2021 QCCQ 8135, 2021 QCCQ 8135
Opinion
Protection de la jeunesse — 214978 2021 QCCQ 8135 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011908-134 200-41-011909-132 200-41-011910-130 200-41-011911-138 DATE : 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...]) Y ([...]) Z ([...]) A ([...]) Enfants et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision pour A et Z et en révision et en prolongation pour X et Y) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X (14 ans), Y (13 ans), Z (12 ans) et A (10 ans) font l’objet d’interventions du DPJ depuis maintenant 8 ans. C’est d’abord en vertu d’une entente sur des mesures volontaires que la famille reçoit de l’aide pour tenter de corriger la négligence parentale ayant entraîné d’importants retards chez les enfants. [ 2 ]
Malgré l’aide apportée, les parents ne corrigent pas leurs difficultés personnelles ni leurs lacunes parentales. Les enfants sont retirés de leur milieu familial en avril 2013 et n’y retourneront jamais. Les ordonnances de protection qui se succèdent depuis déclarent leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence de la part de leurs parents et qu’ils courent un risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père. [ 3 ] X et Y ont connu divers milieux d’accueil depuis leur retrait de chez leurs parents.
Ils ont changé de famille d’accueil à quelques reprises puis le 24 juillet 2019, le Tribunal les confie pour une année à leur tante maternelle madame D qui réside dans leur communauté A à Ville A.
[ 4 ] Le 5 août 2020, ils sont retirés de ce milieu à la demande de la tante, qui dit ne plus être en mesure de les prendre en charge. Depuis, ils sont confiés à la famille d’accueil de madame E, qui demeure également dans leur communauté A. Ils se sont bien adaptés à ce énième changement de milieu de vie et se disent bien auprès de madame E. [ 5 ] Z souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un trouble du langage mixte, d’une dyspraxie sévère et d’un trouble déficitaire de l’attention (TDAH) pour lequel il prend une médication.
Il a lui aussi connu divers milieux de vie avant d’intégrer la famille d’accueil F/G en juin 2017. Il est bien intégré dans ce milieu et il y trouve réponse à l’ensemble de ses besoins fondamentaux et spécifiques. Ainsi, le 24 juillet 2019, le Tribunal ordonne son hébergement au sein de cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Quant à A, elle vit au sein de la famille d’accueil H/I depuis novembre 2013. Elle s’y est intégrée et elle se développe bien auprès de ses parents d’accueil.
Le 26 juillet 2017, le Tribunal ordonne son hébergement dans cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et/ou de prolonger toutes ces ordonnances afin que l’hébergement des deux aînés en famille d’accueil se poursuive jusqu’à leur majorité et que la fréquence de même que la durée des contacts des quatre enfants avec leurs parents soient réduites. POSITION DES PARTIES [ 8 ] La mère conteste la durée du placement des deux aînés en famille d’accueil.
Elle suggère au Tribunal de prononcer une ordonnance d’hébergement pour une année. Elle s’oppose également à la réduction de ses contacts avec les enfants et demande qu’ils soient établis à un minimum d’une fois par mois. Elle est en accord avec la supervision des contacts, le temps jugé nécessaire. [ 9 ] Pour sa part, le père ne se positionne pas clairement sur la durée d’hébergement des deux aînés en famille d’accueil.
Il les considère assez vieux pour décider eux-mêmes de l’endroit où ils veulent vivre. [ 10 ] Il conteste la réduction de ses contacts physiques avec ses enfants et la suspension des contacts téléphoniques. Il n’a pas vu ses enfants depuis 2019. Il est d’accord pour que la fréquence minimale de ses contacts soit de trois fois par année, mais il veut voir ses deux aînés sans supervision.
Enfin, il n’est pas d’accord de devoir participer à deux rencontres psychosociales avant de revoir ses enfants, si cette rencontre doit se faire avec la demanderesse. [ 11 ] X et Y se disent bien dans leur famille d’accueil actuelle. Toutefois, s’ils avaient le choix, ils aimeraient vivre avec leur mère. A se dit également bien dans sa famille d’accueil et aimerait avoir plus de contacts avec ses parents. Quant à Z, son procureur agit en vertu d’un mandat légal de représentation, compte tenu de sa condition particulière.
LE LITIGE [ 12 ] Le litige porte sur la durée d’hébergement des deux aînés en famille d’accueil et les contacts entre les parents et les quatre enfants. [ 13 ] La durée maximale d’hébergement des deux aînés en famille d’accueil prévue à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est atteinte depuis fort longtemps. Ainsi, conformément à l’article 91.1 al. 3, le Tribunal doit prononcer une ordonnance qui tend à leur assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. Toutefois, si une des exceptions prévues à la LPJ trouve application, le Tribunal peut passer outre à l’obligation de prononcer une ordonnance à caractère permanent. [ 14 ] Les questions à trancher sont donc les suivantes : 1.
