2017 QCCQ 832, 2017 QCCQ 832
Opinion
R. c. Laplante 2017 QCCQ 832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-082641-145 DATE : 8 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaingnante-INTIMÉE c.
MARC LAPLANTE Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début de son procès pour des accusations
sommaires de conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et avec plus de la limite permise par le Code criminel , le requérant requiert l’exclusion de la preuve obtenue ainsi que l’arrêt des procédures en raison d’une violation à son droit contre l’arrestation et la détention arbitraire, contre les fouilles et perquisitions abusives et contre l’auto- incrimination et la sécurité de sa personne. [ 2 ] Au stade des plaidoiries, la procureure du ministère public déclare que la preuve sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies est insuffisante. I.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] L’interception du véhicule du demandeur viole-t-elle son droit contre la détention arbitraire? [ 4 ] Le cas échéant, quel est le remède approprié en vertu de l’ article 24(2) de la Charte ? [ 5 ] Au moment où l’agent de la paix a sommé le requérant de fournir un échantillon d’haleine au sens de l’ article 254(3) C.cr ., possédait-il des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies? [ 6 ] Dans la négative, quel est le remède approprié en vertu de l’ article 24(2) de la Charte ? [ 7 ] Le prélèvement de l’échantillon d’haleine viole-t-il les principes de justice fondamentaux, y compris celui contre l’auto- incrimination et le droit à la sécurité du requérant? [ 8 ] Le cas échéant, quel est le remède approprié en vertu de l’ article 24(2) de la Charte ? [ 9 ] L’ordre de fournir l’échantillon d’haleine en vertu de l’ article 254(3) C.cr . a-t-il été fait dès que raisonnablement possible eu égard aux circonstances?
II. LA PREUVE
A) La poursuite [ 10 ] Le 1 er octobre 2014, les agents Saint-Surin et Lyrette patrouillent dans les rues de Gatineau. Vers 23 h 03, ils reçoivent un appel de la répartition les informant qu’une personne conduit avec les facultés affaiblies. Ils sont informés que le véhicule est de marque Chevrolet et que la plaque est B64 AMF. Moins de deux minutes plus tard, ils aperçoivent le véhicule immobilisé au milieu de la voie devant une résidence de la rue Adélard-Sauvé. Un individu se trouve à l’arrière du véhicule et semble s'apprêter à y cueillir quelque chose.
Les policiers se stationnent derrière le véhicule dont le moteur est toujours en marche. Les gyrophares sont activés. Le requérant est toujours au volant du véhicule. D’autres policiers arrivent sur les lieux. Pendant que ceux-ci discutent avec l’individu sorti du véhicule, l’agent Saint-Surin se rend à la portière du conducteur qui est seul à bord. L’agente Lyrette quitte promptement les lieux en raison d’une urgence médicale pour son conjoint.
[ 11 ] L’agent Saint-Surin explique au requérant qu’il a reçu un appel d’une personne qui l’aurait vu conduire en état d’ébriété. Il détecte une faible odeur d’alcool provenant de l’habitacle du véhicule. Le policier demande au requérant s’il a consommé de l’alcool. Celui-ci répond par l’affirmative et spécifie qu’il a bu trois bières. Interrogé quant à sa dernière consommation, il l’estime à environ trois heures. Le policier constate que durant l’échange, le conducteur regarde toujours par l’avant et évite de le regarder. [ 12 ] Il doit lui demander ses documents à trois reprises.
L’agent ne les a jamais obtenus. L’agent lui demande de sortir de son véhicule afin de vérifier sa sobriété. Le requérant regarde toujours droit devant et ne dit rien. Le requérant éteint le moteur. Il perd légèrement l’équilibre une première fois lorsqu’il sort du véhicule. Le policier lui demande de le suivre jusqu’à l’autopatrouille. Il remarque que le requérant n’a pas d’équilibre et qu’il est chancelant. Il s’interroge à savoir si l’individu a des douleurs ou s’il boite naturellement. De plus, il constate qu’il a les yeux rouges et injectés de sang. Par ailleurs, le langage semble correct.
