2013 QCCQ 9517, 2013 QCCQ 9517
Opinion
Protection de la jeunesse — 132675 2013 QCCQ 9517 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011731-122 200-41-011732-120 DATE : 11 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2009 et le […] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient établies pendant une période six (6) mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que les enfants soient confiés à la garde de leur père. Aucune restriction n’est cependant proposée en ce qui concerne les modalités de contacts entre la mère et les enfants. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige. [ 4 ] L’audience s’est tenue en deux (2) temps.
Le 4 février 2013, la soussignée a déclaré que la sécurité ou le développement des enfants était compromis et les a confiés à leur père jusqu’à la tenue de l’enquête sur les mesures de protection définitives fixées ce jour, 11 mars 2013. [ 5 ] X et Y sont les deux (2) enfants issus de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur union en août 2012. Après la rupture, les enfants sont demeurés auprès de leur mère. Le père est allé vivre chez ses parents. [ 6 ] La preuve révèle qu’au cours de l’année 2009, un diagnostic de dépression majeure a été posé à l’endroit de la mère.
Elle a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et s’est soumise à un traitement pharmacologique jusqu’au mois d’octobre 2012, traitement auquel elle a mis fin sans consultation médicale. [ 7 ] D’autre part, la mère souffre également de problèmes de santé physique qui nécessitent des traitements. [ 8 ] La rupture entre le père et la mère s’est avérée particulièrement éprouvante pour cette dernière. [ 9 ] Au cours de l’automne 2012, la mère a entretenu des idéations suicidaires.
[ 10 ] Le 4 décembre 2012, la situation des enfants a été signalée à la DPJ. Ce signalement faisait état d’un risque pour les enfants de voir leurs besoins fondamentaux négligés considérant les difficultés de leur mère. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le 7 décembre 2012, le père a réintégré le domicile familial, question de veiller au bien-être des enfants. Notons que d’aucune façon il n’a été question de reprise de vie commune du couple parental. [ 12 ] Le 12 décembre 2012, suivant les termes d’un jugement provisoire prononcé par cette cour, les enfants ont été confiés à la garde de leur père.
Il a été entendu que les contacts avec leur mère seraient soumis à une mesure de supervision par un tiers. Cette restriction a été appliquée jusqu’au 24 janvier 2013. [ 13 ] Au moment de tenir l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation des enfants (11 mars 2013), le père réside encore dans le milieu familial. Il en sera ainsi pour environ deux (2) mois. [ 14 ] Notons que le père a loué un logement où il pourra bientôt emménager.
Il est actuellement à aménager les lieux et à les garnir des effets mobiliers nécessaires. [ 15 ] De son côté, la mère participe aux mesures visant à améliorer sa situation personnelle. Elle bénéficie d’un suivi médical régulier et se soumet à une démarche thérapeutique dispensée par le Centre de santé de services sociaux A. La mère collabore étroitement aux mesures d’aide qui lui sont offertes et, dans les faits, sa situation s’est améliorée. [ 16 ] D’autre part, la preuve démontre que le père et la mère sont soucieux du bien-être de leurs enfants.
Ils participent aux mesures proposées par la DPJ afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 18 ] Considérant les difficultés auxquelles la mère a été confrontée au cours des derniers mois, il y a lieu de confier la garde des enfants au père et de prolonger l’application des mesures de protection pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 19 ] Cependant, considérant l’amélioration globale de la situation de la mère, il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions concernant les contacts entre elle et ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante:
e) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu du vendredi soir au samedi soir; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Me Marie-Josée Beaudin pour la mère Me Adèle Juster pour le père
Date d’audience : 11 mars 2013
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