler le surplus de travail que ne pouvaient assumer les techniciens en informatique à l’emploi de Résolu. [ 13 ] Durant l’été 2011, Sécurgence est en pourparlers pour vendre VIP à la demanderesse. [ 14 ] Les employés y compris le défendeur ne sont pas informés des pourparlers et de l’intention de Sécurgence de vendre VIP. [ 15 ] Le 2 août 2011, un contrat de vente d’actifs (P-1) intervient entre la demanderesse et Sécurgence. En vertu de ce contrat, la demanderesse se porte acquéreur de tous les équipements, les meubles et les accessoires servant à l’exploitation d’une
partie du commerce de Sécurgence qu’elle exploite sous la dénomination sociale de VIP Informatique. [ 16 ] La demanderesse se porte également acquéreur de la clientèle, l’achalandage et le nom du commerce et, entre autres, les contrats de service de l’entreprise détaillés à l’annexe 1.9 de ce contrat. [ 17 ] Résolu est l’un des clients qui apparaît à l’annexe 1.9 et pour lequel il y aurait un contrat de service.
Cependant, monsieur Martin Delarosbil, propriétaire de la demanderesse, apprendra ultérieurement qu’il n’y avait pas de contrat de service écrit avec Résolu. [ 18 ] En effet, dans une défense et demande reconventionnelle amendée (D-1) suite à une poursuite intentée par Sécurgence, la demanderesse allègue ce qui suit au paragraphe 14 : [14] La demanderesse, vendait au défendeur les contrats de service reliés à l’entreprise, et ce, tel que stipulé à la clause 1.9 du contrat, la liste des clients ayant un contrat de service avec la demanderesse étant reproduite à l’annexe 1.9 du contrat produit comme pièce P-1, ladite
annexe sera produite lors de l’audition au mérite de la présente cause comme pièce D-1. Or, contrairement aux représentations de la demanderesse, il s’est avéré qu’il n’y avait aucun contrat écrit avec quelques clients que ce soit, et ce, tel qu’il le sera démontré lors de l’enquête et audition au mérite de la présente cause. [ 19 ] Le 2 août 2011, les représentants de Sécurgence et de la demanderesse informent les employés de VIP de la transaction.
Le défendeur est absent. [ 20 ] C’est le soir même au domicile des propriétaires de Sécurgence que le défendeur est informé de la transaction et que l’acquéreur est une entreprise dirigée par Martin Delarosbil. [ 21 ] Le défendeur est déçu de la situation, puisqu’il avait une bonne relation avec les propriétaires de Sécurgence. [ 22 ] Il a entendu parler de Martin Delarosbil et, compte tenu des informations qu’il possède, il ne veut pas travailler pour ce dernier. [ 23 ] Cependant, il continue à effectuer son travail, entre autres, chez Résolu. [ 24 ] Le 8 août 2011, Martin Delarosbil communique avec André Ménard, surintendant des technologies informatiques pour Résolu incluant les usines de Baie-Comeau.
Monsieur Delarosbil veut discuter avec monsieur Ménard sur la façon de desservir Résolu autant pour les usines de Baie-Comeau et, potentiellement, pour les usines situées en Abitibi. Il est alors convenu avec monsieur Ménard qu’ils se rencontrent le 12 septembre 2011 à St-Félicien. [ 25 ] De plus, monsieur Delarosbil veut rencontrer tous les employés de sa nouvelle entreprise. [ 26 ] Aucun employé a un contrat de travail écrit. Selon le témoignage de Baptiste Bottinelli, ex-employé de VIP, on lui a exigé qu’il signe un contrat avec des clauses très strictes quant à la confidentialité et la non-concurrence.
Il a signé le contrat de travail parce qu’il avait besoin de travailler. Il a quitté la demanderesse après avoir bénéficié de deux congés de paternité de dix mois entrecoupés d’une période de travail de cinq mois. [ 27 ] Sur les quatre techniciens informatiques, un seul est demeuré à l’emploi de la demanderesse.