Le requérant est mis en état d’arrestation à 23 h 10. Il est informé du motif ainsi que de son droit à l’avocat. Il demande au policier de lui répéter ses droits, ce qui est fait à l’aide de la carte fournie par le service de police. C’est dans l’autopatrouille que l’agent constate que l’odeur provient de l’haleine du requérant. À 23 h 25, il le somme de le suivre pour l’obtention d’un échantillon d’haleine dans un alcootest. [ 13 ] Pendant ce temps une échauffourée éclate entre le fils du requérant et les autres policiers.
L’agent Saint-Surin continue de s’occuper du requérant et ignore l’incident qui se déroule à proximité. [ 14 ] Policier depuis 2008, l’agent Saint-Surin estime que le requérant est dans un état d’intoxication moyen. D’ailleurs, il dit ne pas avoir eu besoin d’utiliser l’appareil de dépistage puisqu’il considérait qu’il détenait suffisamment de motifs de croire que le requérant avait les facultés affaiblies. [ 15 ] Ils quittent en direction du poste de police à 23 h 30 après l’arrivée de la remorque.
Ils arrivent au poste à 23 h 53. [ 16 ] Pendant qu’un autre policier prend le requérant en charge, l’agent Saint-Surin, qui est aussi technicien qualifié, prépare l’alcootest en vue des tests. [ 17 ] Les tests sont administrés à 0 h 08 ainsi qu’à 0 h 32. [ 18 ] Le requérant est libéré avec une promesse de comparaître peu après.
B) Le requérant [ 19 ] Le requérant témoigne que le 1 er octobre 2014, il a cueilli son fils après le travail. Ils se rendent dans un bar où il consomme trois bières en trois heures ainsi que de la pizza. Par la suite, il reconduit son fils chez lui. Avant de le quitter, son fils prend du bois dans le coffre arrière de son véhicule. Pendant que son fils et sa copine décharge le véhicule, il reste derrière le volant en raison de ses maux de dos et de genoux. [ 20 ] Il constate l’arrivée d’une autopatrouille avec les gyrophares activés derrière lui. Il prétend qu’il est stationné correctement le long du trottoir.
Le policier lui demande d’éteindre le moteur et l’informe qu’il a reçu un appel 911 à l’effet qu’il conduisait en état d’ébriété. Il lui demande son permis de conduire. Avec toutes les lumières environnantes, il dit alors être perdu et mêlé. Il panique parce qu’il ne sait pas ce qui se passe. Tout se passe en français, lui qui est plus familier en anglais. En contre-interrogatoire, il admet ne pas avoir demandé à ce qu’on s’adresse à lui en anglais. Le policier lui demande de sortir du véhicule. En raison de ses maux de dos et de genoux, il se donne un élan pour sortir.
Il soutient marcher lentement à cause de son problème de santé qui est par ailleurs documenté par un rapport médical [1] . Enfin, il explique ses yeux rouges du fait qu’il doit s’administrer des gouttes prescrites par un spécialiste afin de prévenir le glaucome et diminuer la pression dans ses yeux. [ 21 ] Lorsqu’il est placé dans l’autopatrouille, il demande à aller calmer son fils qui ne cesse de crier. III. POSITION DES PARTIES [ 22 ] Le procureur du requérant plaide que la crédibilité de l’agent Saint-Surin lors de son témoignage n’est pas optimale. Il a rédigé son rapport huit jours après l’évènement.
Il s’est inspiré des notes prises dans son calepin. Or, la seule note qui y apparaît est l’heure de l’ordre et de celle de la lecture des droits. Nulle part, il n’est question des symptômes. [ 23 ] Pour l’avocat, le policier a confondu soupçons et intuition. À l’appui de sa prétention, il réfère à une décision de la Cour municipale de Montréal R. c. Amey [2] . Il soutient que le policier n’avait même pas les motifs suffisants pour soumettre le requérant à un test de dépistage, donc encore moins à l’alcotest.
Outre l’absence de motifs notés au calepin de note du policier, l’avocat plaide que la durée d’observation de quatre minutes était trop courte pour évaluer correctement l’état de son client. Il est d’avis que la preuve devrait être exclue. Il soumet la décision R. c. Ratelle [3] qui arrive à une telle conclusion. Cette décision recense plusieurs jugements allant en ce sens. [ 24 ] La poursuite soutient que le policier détenait les motifs raisonnables de croire en la commission de l’infraction. Outre l’appel 911, les symptômes manifestés étaient nombreux.
