2014 QCCQ 9908, 2014 QCCQ 9908
Opinion
Comtois c. Prince 2014 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-016766-131 DATE : 15 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ JEAN-LUC COMTOIS Demandeur c.
JONATHAN PRINCE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 mars 2013, le demandeur effectue des travaux sur le véhicule du défendeur pour la somme de 450 $. [ 2 ] Le jour même, le défendeur lui remet une somme de 140 $, laissant un solde de 310 $ qu'il promet de payer au plus tard le 1 er septembre 2013. [ 3 ] À cette date, tôt le matin, le défendeur se rend au commerce du demandeur pour lui remettre le solde impayé.
Or, à cette heure de l'avant-midi, le commerce n'est pas encore ouvert et le défendeur prend l'initiative de laisser l'enveloppe contentant la somme due dans la porte du commerce. [ 4 ] Le demandeur témoigne que lorsqu'il arrive au commerce le 1 er septembre 2013, il trouve une enveloppe déchirée ne contenant que la somme de 5 $. [ 5 ] Conséquemment, il exige du défendeur qu'il le paie et puisque celui-ci refuse, il intente le présent recours. [ 6 ] Un débiteur doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le paiement parvienne à son créancier. [ 7 ] En l'instance, le défendeur manque à son obligation de prudence en laissant une enveloppe d'argent dans la porte du commerce sans s'assurer que celle-ci soit bien reçue par le destinataire. [ 8 ] La preuve révèle que le demandeur a pu encaisser la somme de 5 $, somme qu'il trouve dans l'enveloppe déchirée.
Conséquemment, le défendeur est toujours endetté envers lui d'une somme de 305 $. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 305 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 septembre 2013, date de la mise en demeure; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande au montant de 73,75 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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