Les autres ont tous quitté rapidement, sauf pour monsieur Bottinelli. [ 28 ] Le 6 août 2011, Martin Delarosbil communique avec le défendeur pour l’informer qu’il doit quitter pour trois à quatre semaines et qu’ils se rencontreront à son retour. [ 29 ] Le 10 août 2011, il reçoit un courriel du défendeur lui demandant s’il pouvait lui fournir un véhicule. Le même jour, Martin Delarosbil lui répond qu’il n’y a pas de problème et qu’il évaluerait la situation. [ 30 ] Le 23 août 2011, Martin Delarosbil témoigne qu’il a une communication avec le défendeur.
Celui-ci lui mentionne qu’il veut démissionner pour se concentrer à son entreprise de moulée. [ 31 ] Il rencontre le défendeur en soirée pour tenter de le convaincre de demeurer à son emploi. Il lui offre un contrat bonifié et même d’effectuer du travail à temps partiel, mais le défendeur maintient sa décision. [ 32 ] Le défendeur confirme avoir eu une rencontre avec Martin Delarosbil qu’il situe cependant au début de septembre 2011. Il nie lui avoir dit qu’il démissionnait pour se consacrer uniquement à son commerce de moulée.
Cependant, il admet ne pas lui avoir dit, lorsqu’il l’a rencontré, qu’il avait une entente avec Résolu pour continuer à lui offrir les services informatiques. [ 33 ] Selon le défendeur, sa décision de démissionner était prise dès le moment où il a appris que Martin Delarosbil avait acquis VIP.
Cependant, l’ancienne propriétaire de Sécurgence, Suzanne Sinclair, André Ménard et Martin Delarosbil lui mettaient de la pression pour qu’il demeure, du moins temporairement, à l’emploi de la demanderesse. [ 34 ] André Ménard confirme avoir reçu au cours du mois d’août 2011 un appel du défendeur l’informant qu’il quittait la demanderesse et pour lui demander s’il peut offrir ses services à Résolu comme travailleur autonome.
[ 35 ] André Ménard a répondu au défendeur qu’il ne le savait pas et qu’il transmettrait sa demande au service des achats. Lors de cette conversation téléphonique, il aurait tenté de convaincre le défendeur de demeurer à l’emploi de la demanderesse ou d’essayer de travailler avec Martin Delarosbil. [ 36 ] Par contre, le défendeur témoigne n’avoir jamais sollicité Résolu. C’est cette dernière qui insistait pour qu’il continue à travailler pour la demanderesse puisqu’elle ne voulait pas que le service cesse.
Puisque sa décision de démissionner est demeurée la même, il a été convenu avec André Ménard, de façon temporaire, qu’un bon de commande de 10 000 $ soit émis au nom du défendeur pour qu’il puisse continuer à fournir le service à Résolu.
Ce bon de commande est émis le 6 septembre 2011 (P-5). [ 37 ] Cependant, dès le 29 août 2011, le défendeur est informé par Dave Bélanger, responsable du support informatique pour Résolu, de son horaire de travail pour les mois de septembre 2011 à janvier 2012 inclusivement (P-8). [ 38 ] Le dernier jour de travail du défendeur pour la demanderesse est le 27 août 2011. [ 39 ] Suite à la démission du défendeur, le représentant de la demanderesse, Martin Delarosbil, continue ses démarches auprès de Résolu pour offrir les services de VIP. [ 40 ] Le 12 septembre 2011, il rencontre André Ménard à St-Félicien pour lui faire une offre de service.
Tant Martin Delarosbil qu’André Ménard confirment l’intérêt de Résolu à l’offre de service étant donné que la demanderesse offre de desservir Résolu pour ses usines de Baie-Comeau et de l’Abitibi. [ 41 ] Le 15 septembre 2011, Martin Delarosbil transmet un courriel (P-10) à André Ménard lui confirmant l’offre de service. Ce courriel contient la mention suivante : « Pensez-vous que pour la région de Baie-Comeau, Érick Fortin pourrait s’occuper du training de la nouvelle ressource?» [ 42 ] Il semble donc que le 15 septembre 2011, Martin Delarosbil sait qu’Érick Fortin travaille pour Résolu.