Une personne raisonnable, placée dans la situation du policier, aurait nécessairement conclu en des motifs raisonnables de croire que le requérant avait conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool. Elle fonde sa position sur plusieurs décisions d’appel, dont deux arrêts de notre Cour d’appel [4] et deux décisions de Cours supérieures siégeant en appel [5] . [ 25 ] Si le Tribunal était d’opinion contraire, elle plaide que l’atteinte aux droits du requérant est minime et qu’en conséquence, la preuve ne devrait pas être exclue. IV.
LE DROIT ET SON APPLICATION [ 26 ] L’interception du véhicule du demandeur viole-t-elle son droit contre la détention arbitraire?
[27] Forts de l’appel 911, les policiers pouvaient intercepter le véhicule du requérant. Non seulement l’article 636 du Code de lasécurité routière (ci-après, C.S.R.) les autorisait, mais aussi l’article 48 de la
Loi sur la police qui leur confie la mission de maintenir lapaix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, et d’en rechercher les auteurs. Notre Cour d’appel dans R. c.Soucisse[6] a déterminé que les interpellations pour effectuer des contrôles routiers ponctuels en vertu de la loi provinciale ou en vertu del’article 636 C.S.R sont justifiées. [28] Si l’on devait qualifier l’interception d’arbitraire comme le propose l’avocat du requérant, la Cour suprême dans les arrêts R. c.Deadman[7], R. c. Hufsky[8], R. c. Wilson[9] et R. c.
Ladouceur[10] a déjà conclu que la détention arbitraire qui en découle est justifiéeau sens de l’article 1 de la Charte. [29] Au moment où l’agent de la paix a sommé le requérant de fournir un échantillon d’haleine au sens de l’article 254(3) C.cr.,possédait-il des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies? [30] Selon l’article 495 C.cr., l'arrestation d’une personne requiert la présence de motifs raisonnables qu'un crime a été commis ouest sur le point de l'être ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète. [31] L'arrêt R. c.
Storrey[11], nous enseigne que l'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif ainsi qu'un élémentsubjectif. À cet égard, il y a lieu de reprendre les propos du juge Cory : « Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie.
En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cruà l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. » [32] Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément, ellen'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [33] La Cour suprême a réitéré et expliqué ce principe dans l'arrêt R. c. Bernshaw[12] où l'on traite plus spécifiquement des « motifsraisonnables » dont on fait mention à l'article 254(3) C.cr. On y précise que le policier doit subjectivement croire sincèrement que lesuspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. La Cour suprême a confirméde nouveau ce principe dans R. c.
Shepherd[13]. [34] Notre Cour d'appel dans R. c. L. (C.)[14] s'exprime ainsi : « Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d'arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, (1993) (ON CA), 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, (1990) (CSC), 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, (1985) (ONCA), 18 C.C.C. (3d) 289. Le pouvoir d'un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s'il s'agit d'« unepersonne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point decommettre un acte criminel » (a. 495 C.cr.).
Sans ces motifs raisonnables, point d'arrestation légale. 25 En matière de conduite de véhicules à moteur, cette exigence fondamentale est également codifiée. L'arrestation sans mandat d'unepersonne n'est possible que si l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis, au cours des troisheures précédentes, ou est en train de commettre une infraction à l'article 253 C. cr. Une fois ces motifs acquis, l'agent peut ordonner àcette personne de fournir des échantillons d'haleine (254
(3) C.cr.). (…) 27 Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés sur desobservations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n'est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer un contrôle à l'aidede l'appareil de détection prévu à l'article 254 (2) C.cr.: R. c. MacLennan, (1995) 1995 NSCA 51 , 11 M.V.R. (3d) 42(C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 1995 ABCA 295 , 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c.
Bernshaw, précitée. 28 L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «more likelythan not», a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception: R. c. Gavin, (1994) (PE SCAD),50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.). » (Nos soulignements) [35] La Cour d'appel a réitéré cette méthode d'analyse dans l'arrêt Bouchard c. R.[15]. [36] La Cour supérieure, en sa qualité de tribunal d'appel des poursuites
sommaires, a appliqué ces principes dans R. c.Lafrance[16]. Dans cette affaire, la preuve établissait « que la façon de conduire de l'accusé n'était pas irrégulière au point de justifierde penser que ses facultés étaient affaiblies. » Selon le juge d'appel, il ne restait qu'à décider si les policiers avaient des motifsraisonnables de procéder à l'arrestation conformément à l'article 254(3) C.cr. Comme en l'espèce, les policiers n'avaient pas requis quel'accusé se soumette à un test de dépistage en vertu de l'article 254(2) C.cr.
