2017 QCCA 1911, 2017 QCCA 1911
Opinion
9204-8081 Québec inc. c. 9248-4997 Québec inc. 2017 QCCA 1911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026177-162 (700-17-010677-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9204-8081 QUÉBEC INC. m e GREGORY AZANCOT (Azancot & Associés Inc.) INTIMÉE AVOCAT 9248-4997 QUÉBEC INC. Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) MIS EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL
En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2016 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Requête pour preuve nouvelle NATURE DE L'APPEL : Rétractation de jugement à la demande d’un tiers – art. 349 C.p.c. - délai pour la mise en état et l’inscription pour instruction et jugement – art. 177 C.p.c. – preuve nouvelle. Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 16 Début de l’audience Échange entre la formation et Me Azancot.
Argumentation de Me Azancot, notamment en ce qui concerne la requête pour preuve nouvelle. 10 h 46 Argumentation de Me Azancot sur le fond 11 h 00 Suspension de l’audience 11 h 48 Reprise de l’audience Me Baillargeon est dispensé de plaider. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par la juge Bich – voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] 9204-8081 Québec inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Micheline Perrault), rendu le 15 avril 2016, qui met fin à une instance en rétractation de jugement à la demande d’un tiers. La juge déclare que l’appelante – ici la tierce
partie – est réputée s’être désistée de sa demande en rétractation vu l’expiration du délai pour inscrire sa cause pour instruction et jugement. [ 2 ] La juge est d’avis que la requête en rétractation de jugement faite par l’appelante introduit une nouvelle instance qui est soumise aux règles usuelles quant au délai prescrit. Jugeant que rien n’empêchait l’appelante de demander soit une prolongation du délai, soit d’être relevée du défaut d’inscrire, elle prend note que l’appelante n’a rien fait en ce sens.
Par conséquent, la juge constate que l’appelante est réputée s’être désistée de sa demande, le délai ayant pris fin le 4 février 2016, soit plus de deux mois avant l’audience. [ 3 ] À la suite d’un changement d’avocats, l’appelante produit auprès de la Cour supérieure le 30 juin 2016 une requête pour être relevée du défaut d’inscrire et, parallèlement, une requête pour permission d’interjeter appel hors délai du jugement a quo .
Le 23 septembre 2016, elle obtient la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] Au soutien de son appel, elle prétend que le défaut d’inscrire sa cause en temps utile est attribuable aux erreurs de son ancien procureur. Devant ces erreurs et l’absence de demande pour être relevée du défaut, la première juge aurait dû informer ce dernier que, sans une telle demande, l’appelante perdrait ses droits car elle serait présumée s’être désistée de son recours.
Ne l’ayant pas fait, la juge aurait incorrectement utilisé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 268 C.p.c . et qui permet de combler une lacune dans la procédure. Cette Cour devrait donc, à
titre de mesure remédiatrice, relever l’appelante de son défaut d’avoir inscrit dans le délai prescrit. [ 5 ] Au soutien de son appel, elle dépose les notes sténographiques de l’interrogatoire hors cour de son représentant Nikolaos Rothos, interrogatoire tenu après l’audience de première instance et qui appuierait, dit-elle, sa prétention à l’effet qu’elle n’a pas à subir les conséquences des erreurs de son ancien avocat. [ 6 ] Par ailleurs, à quelques jours de l’audience devant la Cour, l’appelant produit une demande visant à présenter une preuve nouvelle indispensable, et ce, en application de l’article 380 C.p.c.
Il s’agit d’une déclaration sous serment souscrite par M.
Rothos le 21 novembre 2017 et dans laquelle il affirme que son ancien avocat ne l’a pas informé de l’exigence du délai pour inscrire et encore moins du risque que la juge constate le désistement de son recours. *** [ 7 ] Que l’ancien avocat de l’appelante se soit mépris en plaidant que le pourvoi en rétractation n’est pas introductif d’instance n’est pas contesté en appel. [ 8 ] En effet, il ne fait aucun doute à la lecture de la jurisprudence pertinente décidée sous l’ancien Code et du texte de l’article 349, al. 1 C.p.c. que la demande en rétractation de jugement à la demande d’un tiers est introductive d’instance [1] .