Cependant, il témoigne que ce n’est que le 20 octobre 2011 qu’il apprend d’une dénommée Christine Girard que le défendeur offre des services informatiques tant à Résolu qu’à d’autres entreprises qui étaient desservies par la demanderesse. [ 43 ] Suite à la réception de cette information, il ne fait pas de démarche particulière.
Il témoigne ne pas connaître l’ampleur des services qui sont offerts par le défendeur et il ne veut surtout pas miner la relation d’affaires qu’il veut développer avec Résolu. [ 44 ] Cependant, il a eu une conversation téléphonique avec le défendeur le 1 er novembre 2011 pour lui mentionner qu’il lui avait menti sur les raisons de son départ et qu’il était informé qu’il sollicitait ses clients.
Il l’aurait alors mis en demeure verbalement de cesser toute sollicitation et travail pour les clients de la demanderesse à défaut de quoi il entamerait des procédures. [ 45 ] Cependant deux clients qui faisaient affaire chez VIP ont témoigné ne pas avoir été sollicités par le défendeur après sa démission.
Ils ont toujours fait affaire directement avec le défendeur même lorsqu’il travaillait chez VIP et la situation n’a pas changé après son départ. [ 46 ] Bien qu’il admet avoir eu une conversation téléphonique avec Martin Delarosbil à l’automne 2011, le défendeur nie que ce dernier lui a mentionné de cesser ses activités ou même mis en demeure verbalement. [ 47 ] La preuve révèle (P-3) que le 31 décembre 2011, le 15 février 2012, le 4 juillet 2012, le 11 octobre 2012 et le 16 janvier 2013 la demanderesse a fait parvenir à Résolu des courriels pour lui offrir ses services ou l’informer des services offerts. [ 48 ] André Ménard confirme avoir reçu divers courriels et appels de Martin Delarosbil.
Il n’a pas donné suite sur ordre de ses supérieurs. [ 49 ] En décembre 2011, ses patrons lui ont dit que Résolu ne ferait pas affaire avec la demanderesse.
André Ménard témoigne que lors des appels téléphoniques Martin Delarosbil tenait un langage inapproprié, qu’il voulait obtenir des bons de commande à tout prix et qu’il le menaçait d’entreprendre des procédures judiciaires contre Résolu. [ 50 ] La décision de Résolu de ne pas retenir les services de la demanderesse aurait été prise peu après la période de septembre à décembre 2011. [ 51 ] André Ménard confirme que depuis septembre 2011 c’est Érick Fortin qui rend des services pour l’usine de Baie-Comeau. [ 52 ] Ce dernier a d’ailleurs conclu un contrat de service avec Résolu le 14 décembre 2011 (D-6). [ 53 ] Également, il confirme que si le défendeur était demeuré à l’emploi de la demanderesse, il est probable que Résolu aurait continué à faire affaire avec cette dernière. [ 54 ] C’est en juillet 2013 que Martin Delarosbil, selon son témoignage, constate l’ampleur des services qu’Érick Fortin a rendus à Résolu puisqu’il a reçu un courriel d’un employé qui inclut toutes les factures du défendeur. [ 55 ] Le 2 octobre 2013, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur pour lui réclamer la somme de 40 000 $ qui représente la perte de profit subie suite à la perte de Résolu comme cliente au profit du défendeur. [ 56 ] Afin de déterminer ce montant de 40 000 $, le représentant de la demanderesse, Martin Delarosbil, a compilé l’ensemble des heures pour lesquelles le défendeur a fourni des services à Résolu, et ce, du 8 septembre 2011 au 15 juin 2013.
Il considère que la marge de profit de la demanderesse est de 20 $ l’heure et produit sous la cote (P-2) toutes les factures transmises par le défendeur à Résolu pour la période décrite précédemment.
