2017 QCCA 406, 2017 QCCA 406
Opinion
Quintcap inc. c. I. Quint Group Inc. 2017 QCCA 406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026629-170 (500-17-093002-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS QUINTCAP INC. THEODORE QUINT Me ALAIN Y. DUSSAULT Me JAMES DUFFY (Goudreau Gage Dubuc) INTIMÉS AVOCATS I. QUINT GROUP INC. IAN QUINT GOTHAM DEVRAKER DEVELOPMENTS INC. DEVRAKER REAL ESTATE INC. 7549881 CANADA INC.
Me JACQUES JEANSONNE Me TUAN KHAI ALAIN NGUYEN Me VINCENT PICHÉ (ABSENT) (Jeansonne Avocats, Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 janvier 2017 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 15 mars 2017. 9 h 41 Début de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement qui a fait droit à une requête en irrecevabilité partielle de leur demande introductive d’instance. [ 2 ] En ce qui concerne la question de savoir si une requête pour permission d’appeler est nécessaire pour porter en appel un jugement d’irrecevabilité partielle rendu en application du deuxième alinéa du nouvel
article 168 n. C.p.c. , je considère que, dans l’état actuel de la jurisprudence de la Cour, je dois m’en remettre à ce qui fut décidé par l’arrêt Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec , 2016 QCCA 1102 , paragr. 24 , un arrêt qui assujettit un tel jugement au deuxième alinéa de l’article 31 n. C.p.c. [ 3 ] Telle qu’elle est formulée, la demande introductive d’instance des requérants contient diverses allégations relatives à des donations dont on avance qu’elles seraient régies par l’
article 1811 C.c.Q. et qui seraient intervenues entre plusieurs compagnies dans desquelles ou certaines desquelles le requérant Theodore Quint et des membres de sa famille immédiate sont intéressés. [ 4 ] Par ses conclusions, la demande des requérants vise notamment à faire révoquer ces donations en raison d’un sérieux différend survenu entre le requérant Theodore Quint et son neveu et ancien collaborateur, l’intimé Ian Quint. Le différend en question a engendré le litige en cours. [ 5 ] Ce sont ces conclusions, et la
partie de la demande sur laquelle elles se fondent, que les intimés souhaitaient faire déclarer irrecevable en application de l’article 168 n. C.p.c. [ 6 ] À l’issue d’une audience qui, en tout et pour tout, aura duré 43 minutes, le juge saisi de la requête a considéré que ce volet de la demande des requérants était voué à l’échec. Il a donc ordonné la radiation des conclusions pertinentes, mais pour un motif précis qui ne laisse pas de surprendre. Le procès-verbal d’audience énonce la chose en ces termes : … l’
article 1836 C.c.Q. fait référence à des « donations entre vifs ». Ce sont toujours des compagnies qui font des dons à d’autres compagnies. Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit donc pas de donations entre vifs. [ 7 ] Il ne peut faire de doute que ce passage du procès-verbal cerne le seul motif de rejet car c’est ce que confirme la transcription de l’audience. À la question posée par l’avocat des requérants « … selon vous, une corporation ne peut pas faire de dons entre vifs… », le juge répond par un non catégorique. [ 8 ] Il est peut-être opportun de noter ici que cette proposition n’était pas plaidée par les intimés, dont l’avocat se déclarait même prêt
à concéder que des donations entre vifs sont possibles entre personnes morales. [ 9 ] Devant moi, les intimés plaident maintenant qu’en l’occurrence le véritable motif d’irrecevabilité est le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 168 n. C.p.c. Ils soutiennent, et la prétention me semble plus sérieuse que le motif retenu par le juge de première instance, qu’appliqué aux faits de l’espèce, le principe classique de l’arrêt Salomon v. A.
Salomon and Company , Limited, [1897] A.C. 22 , permet de conclure que les requérants, et demandeurs en première instance, n’ont pas intérêt pour faire révoquer les donations litigieuses. [ 10 ] Les requérants répondent à cela qu’il n’en est rien et que, par le jeu des articles 1811 et 1836 C.c.Q. , ils ont tout intérêt à demander ces révocations. [ 11 ] Il s’agit là du fond du débat sur la recevabilité, une question sur laquelle le juge de première instance aurait certes pu se prononcer, mais qu’il a omis de traiter dans ses motifs.
À mon sens, ce n’est pas à moi de trancher cette question, ni a fortiori de conclure à ce stade de la procédure que l’appel des requérants serait de toute manière voué à l’échec puisqu’il en irait de même de ce volet de la demande qu’ils ont introduite en première instance. [ 12 ] La question est délicate et, saisi comme je le suis d’une requête pour permission d’appeler, je ne suis pas convaincu que, conformément à la règle de prudence qui est de mise en matière d’irrecevabilité, on peut affirmer avec certitude qu’en droit la thèse des intimés l’emporte sur celle des requérants.
Il m’apparaît, au contraire, qu’il serait de l’intérêt des parties qu’une formation de la Cour soit saisie du pourvoi et invitée à trancher la question au fond, en pleine connaissance de cause. POUR CES MOTIFS : [ 13 ] J’ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] J’ACCORDE la permission de faire appel; [ 15 ] JE DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une audition d’une durée de 80 minutes ; [ 16 ] J’ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 avril 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 17 ] J’ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] JE RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] JE RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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