Malgré une odeur d'alcool, des yeux rouges « mais pasvitreux », une légère perte d'équilibre, la présence d'une bière dans le porte-verre du véhicule, une élocution lente, mais cohérente, lejuge conclut à l'absence de motifs raisonnables. Il analyse les indices que la poursuite considère être des motifs raisonnables. Il soulignesurtout de nombreux éléments qui laissent croire, de façon objective, en l'absence de motifs raisonnables.
Il conclut que les policiersavaient tout au plus des soupçons, tout en rappelant avec justesse que l'alcootest ne doit surtout pas être substitué à l'appareil de détectionapprouvé prévu par la loi. [37] Dans l’arrêt R. c. Rhyason[17], l’accusé avait les yeux injectés de sang, le regard anormalement vide, clignait des yeuxlentement, tremblait et son haleine dégageait une odeur d'alcool. Il a eu un accident inexpliqué dans lequel il a heurté mortellement unpiéton. La Cour a considéré que ces motifs étaient suffisants.
[38] Notre Cour d'appel dans Leblanc c. R.[18] met les juges d'instance en garde contre une démarche analytique de chacun dessymptômes : « [7] (…) Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément. S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous leséléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il auraitnécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat suivant les critèresénoncés par la Cour suprême du Canada notamment dans Storrey c.
R., (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241; voir égalementC.L. c. R., (QC CA), [2000] J.Q. no. 5126 (C.A. Qué.). Le juge ne pouvait pas écarter ces éléments en proposant desexplications du comportement du requérant de nature purement spéculative sans aucun fondement dans la preuve. » [39] Ce principe a été réitéré dans l’arrêt Bouchard c. R., précité. La Cour d’appel y rappelle également que « pour apprécier laprésence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policières et policiers ouqu’il leur est possible de connaître.
En d’autres termes, il faut se placer au moment de l’arrestation »[19]. [40] En l’espèce, le requérant n’a jamais indiqué à l’agent qu’il éprouvait des maux de dos et de genoux pouvant expliquer sadémarche.
L’agent possédait les informations suivantes : • Un appel 911 qui évoque une conduite avec les facultés affaiblies; • Le véhicule est stationné à bonne distance du trottoir, voire au milieu de la voie publique; • Une faible odeur d’alcool provenant de l’habitable; • Le conducteur est seul à bord; • L’admission quant à la consommation de trois bières dans les heures précédentes; • Le regard fuyant et fixe du conducteur; • L’omission de présenter ses documents malgré trois demandes du policier; • Perte d’équilibre lors de la sortie du véhicule; • Démarche chancelante avec une ou deux pertes d’équilibre en se rendant à l’autopatrouille; • Yeux rouges et injectés de sang; • Un langage correct; • Son évaluation en fonction de son expérience policière : intoxication moyenne[20]. [41] Le procureur du requérant fait grand état de l’absence de notes et que le rapport n’a été confectionné que huit jours plus tard.
LeTribunal est d’avis que si de bonnes notes sont utiles, voire essentielles dans certains cas, afin de rédiger un rapport complet et conformeaux évènements, la crédibilité de l’agent Saint-Surin n’a pas pour autant été affectée. Plusieurs faits sont corroborés par le requérant lui-même : l’arrivée soudaine des policiers, la présence des gyrophares, sa démarche - qu’il explique par ailleurs - sa consommation, lademande des documents à laquelle il n’a pas répondu en raison de sa panique, l’escarmouche entre son fils et les autres policiers.
Voilàautant de faits qui ne sont pas notés dans le calepin de l’agent, mais qu’il confirme par ailleurs. Pour le moins, la mémoire de l’agent estfidèle et fiable. [42] Quant à la courte période d’observation entre le premier contact et l’arrestation, certaines remarques s’imposent. Une trèscourte durée d'observation ne pose généralement pas de problème à l'obtention de motifs raisonnables. Selon le Tribunal, la duréed'observation est un critère parmi tant d'autres à évaluer. Il est beaucoup plus important de s'attarder à la nature et à l'intensité dessymptômes qu'à la durée de leur observation.