[ 57 ] Parallèlement à cette réclamation, la demanderesse a été poursuivie par Sécurgence pour le solde du prix de vente de 15 000 $. La demanderesse a répondu par une demande reconventionnelle en diminution du prix de vente de la somme de 78 810 $ (D-1). [ 58 ] Cette demande reconventionnelle de la demanderesse est fondée, entre autres, sur les éléments suivants :
a) Négligence de Sécurgence de fournir à la demanderesse de nombreuses données financières ainsi que copie des contrats de service avec les différents clients énumérés au contrat de vente;
b) Départ de plusieurs employés de VIP dont le défendeur qui se serait approprié Résolu et, ainsi, causer une perte de profit importante à la demanderesse; [ 59 ] La position de la demanderesse concernant sa demande reconventionnelle est bien résumée au paragraphe 33 de sa défense et demande reconventionnelle amendée : [33] Il est clair que les défendeurs n’auraient pas accepté de payer la somme de 70 000 $ pour l’achalandage tel que mentionné au contrat d’acquisition (P-1) s’ils avaient su qu’il n’avait aucun contrat de service existant entre Abitibi – Bowater et la demanderesse et s’il n’y avait pas eu de fausses représentations et/ou de réticences à l’égard de la situation des employés dont il est question au paragraphe précédent, et ce, tel qu’il le sera démontré lors de l’enquête et audition au mérite de la présente cause; [ 60 ] Cette poursuite de Sécurgence contre la demanderesse et Martin Delarosbil s’est terminée par la signature d’une quittance et transaction les 16 et 17 septembre 2014.
En vertu de cette quittance et transaction qui a fait l’objet d’une objection à sa production en preuve, Sécurgence et la demanderesse ont renoncé respectivement à leur réclamation. QUESTIONS EN LITIGE 1) Est-ce qu’il y a eu vente d’entreprise entre Sécurgence et la demanderesse le 2 août 2011 au sens de l’
article 2097 du Code civil du Québec ? 2) Le cas échéant, est-ce que le défendeur avait une obligation de loyauté envers la demanderesse au sens de l’
article 2088 du Code civil du Québec ? Et a-t-il manqué à cette obligation de loyauté? 3) Si oui, est-ce que la demanderesse a subi des dommages et quels sont les dommages subis? ANALYSE [ 61 ] Est-ce qu’il y a eu vente d’entreprise entre Sécurgence et la demanderesse au sens de l’
article 2097 du Code civil du Québec ? [ 62 ] L’article 2097 prévoit ce qui suit : 2097. L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. Ce contrat lie l'ayant cause de l'employeur. [ 63 ] Pour déterminer s’il y a eu aliénation de l’entreprise au sens de l’
article 2097 du Code civil du Québec , il faut qu’en vertu du contrat de vente d’actifs intervenu (P-1), l’entreprise soit continuée et il doit exister un lien de droit entre les employeurs successifs [1] . [ 64 ] Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal que le 2 août 2011 Sécurgence a vendu à la demanderesse l’entreprise qu’elle exploitait sous le nom de VIP Informatique. [ 65 ] En vertu du contrat de vente d’actifs (P-1) Sécurgence a vendu à la demanderesse tous les éléments d’actifs nécessaires à la continuité de l’exploitation de cette entreprise.
Tous les équipements, les meubles, la clientèle, l’achalandage, la raison sociale (VIP Informatique), tous les droits reliés à l’identification du commerce ainsi que tous les contrats de service reliés à ce commence informatique ont été acquis par la demanderesse. Sécurgence a même vendu ses droits dans le bail de l’immeuble occupé par l’entreprise VIP Informatique. [ 66 ] Dès le 2 août 2011, la demanderesse a continué les activités de VIP Informatique avec les mêmes employés, le même nom et a continué à desservir les clients dont les contrats lui ont été cédés.
