2013 QCCQ 9851, 2013 QCCQ 9851
Opinion
Protection de la jeunesse — 133205 2013 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010473-114, 200-41-010476-117, 200-41-010474-112, 200-41-010472-116, 200-41-010475-119 DATE : 16 juillet 2013 Corrigé le 22 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Y , né le […] 2007 Z , née le […] 2003 A , née le […] 1998 B , né le […] 2005 Enfants -et- C Mère -et- D Père
JUGEMENT CORRIGÉ (conclusions – paragraphe 30) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Rappelons que la situation de tous les enfants a été déclarée compromise en date du 2 septembre 2011 en raison des abus physiques et psychologiques subis de la part de leur père.
Différentes mesures de protection étaient ordonnées dans l'intérêt des enfants. [ 3 ] Suivant l'ordonnance de 2011, X était hébergé en famille d'accueil pour six (6) mois mais cet hébergement fut prolongé jusqu'à ce jour où il est toujours en famille d'accueil en raison des difficultés de comportement qu'il manifestait lors de ses sorties à la résidence de sa mère. [ 4 ] Quant à B, il avait été confié en famille d'accueil pour une période de deux (2) mois mais les difficultés rencontrées par l'enfant lors de son retour en milieu familial avaient nécessité qu'il soit à nouveau hébergé en famille d'accueil.
B est donc hébergé en famille d'accueil depuis le 11 avril 2013. [ 5 ] Quant à Y, l'ordonnance de 2011 le maintenait à la résidence familiale maternelle mais en raison de ses comportements problématiques, le Tribunal ordonnait son hébergement en famille d'accueil en date du 31 mai 2013. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit placé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et la mère, de même que l'enfant, consentent à cette orientation. [ 7 ] Quant à B et à Y, la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'ils soient hébergés en famille d'accueil et la mère consent à cette recommandation que Y conteste par l'intermédiaire de son procureur. [ 8 ] Quant à A et Z, elles ont toujours été maintenues à la garde de leur mère et la requérante demande le maintien du statu quo à l'égard de ces dernières, ce à quoi consentent la mère et les enfants. [ 9 ] La preuve révèle que depuis son intégration en famille d'accueil, B a un fonctionnement très adéquat dans toutes les sphères de sa vie.
Effectivement, B a su s'adapter à l'encadrement mis en place par la famille d'accueil et ce dernier est en mesure de respecter le cadre établi. [ 10 ] Cependant, lors de ses visites à la résidence familiale maternelle, les comportements d'opposition et de violence de B sont toujours présents, il cherche à y prendre le contrôle, il donne des ordres et il fait des crises. [ 11 ] Par l'intermédiaire de son procureur, B a donné son accord avec l'hébergement en famille d'accueil demandé par la requérante. [ 12 ] Quant à Y, il a eu, en milieu scolaire et en milieu familial, des comportements extrêmement difficiles.
À plusieurs reprises, à l'école, Y a fait preuve de violence à l'égard de d'autres enfants ou même à l'égard d'adultes. Ces comportements problématiques ont occasionné plusieurs suspensions de l'école et, finalement, Y a été scolarisé dans une classe seul avec une éducatrice spécialisée. [ 13 ] À la maison, ses comportements étaient difficiles, il faisait des crises majeures et il était violent.
La requérante a été à même de constater, en mai dernier, lors d'une visite à la résidence familiale, que Y était complètement désorganisé, qu'il lançait des objets en direction de sa mère et de sa sœur, qu'il criait, donnait des coups de pied et lançait des chaises. En bref, une désorganisation majeure qui a nécessité son retrait de la résidence familiale. La requérante a été à même de constater l'impuissance de la mère devant les comportements de Y qui, après s'être livré à une pareille crise, s'est couché sur le plancher et s'est endormi.
Depuis qu'il est placé en famille d'accueil, Y a des règles claires et il apprend à s'y soumettre. Selon le témoignage de madame E, mère d'accueil, Y évolue bien chez elle et il se soumet à son autorité. [ 14 ] De concert avec la mère des enfants, la requérante a réaménagé les contacts de Y avec sa mère à raison de deux (2) par semaine pour une courte période en raison du fait que madame n'était pas en mesure d'établir son autorité auprès de son fils. Effectivement, malgré les demandes de madame C, la requérante observe que l'enfant n'en fait qu'à sa tête.
Les contacts de la mère avec Y s'effectuent donc à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée d'une (1) heure et un de ces contacts est supervisé par un éducateur dans le but de permettre à la mère de reprendre son rôle d'autorité auprès de l'enfant. [ 15 ] Depuis le placement de Y en famille d'accueil et du fait que madame ait une charge moins lourde, la requérante a été à même de constater que cette dernière est mieux organisée et plus en contrôle de la situation. [ 16 ] A est toujours demeurée auprès de sa mère et elle semble évoluer de façon satisfaisante sur tous les plans. [ 17 ] A a fait l'objet d'une évaluation psychologique faisant ressortir la présence d'humeurs dépressives préoccupantes chez elle qui incitent à la vigilance. [ 18 ] Quant à Z, elle connaît une bonne évolution en milieu scolaire mais, en milieu familial, elle a des comportements parfois difficiles et elle pose des gestes de violence.