Plus les symptômes sont nombreux et évidents, moins la durée de l'observation seranécessaire pour acquérir des motifs raisonnables. Toutefois, lorsque les symptômes sont peu nombreux et perceptibles, la durée del'observation prend une importance accrue, notamment quant à la détermination de la sincérité de la croyance subjective du policier.
Il enest de même sur le plan de l'analyse en vue de s'assurer que cette croyance est objectivement fondée sur des motifs raisonnables. [43] En l’espèce, les symptômes n’exigeaient pas une longue période d’observation en raison de leur évidence. [44] La preuve ci-dessus décrite, dans son ensemble, permet de conclure que la croyance subjective de l’agent était objectivementraisonnable de par les nombreux symptômes constatés. D’autant plus que ceux-ci n’ont pas véritablement été contestés.
Ainsi, leTribunal conclut que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en vertu de l’article 254 (3) C.cr. était valide et ne contrevenait pas auxdroits du requérant. Dès lors aucun des droits constitutionnels du requérant n’a été enfreint. [45] Au même
titre que l’a fait la Cour d’appel dans R. c. Proulx, précité, si le Tribunal avait eu à se prononcer sur l’exclusion de lapreuve au regard de l’arrêt Grant[21], il aurait, de toute façon été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de grande fiabilitéque constitue le certificat du technicien qualifié.
C’est plutôt l’exclusion qui aurait déconsidéré l’administration de la justice. [46] Le prélèvement de l’échantillon d’haleine viole-t-il les principes de justice fondamentaux, y compris celui contre l’auto-incrimination et le droit à la sécurité du requérant? [47] Comme le procureur du requérant n’a pas traité de façon explicite ou implicite cette question, ni fourni quelque argumentsupplémentaire à cet égard, le Tribunal considère que ce motif est abandonné. [48] L’ordre de fournir l’échantillon d’haleine en vertu de l’article 254(3) C.cr. a-t-il été fait dès que raisonnablement possible eu
égard aux circonstances? [49] Outre la mention aux allégués 23 et 25 de la requête, cette question n’a pas été traitée par les parties. Les allégués se lisentcomme suit : « 23. De plus, l’ordre de l’agent Saint-Surin en vertu de l’article 254 (3) C.cr. n’a pas été fait dès que cela était raisonnablementpossibles eu égards aux circonstances; 25.
Cette ordre n’a pas été donné dans « les meilleurs délais » après la naissance des motifs raisonnables et probables (ceux-ci étanttoujours démentis) que l’agent Saint-Surin avait raison de croire; » [50] Il appartient à celui qui allègue la violation d’un droit d’en faire la preuve selon la balance des probabilités. Il est difficile decerner les délais véritablement contestés par le requérant.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’a pas une telle preuve. [51] Si le délai visé est celui entre l’arrestation et la sommation à le suivre pour l’obtention d’un échantillon dans un alcootest, ledélai n’est que de 15 minutes (arrestation à 23 h 10 – sommation de suivre au poste à 23 h 25).
Le délai n’a rien d’excessif d’autant plusqu’à la demande du requérant, l’agent a dû l’informer une seconde fois de ses droits. [52] Si le délai vise plutôt que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés à « dès que matériellement possible » tel que l’exigel’article 258 C.cr., il appartient au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable les conditions d’application prévues àl’article 258(1)
c) afin de bénéficier des présomptions d’identité et d’exactitude. Par contre, il revient à la défense de soulever, dans le cadre d’une requête en exclusion de la preuve, le non-respect de l’une des conditions d’application[22]. [53] L’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Vanderbruggen[23], maintes fois cité par les tribunaux du pays – dont notre Cour supérieure siégeant en appel[24] - rappelle l’interprétation à privilégier pour l’expression en litige : « 12 That leaves the question that is at the heart of this appeal — the meaning of as soon as practicable.
Decisions of this and othercourts indicate that the phrase means nothing more than that the tests were taken within a reasonably prompt time under thecircumstances. See R. v. Phillips (1988), (ON CA), 42 C.C.C. (3d) 150 (Ont. C.A.) at 156; R. v. Ashby (1980), (ON CA), 57 C.C.C. (2d) 348 (Ont. C.A.) at 351; and R. v. Mudry, R. v. Coverly (1979), 1979 ABCA 286 , 50C.C.C. (2d) 518 (Alta. C.A.) at 522. There is no requirement that the tests be taken as soon as possible. The touchstone for determiningwhether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably. See R. v.