L’entreprise VIP Informatique a continué d’être exploitée comme si de rien n’était. D’ailleurs, le défendeur a témoigné, qu’il a continué à faire son travail comme dans le passé et était rémunéré par la demanderesse à compter du 2 août 2011. [ 67 ] Pour Sécurgence, il s’agissait d’une aliénation partielle de son entreprise puisqu’elle exploitait deux autres divisions, soit VIP Telecom et VIP Alarme. Selon la jurisprudence, l’
article 2097 du Code civil du Québec s’applique en cas d’aliénation partielle de l’entreprise [2] . [ 68 ] Par l’achat de l’entreprise de Sécurgence par la demanderesse, cette dernière est devenue liée par les contrats de travail des employés de VIP Informatique, dont le défendeur. Tant les obligations que les droits en vertu de ce contrat de travail ont été transférés à la demanderesse. [ 69 ] Mon collègue, Patrick Théroux, dans l’affaire Vibration et balancement Borgia c. Jean-Marc Richard [3] s’exprime ainsi quant aux conséquences sur l’employeur successif et les salariés d’une aliénation d’entreprise en vertu de l’
article 2097 du Code civil du Québec : [ 47 ] VBB est, au sens de l'
article 2097 du C.c.Q ., l'ayant cause de SMB. Elle est liée par le contrat. Si elle a pour principal effet
d'octroyer une protection aux employés, la survivance du contrat de travail à l'aliénation de l'entreprise a aussi pour effet de lier contractuellement les deux parties: l'employeur comme l'employé. En effet, le contrat de travail impose des obligations réciproques. L'une et l'autre des parties, tant le nouvel employeur que l'employé, en sont donc redevables mutuellement. [ 48 ] Les auteurs Morin et als [6] abordent la question sous l'angle d'une forme de substitution d'employeur. Le Tribunal partage ce point de vue.
Il s'agit ici d'une exception législative à l'application de la théorie de l'effet relatif des contrats.
Un nouvel employeur remplace le précédent, à tout le moins pour les fins du présent litige, pour le futur, puisque les contrat de travail sous étude sont à durée indéterminée et, par nature, à exécution successive: « II -174 ― Un nouvel employeur ― La restructuration de l'entreprise, la réorganisation du processus de production, l'arrivée d'un nouvel employeur ayant acquis l'entreprise ou l'une de ses parties sont au nombre des événements qui peuvent entraîner de manière directe ou indirecte de multiples ruptures des liens d'emploi.
Des réductions de personnel peuvent toujours avoir lieu dans un pareil contexte, soit pour faciliter les opérations financières, juridiques ou techniques, soit à
titre de conséquences pratiques qu'elles entraînent de façon plus ou moins reconnue. L'
article 2097 C.c.Q . précise bien que de semblables changements du côté patronal ne mettent pas fin immédiatement ni automatiquement aux contrats de travail ayant cours. Les hypothèses visées par l'
article 2097 C.c.Q . portent sur l'aliénation, la cession ou la fusion totale ou partielle de l'entreprise ( art. 1525 C.c.Q.), même si l'opération se réalise par vente en justice. En somme, on ne saurait recourir aux règles générales du contrat pour soutenir que la présence d'un de ces seuls faits suffirait à entraîner l'extinction du contrat de travail. Si ce dernier subsiste, sa fragilité congénitale n'est pas pour cela meilleure par la seule présence de l'
article 2097C.c.Q . Cette disposition établit seulement qu'une substitution d'employeur qui peut résulter d'une semblable opération, ne constitue pas en elle-même une cause automatique et directe de rupture du contrat de travail. L'ancien comme le nouvel employeur ne sauraient s'autoriser de l'
article 2094 C.c.Q . pour qualifier ces mêmes événements de « motifs sérieux ». Cependant, il demeure possible que ce contrat soit résilié au moyen d'un délai de congé raisonnable ou de son équivalent ( art. 2091 C.c.Q.) ( II-169 ), ou par la voie d'une brusque rupture si, par ailleurs, un « motif sérieux » le justifie ( II-177 ). De telles initiatives peuvent, selon les circonstances, être entreprises tant par l'employeur original que par le nouvel employeur ou l'ayant cause au sens de l'
article 2097 , al. 2, C.c.Q . Cette disposition du Code civil du Québec soulève bien des interrogations, notamment au sujet de son caractère plus ou moins impératif et de la possibilité d'en contourner certains effets par voie contractuelle. Les éléments de réponse qu'apporteront les tribunaux s'inspireront sans doute des acquis jurisprudentiels obtenus en marge des articles 45 à 46 du Code du travail ( IV-91 ) et des
article 96 et 97 L.N.T. ( III-208 ). À cette fin, il faut reconnaître que toutes ces dispositions ont trait à une même finalité qui consiste à maintenir la pérennité du lien d'emploi malgré les turbulences de nature juridique, financière ou organisationnelle que l'employeur peut connaître ou provoquer.
