2015 QCCA 1105, 2015 QCCA 1105
Opinion
Blondeau c. Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 2015 QCCA 1105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024376-147 (500-17-071297-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATE MARINE BLONDEAU M e LUCILLE BRISSON (Beauchemin, Brisson, Avocats) INTIMÉ AVOCATS L’ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC Me SYLVAIN GÉNÉREUX Me LAURENCE DUBÉ-PROULX ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2014 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – professions – ordre des orthophonistes – refus de reconnaître une équivalence Greffière d’audience : Asma Berrak Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audition. Identification des procureurs. Observation du Juge Vézina. 9 h 32 Argumentation de Me Brisson. 10 h 41 Suspension de la séance. 10 h 48 Reprise de la séance. Observation du Juge Vézina. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10 h 52 Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En septembre 2005, l’appelante dépose auprès de l’Ordre intimé une demande d’équivalence en vertu du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec [1] . [ 2 ] De 2005 à 2012, cette demande sera examinée par quatre comités distincts de l’Ordre.
L’appelante fera aussi trois demandes de contrôle judiciaire dont la première fera l’objet d’un arrêt de notre Cour et d’un jugement subséquent de la Cour supérieure. [ 3 ] L’appelante obtiendra l’équivalence souhaitée en 2012, mais ce sera à la suite d’une modification des exigences réglementaires applicables. [ 4 ] En 2012, l’appelante intente une action en dommages-intérêts contre l’Ordre pour cause « de mauvaise foi, d’insouciance et de grave incurie ».
Son action est rejetée d’où l’appel. [ 5 ] La juge de première instance (la Juge) justifie le rejet pour, entre autres motifs, l’immunité de l’Ordre et de ses comités pour leurs décisions prises de bonne foi. Le Code des professions [2] édicte en effet :
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions: […] 6° le Conseil d'administration, un de ses membres ou le secrétaire de l'ordre; 7° tout comité d'enquête formé par un Conseil d'administration, un membre d'un tel comité ou un enquêteur de l'ordre; […] 193.
The following persons or bodies cannot be prosecuted by reason of acts engaged in in good faith in the performance of their duties or functions: […] (6) the board of directors, a member of the board of directors or the secretary of the order; (7) a committee of inquiry established by a board of directors, a member of such a committee or an investigator of the order; […] [ 6 ] La Juge a constaté la bonne foi de l’Ordre : [158] En l’espèce, la preuve ne permet même pas de s’approcher d’un tel constat [de mauvaise foi]. [159] La présomption de bonne foi de l’Ordre n’a pas été réfutée.
Au contraire, la preuve tend à confirmer que cette présomption est conforme à la réalité. [160] Premièrement, on ne peut raisonnablement reprocher à l’Ordre et à ses différents comités de ne pas avoir tenu compte de l’expérience et de la formation de Mme Blondeau. L’Ordre et ses différents comités en ont effectivement tenu compte et les ont analysées à plusieurs reprises.
Cependant, au déplaisir de Mme Blondeau, ils les ont jugées insuffisantes, en regard des exigences du Règlement sur l’équivalence. […] [164] Les témoignages entendus au procès et les décisions rendues illustrent la minutie avec laquelle la formation et l’expérience de Mme Blondeau ont été étudiées, afin de déterminer, conformément au Règlement sur l’équivalence, si elle possédait des connaissances et habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire d'une maîtrise en orthophonie.
Cette observation vaut tant pour l’exercice auquel le Comité d’admission, le Comité exécutif, le Comité de révision et le Comité ad hoc se sont successivement livrés. [165] Deuxièmement, les jugements que la Cour d’appel et la Cour supérieure ont déjà rendus en lien avec la demande de reconnaissance d’équivalence de Mme Blondeau ne permettent aucunement de conclure à la mauvaise foi de l’Ordre. […] [173] Troisièmement, l’Ordre a donné à Mme Blondeau tout le loisir de faire valoir son point de vue. Elle a pu soumettre tous les documents qu’elle estimait utiles et pertinents à l’étude de sa demande.
Certes, elle n’a personnellement participé qu’à l’audition du Comité de révision et du Comité ad hoc. […] [181] De même, le fait que Mme Blondeau ait finalement pu obtenir le permis demandé en vertu d’un nouveau règlement, le Règlement permis sur permis, ne démontre aucunement la mauvaise foi de l’Ordre dans l’interprétation et l’application du Règlement sur l’équivalence.
Si les critères du Règlement sur l’équivalence et ceux du Règlement permis sur permis étaient les mêmes, l’adoption de ce nouveau règlement n’aurait pas été nécessaire. [ 7 ] Ce constat de fait, de la bonne foi de l’Ordre, est solidement étayé sur la preuve. [ 8 ] En effet, les témoignages des membres de l’Ordre impliqués dans le processus d’évaluation de l’équivalence de l’appelante démontrent un profond respect des règles d’équité procédurale et de justice naturelle et un souci d’assurer un traitement équitable à l’appelante.
La tâche qui incombait aux différents comités de l’intimé était ardue étant donné qu’ils devaient étudier minutieusement le dossier de l’appelante, lequel contenait plus de soixante pages de documents.
Les comités ont, au meilleur de leurs connaissances, étudié, évalué et soupesé la formation professionnelle et l’expérience de l’appelante en Ontario pour conclure qu’elle ne détenait pas des compétences équivalentes à celles de la maîtrise en orthophonie requise pour pratiquer cette discipline au Québec. [ 9 ] La Juge a d’ailleurs bien pris soin de souligner à plusieurs reprises le travail sérieux réalisé par les comités de l’Ordre et plus particulièrement le souci de transparence et d’indépendance dont ils ont fait preuve dans leur travail. [ 10 ] Si faute il y a eu, la Juge a conclu à bon droit que l’Ordre bénéficiait de l’immunité pour ses décisions prises de bonne foi. [ 11 ] Il n’y a donc pas lieu d’examiner le motif de la prescription, plus problématique, ni la question, devenue hypothétique, de l’évaluation des dommages-intérêts.
Pour ces motifs, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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