Ainsi, madame C a rapporté à la requérante que Z utilisait parfois le chantage pour arriver à ses fins. Ainsi, l'enfant menace sa mère de faire du méfait dans l'appartement si elle n'a pas ce qu'elle désire. [ 19 ] Quant à X, il connaît une évolution des plus satisfaisantes en famille d'accueil où il est bien intégré et où il reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. Dans sa famille d'accueil, X ne manifeste aucun comportement d'opposition ou de violence et il se soumet à l'encadrement en place.
X désire demeurer en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, sa mère y consent et la famille d'accueil est
disposée à s'investir auprès de lui jusqu'à sa majorité. [ 20 ] La preuve révèle que madame C est une mère soucieuse du bien-être de ses enfants et elle a été dépassée par la lourdeur de la tâche. Avec l'hébergement des garçons, la mère semble reprendre un certain contrôle mais les services d'un éducateur sont encore nécessaires pour permettre à la mère de reprendre totalement son rôle d'autorité.
Madame est ouverte aux conseils et recommandations bien qu'en raison de son passé de violence, elle semble minimiser celle qui est présente au sein de sa famille. [ 21 ] Monsieur D n'a pas eu de contact avec ses enfants depuis le mois de mars 2011.
D'ailleurs, monsieur est sous le coup d'une interdiction de contact en Chambre criminelle et pénale. [ 22 ] On se rappelle que monsieur fait face à des accusations relativement aux faits qui soutiennent la déclaration de compromission, ce dernier niant toujours la violence qu'il a exercée auprès des enfants. [ 23 ] La possibilité d'une reprise de contacts des enfants Y, Z et A avec leur père a fait l'objet d'une évaluation par un psychologue.
Dans la situation de Y, Monsieur [intervenant 1] en vient à la conclusion que cet enfant n'est pas en mesure psychologiquement de revoir son père, dans l'état actuel des choses vu son état de vulnérabilité et les comportements problématiques qu'il adopte. Quant à A, elle est catégorique, elle ne désire pas revoir son père et le psychologue en a tenu compte surtout que cette adolescente semble être «sous l'emprise d'une humeur dépressive préoccupante», il y a lieu de respecter son désir en tous points.
Quant à Z, elle serait la seule en mesure de revoir son père et la directrice de la protection de la jeunesse demande ainsi que pour les autres enfants (à l'exception de
Y) que les contacts avec le père soient faits suivant certaines conditions et en tenant compte du désir de chacun des enfants. [ 24 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour différents rapports faisant état de la situation et ces rapports, corroborés par les admissions faites et le témoignage de la mère, soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit à l'exception de celle relative aux soins de santé. [ 25 ] Effectivement, la requérante demande une ordonnance afin que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état et le Tribunal, constatant l'excellente collaboration de la mère et son accord avec les mesures proposées dont les soins de santé, ne juge pas utile de rendre une ordonnance à cet égard. [ 26 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 27 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y, X, A, Z, B demeurent compromis; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes dans la situation de Z, A et X: - CONFIE A et Z à la garde de leur mère pour une période d'une (1) année; - AUTORISE des séjours (répits) plus ou moins prolongés en famille d'accueil pour Z pour un maximum de dix (10) jours par mois, selon le désir de la mère; - CONFIE X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au […] 2018; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils s'exercent à raison de vingt-quatre (24) heures aux deux (2) semaines; - QUE les contacts des enfants avec leur père s'effectuent de la façon suivante, sauf si autrement interdit par une autre juridiction : - 1. que le père ait été préalablement préparé à ces contacts avec ses enfants; - 2. que le désir des enfants soit respecté quant à la réalisation du contact; - 3. que le contact ait lieu en un milieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et selon la fréquence et la durée qu'elle déterminera; - 4. suspend les contacts entre les enfants et leur père si ce dernier est en détention; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les coordonnées des familles d'accueil demeurent confidentielles; - 2. que les enfants bénéficient d'un suivi psychologique auprès de l'IVAC; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes dans la situation de Y et B :
- QUE les enfants soient hébergés en famille d'accueil pour une période d'une (1) année; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts entre B et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'exercent à raison de vingt-quatre (24) heures aux quinze (15) jours; - QUE les contacts entre Y et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'exercent à raison d'une (1) heure par semaine en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE la suspension des contacts entre Y et son père et réserve à la directrice de la protection de la jeunesse son recours en révision si les contacts seraient recommandés par un professionnel, notamment un psychologue; - QUE les contacts de B avec son père s'effectuent aux conditions suivantes, sauf si autrement interdit par une autre juridiction; - 1. que le père ait été préalablement préparé pour cette rencontre avec son fils; - 2. que le désir de B soit pris en compte pour la réalisation de ce contact; - 3. que le contact ait lieu en un milieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et selon la fréquence et la durée qu'elle déterminera; - 4. suspend les contacts de B avec son père si ce dernier est en détention; - RECOMMANDE que les enfants bénéficient d'un suivi auprès de l'IVAC; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; [ 32 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Iona Moïse pour les enfants (casier 67) Me Sylvia Rizzo pour la mère Monsieur D, père Date d’audience : 2013-07-16 /hp
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