Elles permettent de mieux saisir la tentative qui consiste à distinguer toujours plus l'entreprise de l'employeur, de manière à ne pas trop réduire la liberté de manœuvre de ce dernier, sans perturber la relation d'emploi ni réduire la sécurité du salarié ( IV-88 ). [ 49 ] C'est donc le contrat de travail dans son ensemble qui survit à l'aliénation. Les parties en l'instance sont liées par le contrat initialement conclu avec SMB [7] .
En ce sens, l'extrait suivant est particulièrement pertinent [8] : « Si le contrat de travail survit à ce changement d'employeur, ce doit être tout le contrat, c'est-à-dire autant les obligations qu'il entraîne pour l'employeur que celles qui incombent au salarié, dont notamment les restrictions relatives à la concurrence ( II-66, 175 ).
L'alinéa 2 de l'
article 2097 C.c.Q . est clair à ce sujet en précisant que « ce contrat lie l'ayant cause de l'employeur ». De ce fait, le caractère cessible des obligations qui s'y retrouvent ne semble pas faire de doute. » [ 70 ] Le Tribunal souscrit à ces propos. Par conséquent et pour répondre à la deuxième question en litige, le défendeur était lié par ses obligations en vertu de son statut d’employé de la demanderesse, et ce, à compter du 2 août 2011. Bien qu’il n’ait pas de contrat de travail écrit avec Sécurgence et avec la demanderesse, le défendeur avait l’obligation en vertu de l’
article 2088 du Code civil du Québec d’être loyal envers son employeur. [ 71 ] Est-ce que le défendeur a manqué à cette obligation de loyauté? [ 72 ] L’
article 2088 C.c.Q. se libelle comme suit : 2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. [ 73 ] C’est ce que la demanderesse allègue dans sa réclamation et a tenté de prouver que le défendeur a agi de façon déloyale envers elle en s’accaparant pour son propre compte les services jusqu’alors rendus à Résolu par VIP. [ 74 ] De plus, la demanderesse prétend que le défendeur a agi de mauvaise foi lorsqu’il a démissionné en faisant défaut d’informer la demanderesse des véritables raisons de cette démission et, surtout, du fait qu’il rendrait dorénavant des services à Résolu. [ 75 ] Cette obligation générale de bonne foi est prévue à l’
article 1375 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 76 ] Dans l’affaire Concentrés scientifiques Belisle inc. c. Lyrco Nutrition inc. [4] , la juge Bich de la Cour d’appel a bien décrit la portée du devoir de loyauté prévu à l’
article 2088 du Code civil du Québec . Elle s’exprime ainsi au paragraphe 42 de la décision : [ 42 ] Par ailleurs, le second alinéa de l'
article 2088 C.c.Q . fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail. Le cadre et le contenu obligationnel de ce devoir de loyauté postcontractuel font l'objet d'une jurisprudence abondante, dont on peut résumer comme suit les enseignements : - Le second alinéa de l'
article 2088 C.c.Q . et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie
d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle. - Le devoir de loyauté postcontractuel est un devoir atténué, qui n'a ni l'ampleur ni la rigueur de l'obligation telle qu'elle existe pendant la durée du contrat.
Ce devoir de loyauté postcontractuel ne saurait par ailleurs imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles d'une clause de non-concurrence. - En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente, etc.).
Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi. - Le contenu obligationnel précis du devoir de loyauté postcontractuel variera selon les circonstances (par exemple : nature du contrat et de l'entreprise, nature, conditions et niveau hiérarchique du poste occupé par l'ex-salarié, motifs de la terminaison du contrat de travail, état de la concurrence dans le secteur d'activités de l'employeur, etc.). - En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence. - La jurisprudence tend à interdire des comportements tels : utiliser, aux fins de sollicitation de clientèle, des documents ou renseignements confidentiels de l'ex-employeur ou utiliser de tactiques de dénigrement ou se livrer à des tromperies ou à de fausses représentations; profiter indûment de certaines relations privilégiées avec la clientèle; solliciter de façon insistante et systématique ses ex-collègues de travail et tenter de les convaincre de quitter l'employeur; conserver des biens ou des documents de l'ex-employeur [8] , etc. - Enfin, le devoir de loyauté postcontractuel ne dure qu'un temps, celui d'un « délai raisonnable », comme le dit l'
article 2088C.c.Q . Là encore, la jurisprudence est assez réservée : la durée de l'obligation de loyauté postcontractuelle dépend des circonstances de chaque espèce [9] , mais elle dépasse rarement quelques mois. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société et avantager les employeurs au détriment des salariés. Après l'expiration de ce délai raisonnable, l'ex-salarié n'est plus assujetti qu'aux règles ordinaires applicables à la concurrence (en vertu de l'
article 1457C.c.Q .). [10] [ 77 ] Le défendeur n’avait pas de contrat écrit avec Sécurgence. Il n’était donc pas lié par une clause de non-concurrence. Sans être un employé-clé de la demanderesse, les services du défendeur revêtaient une importance particulière pour l’entreprise de la demanderesse.
Il était le technicien le plus expérimenté et il desservait, de façon pratiquement exclusive, l’un des clients importants de la demanderesse, soit Résolu. [ 78 ] Il est donc clair que le départ du défendeur, concurrence déloyale ou pas, aurait des effets sérieux sur l’entreprise de la demanderesse. [ 79 ] En effet, la preuve convainc le Tribunal que la demanderesse n’avait pas d’autre technicien informatique à son emploi pouvant rendre les services à Résolu suite au départ du défendeur.
D’ailleurs, l’offre de service déposée à Résolu était conditionnelle à ce que le défendeur puisse former la ressource de la demanderesse. [ 80 ] Il est alors surprenant, qu’avant d’acheter l’entreprise de Sécurgence, la demanderesse ne se soit pas assurée qu’elle garderait à son emploi les techniciens en informatique et, surtout, Érick Fortin. [ 81 ] D’ailleurs, dans le contrat de vente d’actifs, les parties ont pris soin d’ajouter la mention suivante : 13.5 De plus, il facilitera le transfert des employés dont les conditions se retrouvent à l’annexe 3.5 sans pour autant s’engager à obtenir leur consentement à ce qu’il y ait un lien d’emploi avec l’acquéreur. [ 82 ] En l’absence de clauses de non-concurrence et selon les règles mentionnées précédemment, le défendeur pouvait démissionner de son emploi et faire une concurrence importante à la demanderesse.
Cependant, il devait le faire de façon loyale, c’est-à-dire en toute bonne foi sans se servir de renseignements confidentiels de son ex-employeur et sans se livrer à des tromperies, fausses représentations ou porter préjudice volontairement à son ex-employeur, et ce, afin d’obtenir le contrat de Résolu. [ 83 ] Cependant, cette obligation de loyauté pendant l’emploi est plus importante et rigoureuse que l’obligation de loyauté post- contractuelle. [ 84 ] Il ne fait pas de doute que le défendeur a manqué de transparence dans les démarches qu’il a effectuées avant de démissionner et suite à sa démission.
Il n’a jamais informé la demanderesse avant qu’il démissionne qu’il offrait ses services à Résolu. Il a caché volontairement cette information. De plus, le défendeur a confirmé sa décision de démissionner de son emploi après que Résolu lui ait confirmé qu’il continuerait à faire appel à ses services. [ 85 ] Bien que le bon de commande a été émis en date du 6 septembre 2011, la preuve révèle que le défendeur a eu des pourparlers avec Résolu avant sa démission du 27 août 2011.