Le délai de rigueur pour inscrire était donc applicable ici. Les deux parties s’entendent sur le fait que la date butoir à cet égard était le 4 février 2016. [ 9 ] Ainsi, la juge de première instance a eu raison de dire qu’en date de l’audition, le 15 avril 2016, le délai était expiré.
On notera que la juge cite, à bon droit, la jurisprudence de la Cour qui qualifiait, contrairement aux prétentions de l’ancien avocat de l’appelante, la requête en rétractation comme introductive d’instance [2] . [ 10 ] La juge devait-elle relever l’appelante du défaut en l’absence même d’une demande formelle en ce sens? [ 11 ] Dans Heaslip [3] , la Cour explique qu’une
partie peut être relevée du défaut d’avoir inscrit sa cause dans le délai de rigueur prévu au Code si elle démontre que cette omission découle d’une méprise de son avocat – peu importe qu’elle soit qualifiée d’incompétence, de négligence (même grossière) ou de simple erreur – et qu’elle-même a agi avec diligence dans les circonstances. Certes, depuis cet arrêt – rendu après le jugement dont appel – il est maintenant établi qu’une
partie diligente ne doit pas payer le prix des erreurs de son procureur. [ 12 ] On notera, aussi, que notre Cour a déjà qualifié la « méconnaissance du droit et de la procédure » de la part de l’avocat comme une erreur permettant au tribunal de relever une
partie de son défaut [4] . [ 13 ] Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les parties n’ont ni débattu de la possibilité pour l’appelante d’être relevée du défaut, ni sur la prolongation du délai et que la juge n’a pas statué sur une telle demande. La preuve sur l’impossibilité d’agir de l’appelante n’a pas été faite en première instance. [ 14 ] De plus, une analyse des considérations identifiées dans l’arrêt Zodiac [5] , ainsi que les arrêts Heaslip , Villanueva et Habitations Signature inc. , précités – considérations non exhaustives par ailleurs – aurait permis de pondérer les intérêts de la
partie qui demande d’être relevée du défaut avec les intérêts de la justice, eu égard notamment au principe fondamental de la proportionnalité. En principe, ce n’est qu’après avoir mesuré l’importance d’une telle preuve que l’on décide s’il y a lieu ou non de relever le requérant des conséquences du retard. La Cour précise, dans l’arrêt Heaslip , que « le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, quoiqu’il ne s’agisse pas d’un automatisme » [6] . [ 15 ] Quant à la demande de l’appelante pour que la Cour pondère les différents intérêts en jeu, nous sommes d’avis que la preuve au dossier en appel est trop fragmentaire pour lui permettre de trancher ces questions dès maintenant. [ 16 ] S’il est vrai que l’interrogatoire sur déclaration assermentée de M. Rothos, le représentant de l’appelante, cherche à faire état d’un comportement diligent de sa part, cette preuve est postérieure au jugement et ne fait pas l’objet d’une demande de preuve nouvelle. Quant à la déclaration sous serment présentée à la veille de l’audition en appel, elle n’a pas été testée par la
partie adverse. À supposer
même que cette déclaration soit autrement admissible à
titre de preuve nouvelle, dans l’état actuel du dossier, cette preuve ne peut pas avoir un impact déterminant sur l’appel. [ 17 ] Étant donné que la juge n’a pas fait d’erreur quant à l’application de la présomption de désistement, il convient plutôt de permettre que le débat sur la requête de l’appelante pour être relevée du défaut – suspendue dans l’attente de cet appel – reprenne en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la demande de présentation d’une preuve nouvelle; [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] LE TOUT , avec frais de justice contre l’appelante. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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