2024 QCCQ 395, 2024 QCCQ 395
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rénovations Rêves des cantons inc. 2024 QCCQ 395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-078919-239 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. RÉNOVATIONS RÊVES DES CANTONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entre le mois de juin 2020 et le mois de novembre 2020, la défenderesse effectue des travaux de rénovation de salle de bain chez Dan Coutu. [ 2 ] On reproche à la défenderesse d’exercer la fonction de maître mécanicien en tuyauterie, alors qu’elle n’est pas membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, en présentant deux soumissions, personnellement ou par personne interposée, à Dan Coutu, dans le but d’exécuter, à son profit, des travaux d’installation de tuyauterie, contrevenant ainsi à l’
article 20 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [1] . [ 3 ] On reproche également à la défenderesse d’exercer la fonction de maître mécanicien en tuyauterie, alors qu’elle n’est pas membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, en exécutant ou en faisant exécuter des travaux d’installation de tuyauterie, contrevenant ainsi à l’
article 20 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [2] . [ 4 ] Le cœur du litige concerne uniquement l’identité de la personne ou de la compagnie ayant effectué les travaux de plomberie dans la salle de bain de monsieur Coutu. Les autres éléments essentiels des infractions étant prouvés. [ 5 ] La défenderesse prétend que c’est monsieur Coutu qui fait faire l’installation de la tuyauterie alors que monsieur Coutu soutient que tous les travaux sont effectués par la défenderesse. [ 6 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [3] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si le Tribunal croit ou non la défenderesse, si sa version soulève un doute raisonnable et si la preuve de la poursuite emporte la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 7 ] Monsieur Goyette est l’un des représentants de la compagnie défenderesse. Il mentionne avoir commis des erreurs dans le descriptif de la soumission. Il croyait devoir indiquer tous les travaux à effectuer, et ce, même si les travaux ne seraient pas réalisés par la défenderesse, afin que la soumission puisse être utilisée comme outil budgétaire.
Ce qui explique l’absence de prix pour chacun des items indiqués dans la soumission. [ 8 ] Le Tribunal ne peut retenir cette explication pour les raisons suivantes. [ 9 ] Le devis #135 indique « construction d’une nouvelle douche de dimension 38’’ x 60’’ - 100 % en porcelaine ou en céramique ». Ce devis indique deux options.
Si le client choisi l’option d’un drain carré : « prix pour conception d’une douche avec drain carré incluant main-d’œuvre, matériaux et dispositions des déchets » le prix est de 9 200 $. [ 10 ] Le devis #136 énumère les différents travaux, dont « la toilette sera réinstallée de l’autre côté de la pièce » et « La plomberie sera entièrement refaite à neuve pour la toilette et la vanité ». [ 11 ] Ce devis énumère également les travaux ou matériaux qui ne sont pas inclus dans le devis. Il n’y a aucune exclusion concernant la plomberie. [ 12 ] Chaque item indiqué au devis #136 ne comporte pas un prix.
Le prix est indiqué après l’énumération des travaux ce qui laisse
sous-entendre qu’il s’agit du prix pour l’ensemble des travaux énumérés, dont la plomberie. [ 13 ] De plus, le témoignage de monsieur Goyette est vague, imprécis et peu convaincant quant à la personne ayant effectué les travaux de plomberie. Il utilise les termes « eux-là » pour décrire les personnes ayant fait la plomberie. Il clarifie ce terme comme étant Monsieur Coutu et sa conjointe, soit les propriétaires de la maison.
En aucun moment, il ne mentionne clairement au Tribunal qu’il n’a pas effectué les travaux. [ 14 ] Monsieur Goyette admet réinstaller la toilette et le bain ainsi que poser le drain dans la douche. Il s’agit de « travaux d’installation de tuyauterie » au sens de la Loi. [ 15 ]
Le paragraphe 6
c) de l’article 1 de la Loi défini les termes « installation de tuyauterie » comme étant l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, à savoir :
c) les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement ; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide. [ 16 ] De plus, selon le paragraphe 7 de l’article 1, les « travaux d’installation de tuyauterie » comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie. [ 17 ] Donc, le Tribunal ne croit pas monsieur Goyette et sa version ne soulève pas de doute raisonnable. [ 18 ] L’ensemble de la preuve démontre que la défenderesse soumissionne et effectue tous les travaux dans la salle de bain, sauf la pose de la vitre de la douche. [ 19 ] Le témoignage de monsieur Coutu révèle qu’il communique avec la compagnie défenderesse pour la rénovation complète d’une salle de bain.
Cette dernière fait parvenir deux soumissions à Monsieur Coutu, soit le Devis #135 concernant la douche et le devis #136 concernant la remise à neuf d’une salle de bain [4] . [ 20 ] Monsieur Coutu mentionne ne pas être présent lors des travaux, mais il vérifie régulièrement l’avancement des travaux.
Il indique n’avoir engagé aucun autre entrepreneur que la défenderesse pour les travaux dans sa salle de bain, mis à part un vitrier pour la pose de la vitre de la douche. [ 21 ] La facture #147 datée du 29 octobre 2020 comprend trois catégories de travaux avec une liste des travaux effectués dans chacune des catégories ainsi que le prix pour chaque catégorie de travaux, dont voici les mentions pertinentes : Travaux de salle de bain-remise à neuf tel que devis 136 : • Retrait et réinstallation de la toilette et vanité • Plomberie refaite à neuve pour toilette et vanité • Installation de la vanité Travaux de salle de bain-douche tel que devis 135 avec modifications : • Installation d’une nouvelle douche en porcelaine avec drain latéral Travaux demandés par le client et non prévus aux devis : • Installation d’un robinet de bain mural [ 22 ] La preuve démontre que la salle de bain est entièrement rénovée par la défenderesse, qui admet installer la toilette, le bain et le drain de la douche et qu’aucun autre entrepreneur n’est présent sur les lieux pour les travaux de plomberie. [ 23 ] Par conséquent, la commission des infractions sont prouvées hors de tout doute raisonnable. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des infractions telles que reprochées ; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 15 000 $, sans frais, pour le premier chef d’accusation ; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 15 000 $, sans frais, pour le deuxième chef d’accusation ; [ 28 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Renata Massoud
Procureure de la poursuite. Les représentants de la défenderesse, Martin Goyette et Mathieu Houle, ne sont pas assistés d’un avocat Date d’audience : 18 décembre 2023
LOI SUR LES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE 1 . Dans la présente loi, les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit: […] 5° «maître mécanicien en tuyauterie» signifie une personne qui:
a) fait affaires comme entrepreneur en installation de tuyauterie;
b) pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation portant sur toute installation de tuyauterie;
c) prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
d) fait à ses frais mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
e) emploie des apprentis ou des compagnons; 6° «installation de tuyauterie» signifie l’installation d’un, de plusieurs ou de tous les systèmes suivants, savoir:
a) les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression ou à vide comprenant également tout système de combustion;
b) les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace;
c) les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation de siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
d) les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel mais non au gaz propane;
e) les systèmes d’arroseurs automatiques utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction. L’expression «installation de tuyauterie» comprend de plus toute installation définie par le Code de construction (
chapitre B-1.1 , r. 2) visé à l’
article 13 de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ). 7° «travaux d’installation de tuyauterie» comprend les travaux d’installation, de réparation, de modification ou de réfection d’installations de tuyauterie; […] 20. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale si: 1° elle exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie;
2° elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie ou usurpe le
titre de maître mécanicien en tuyauterie ou d’entrepreneur en tuyauterie.
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