D’ailleurs, dès le 29 août 2011, un responsable de Résolu confirmait au défendeur les heures de travail qu’il effectuerait, et ce, de septembre 2011 à janvier 2012 (P-8). [ 86 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure que le défendeur serait demeuré à l’emploi de la demanderesse si Résolu avait refusé de continuer à retenir ses services.
Au contraire, la preuve prépondérante convainc le Tribunal que le défendeur aurait, de toute façon, démissionné de son emploi. [ 87 ] Par contre, le défendeur s’est servi de son statut privilégié chez Résolu alors qu’il était toujours à l’emploi de la demanderesse pour s’assurer que Résolu fasse appel à ses services après sa démission. Résolu voulait également s’assurée de pouvoir continuer à
bénéficier des services du défendeur, malgré sa démission. [ 88 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas été loyal envers son employeur alors qu’il était toujours à l’emploi de la demanderesse, et ce, bien qu’il y ait absence de preuve qu’il a utilisé des renseignements confidentiels, usé de dénigrement et fait de fausses représentations pour nuire à la demanderesse. [ 89 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure que les dommages réclamés par la demanderesse sont des dommages subis en raison du comportement du défendeur. [ 90 ] Dans l’affaire Métrivis ltée c.
Joël Capano et als. [5] la Cour supérieure s’exprime ainsi quant à la nécessité d’un lien de causalité entre la faute et les dommages : [50] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages de 208 351,60 $, basés sur la perte des profits bruts sur une période d’un an. On peut reprocher aux défendeurs d’avoir sollicité directement les clients de Métrivis, immédiatement après leur départ, mais on ne peut leur reprocher d’avoir quitté leur employeur. Ils étaient libres de ne plus vouloir travailler pour Métrivis.
Par conséquent, les dommages qui pourraient exclusivement être reliés à leur départ ne peuvent pas être accordés à Métrivis. Il faut qu’il y ait un lien entre les fautes reprochées aux défendeurs et les dommages accordés. [ 91 ] La preuve convainc le Tribunal que Résolu n’aurait, de toute façon, pas fait affaire avec la demanderesse suite au départ du défendeur.
Il n’y avait pas de contrat de service écrit et donc Résolu n’avait aucune obligation envers la demanderesse. [ 92 ] De plus, le témoignage d’André Ménard convainc le Tribunal que Résolu voulait faire affaire avec le défendeur et non avec la demanderesse. [ 93 ] Résolu ne voulait pas que les services cessent et ne voulait pas une autre personne qu’Érick Fortin pour desservir son usine de Baie-Comeau. [ 94 ] De plus, la demanderesse n’avait pas d’autre technicien à son emploi qualifié et formé pour offrir les services à Résolu suite au départ du défendeur.
En effet, un seul technicien en informatique est demeuré à l’emploi de la demanderesse suite à l’achat de VIP, et ce, sans que le défendeur en soit la cause. [ 95 ] De plus, à la fin de l’année 2011, Résolu a décidé de ne pas retenir l’offre de service de la demanderesse en raison des agissements du propriétaire, Martin Delarosbil. [ 96 ] Par ailleurs, la preuve démontre que Martin Delarosbil savait que le défendeur travaillait pour Résolu, et ce, dès septembre 2011. Il n’a rien fait.
Ce n’est qu’en 2013 qu’il décide de mettre en demeure le défendeur après avoir réalisé, selon son témoignage, l’ampleur des services rendus par le défendeur à Résolu. Le Tribunal n’en croit rien. [ 97 ] Le Tribunal croit plutôt que Martin Delarosbil n’a rien fait en septembre 2011 parce qu’il était conscient qu’il ne pouvait, de toute façon, offrir les services à Résolu sans le concours d’Érick Fortin pour former la ressource. [ 98 ] Ce n’est donc pas les agissements du défendeur avant de démissionner de son emploi qui est la source des dommages qu’aurait subis la demanderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] REJETTE la demande avec les frais judiciaires. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me GRÉGOIRE DOSTIE Leblanc, Dostie, avocats Procureur de la demanderesse Me KENNETH GAUTHIER Kenneth Gauthier, avocat Procureur du défendeur
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