Est-ce qu’une des exceptions prévues à la LPJ trouve application, justifiant ainsi le prononcé d’une ordonnance d’hébergement qui ne revêt pas un caractère permanent pour les deux aînés? 2. Quelles modalités de contact parents-enfants répondent aux besoins des enfants ? ANALYSE 1. Est-ce qu’une des exceptions prévues à la LPJ trouve application, justifiant ainsi le prononcé d’une ordonnance d’hébergement qui ne revêt pas un caractère permanent pour les deux aînés? [ 15 ] La réponse est non. [ 16 ] La première exception vise le cas où le retour à court terme des enfants dans leur milieu familial est envisageable.
En l’espèce, ce ne l’est pas. [ 17 ] Le père a refait sa vie à Ville A et il est peu présent pour ses enfants. Il a vu X et Y pour la dernière fois en décembre 2019, Z en juillet 2019 et A en août 2019 et les appelle rarement. [ 18 ] Depuis quelques mois, il est plus régulier dans ses contacts virtuels avec X, Y et A et par voie téléphonique avec Z. Cette régularité se manifeste toujours à l’approche d’une instruction devant cette Cour.
Par la suite, il espace ses contacts, pour redevenir très peu présent. [ 19 ] Par ailleurs, rien ne permet de conclure à une amélioration de sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants qui, rappelons-le, ont été victimes de négligence grave lorsqu’ils étaient sous la responsabilité de leurs parents.
[ 20 ] Sa collaboration au suivi psychosocial est pour ainsi dire nulle. Il demeure vague sur son mode de vie. De plus, il n’est pas possible de discuter avec lui de son cheminement quant au risque d’abus sexuels sur ses enfants, problématique qu’il a toujours niée. [ 21 ] La situation est différente pour la mère. [ 22 ] Dans un premier temps, elle se maintient dans un mode de vie marqué par la consommation et l’instabilité.
Sa collaboration au suivi psychosocial n’est pas au rendez-vous et elle ne s’implique pas significativement dans les mesures d’aide visant à corriger ses difficultés personnelles et à améliorer ses habiletés parentales. [ 23 ] En septembre 2020, alors qu’elle est abstinente de drogue et d’alcool depuis deux mois, elle participe à une session de ressourcement de cinq jours en toxicomanie. [ 24 ] Depuis, non seulement elle maintient son abstinence, mais on note une belle amélioration dans sa collaboration aux mesures d’aide, une introspection et une ouverture à discuter de sa situation et des défis à relever. [ 25 ] Elle est maintenant assidue aux contacts avec ses enfants, contacts qui sont plus positifs et plus chaleureux depuis qu’elle s’y présente sans être accompagnée de sa fille majeure. [ 26 ] Compte tenu de sa reprise en mains et de son abstinence depuis maintenant neuf mois, la mère entrevoit d’être en mesure de prendre en charge ses deux aînés au terme de la prochaine année. [ 27 ] Elle souligne que c’est la première fois qu’elle est abstinente sur une si longue période.
Elle se sent bien et aime la personne qu’elle est sans l’influence de substances intoxicantes. Ainsi, elle est persuadée que cette fois-ci, c’est la bonne. [ 28 ] Son abstinence depuis neuf mois et sa reprise en mains sur le plan personnel sont méritoires et se doivent d’être soulignées. Il n’est pas facile de s’affranchir d’une dépendance à la drogue et à l’alcool et la mère en sait quelque chose. [ 29 ] Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, elle a déjà connu une période d’abstinence de neuf mois.
En effet, à l’instruction ayant mené à l’ordonnance du 12 mai 2016, elle souligne au Tribunal être abstinente depuis septembre 2015, donc depuis neuf mois. [1] Elle n’a malheureusement pas été en mesure de maintenir cette abstinence. [ 30 ] Si le Tribunal relève ce fait, ce n’est pas dans le but de discréditer la mère qui affirme en être à sa première longue période d’abstinence.
Il s’agit simplement de souligner que dans sa situation, neuf mois d’abstinence ne suffisent pas à écarter le risque de rechute. [ 31 ] Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette maman a fait preuve de négligence grave envers ses enfants, lesquels en subissent les contrecoups à long terme sur le plan développemental.
Le retour des deux aînés auprès d’elle ne serait envisageable qu’à la suite d’un long travail ayant pour objectif d’améliorer sa capacité à répondre à leurs besoins fondamentaux. [ 32 ] Par ailleurs X et Y ont des besoins spécifiques découlant de la négligence qu’ils ont subie au cours des six et sept premières années de leur vie, des sévices dont ils ont été victimes dans une ancienne famille d’accueil et de l’instabilité vécue. [ 33 ] La gestion des émotions est un défi pour ces deux garçons et on suspecte un trouble du spectre de l’autisme chez X.