Payne (1990), (ON CA), 56 C.C.C. (3d) 548 (Ont. C.A.) at 552; R. v. Carter (1981), (SK CA), 59 C.C.C. (2d) 450 (Sask. C.A.) at453; R. v. Van Der Veen (1988), 1988 ABCA 277 , 44 C.C.C. (3d) 38 (Alta. C.A.) at 47; R. v. Clarke, [1991] O.J. No.3065 (C.A.); and R. v. Seed, (ON CA), [1998] O.J. No. 4362 (C.A.). 13 In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing inmind that the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test.
The "assoon as practicable" requirement must be applied with reason. In particular, while the Crown is obligated to demonstrate that — in all thecircumstances — the breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide adetailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody. See R. v. Letford (2000), (ON CA), 150 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.) at para. 20; R. v. Carter, supra; R. v.Cambrin (1982), (BC CA), 1 C.C.C.(3d) 59 (B.C.C.A.) at 61-3, and R. v.
Seed at para. 7. » [54] En l’espèce, le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver de façon prépondérante le non-respect de l’une desconditions d’application. Il est bien établi que c’est au regard de l’ensemble des circonstances que le délai doit être analysé. De plus,l’expression « dès que matériellement possible » ne signifie pas « aussitôt que possible ». La poursuite n’a pas à expliquer le délai dans le menu détail[25].
Toutefois, comme l’a récemment rappelé la Cour supérieure du Québec siégeant en appel de la Cour des poursuitessommaires, il importe que la poursuite démontre que, selon toutes les circonstances, les échantillons d’haleine ont été prélevés « within a reasonably prompt time »[26]. Dans l’arrêt Maroussi précité, le juge Marc-André Blanchard procède à une intéressante analysejurisprudentielle qui mène à cette conclusion. Bref, ce n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais l’explication qui justifie un teldélai.
Les faits parlent d’eux-mêmes. [55] En l’espèce, le délai entre l’arrestation (23 h 10) et le premier prélèvement (0 h 08) est de 58 minutes.
À première vue, le délaiest long et nécessite une justification. [56] Les actions du policier se résument comme suit : • 23 h 10 : Mise en état d’arrestation, lecture à deux reprises des droits constitutionnels; • 23 h 23 : lecture de la carte des droits; • 23 h 25 : sommation de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest; • 23 h 25 à 23 h 38 : attente de la remorqueuse; • 23 h 38 à 23 h 53 : transport vers le poste de police; • 23 h 53 : Arrivée au poste de police; • 23 h 53 et 0 h 08 : préparation de l’alcootest par l’agent Saint-Surin;
• 0 h 08 : premier échantillonnage; • 0 h 32 : second échantillonnage. [ 57 ] Outre le délai de l’arrestation à la sommation dont nous avons traité précédemment, les autres délais s’expliquent de façon satisfaisante. D’abord, l’attente de la remorqueuse s’explique par l’application de l’article 209.2.1 du Code de la sécurité routière qui permet à l’agent de la paix de retenir le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour subir l’épreuve d’alcootest jusqu’à la fin de celle-ci.
En l’espèce, le remorquage était nécessaire en raison de la position du véhicule sur la voie publique. L’application de la loi constitue sans l’ombre d’un doute une explication raisonnable pour justifier le court délai de treize minutes en vue du remorquage. [ 58 ] Le transport s’est effectué en quinze minutes.
Dans un centre urbain comme Gatineau, ce délai n’a rien d’anormalement long. [ 59 ] Entre l’arrivée au poste et le premier test, le court délai de quinze minutes afin de permettre la prise en charge du requérant par un autre policier et libérer l’agent Saint-Surin afin qu’il prépare l’appareil représente un délai acceptable, voire nécessaire. [ 60 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances précédemment décrites, le Tribunal considère que l’échantillonnage s’est fait dès que matériellement possible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve du requérant __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Stéphany Robitaille Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Philippe Brochu Procureur du défendeur-REQUÉRANT Date d’audience : 7 novembre 2016
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