Une évaluation pédopsychiatrique est actuellement en cours pour les deux garçons. [ 34 ] Bref, compte tenu de la multiplicité des aspects à améliorer tant chez la mère que chez les deux aînés, force est de constater qu’un retour auprès de leur mère n’est pas envisageable à court terme. [ 35 ] L’intérêt des deux aînés ne constitue pas davantage une exception permettant de rendre une ordonnance d’hébergement de courte durée. [ 36 ] La stabilité des conditions de vie est essentielle au développement des enfants. Elle apparaît au
chapitre des Principes généraux et droits des enfants de la LPJ. C’est une des pierres angulaires des décisions concernant les enfants. [ 37 ] Les parents ne peuvent offrir cette stabilité à leurs deux aînés. La dame d’accueil est en mesure de le faire et les garçons se disent bien auprès d’elle.
Il est grand temps qu’ils puissent bénéficier d’une stabilité leur permettant de se projeter dans l’avenir, auprès d’une personne en mesure d’en prendre soin jusqu’à leur majorité. [ 38 ] Enfin, la preuve ne soulève aucun motif sérieux justifiant le Tribunal de passer outre à son obligation de prononcer une ordonnance à caractère permanent. 1. Quelles modalités de contact parents-enfants répondent aux besoins des enfants? [ 39 ] La mère demeure à Ville B, tout comme ses deux plus jeunes. Elle les voit une fois aux deux mois.
En fait, selon l’ordonnance, elle peut voir A au minimum une fois par mois, mais elle a accepté de réduire à une fois aux deux mois, par équité pour Z pour qui l’ordonnance en cours prévoit un contact aux deux mois. [ 40 ] Cette fréquence était appropriée avant que la mère ne reprenne sa vie en mains. Aujourd’hui, tel n’est plus le cas. La mère va bien, elle est disposée et disponible lors des contacts avec ses enfants. Elle est maintenant assidue aux contacts physiques et depuis qu’elle s’y présente seule, ils sont plus chaleureux et plus bénéfiques pour les enfants.
Ces derniers sont toujours heureux de voir leur mère et on ne dénote pas de réactions négatives à leur suite. [ 41 ] Quant aux deux aînés, elle les voit actuellement via les réseaux sociaux compte tenu, entre autres, des restrictions sanitaires liées à la pandémie. En temps normal, elle ne peut les voir qu’aux deux mois, faute de moyens financiers pour se rendre à Ville C.
[ 42 ] Toutefois, la mère envisage de retourner vivre à Ville C à l’été 2022. Elle sera donc proche des deux aînés, qu’elle pourra voir plus souvent. Le problème sera toutefois inversé, en ce sens où elle s’éloignera alos des deux cadets. [ 43 ]
Malgré cela, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des quatre enfants que le minimum des contacts avec leur mère soit établi à une fois par mois. Tous les enfants demandent à la voir et il est bénéfique pour eux de profiter de ce qu’elle a de positif à leur offrir. [ 44 ] Certes, il ne sera pas toujours possible pour la mère de visiter ses enfants vivant loin d’elle, mais cette situation leur est facilement explicable et ils sont en mesure de le comprendre. [ 45 ] Cette possible irrégularité des contacts physiques sera par ailleurs compensée par des contacts virtuels ou téléphoniques.
La mère vient de débuter des contacts virtuels avec ses aînés et apprécie ce mode de communication. En maintenant ce type de contacts, elle nourrit le lien entre eux, ce qui répond au besoin des enfants. [ 46 ] Quant au père, une chose est certaine, c’est qu’il n’est pas très investi dans la vie de ses enfants. Le fait qu’il demeure en région éloignée, qu’il ait refait sa vie et que la pandémie impose des restrictions de circulation et de contacts peut expliquer le peu voire l’absence de contacts physiques.
Mais, rien ne peut expliquer son désintérêt à les appeler ou à les contacter virtuellement pour maintenir le lien et leur démonter qu’il s’intéresse à eux. Qu’il les contacte plus régulièrement depuis quelques mois ne fait pas preuve d’un réel investissement dans leur vie, car c’est sa façon de réagir à chaque approche d’une instruction devant ce Tribunal. [ 47 ] Les enfants pour leur part aimeraient voir leur père plus souvent et les contacts virtuels ou téléphoniques qui ont eu lieu sont positifs.
Il faut donc trouver un aménagement qui répond à leurs besoins en tentant le plus possible d’éviter qu’ils soient continuellement en attente de contacts avec leur père. [ 48 ] Compte tenu de l’éloignement physique du père et de son investissement aléatoire dans leur vie, il est dans l’intérêt des enfants d’établir le minimum des contacts physiques à trois fois par année, ce qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation de la part du père.
Ces contacts physiques se feront à la demande du père, qui selon toute vraisemblance, les fera adonner avec ses déplacements dans les régions où vivent les enfants. [ 49 ] Toutefois, avant la reprise de contacts physiques, le père devra participer à deux rencontres psychosociales. [ 50 ] L’intervenante estime que ces rencontres sont nécessaires afin de savoir où se situe le père dans son désir de s’investir auprès de ses enfants.
Or, l’histoire répond à ce questionnement : son investissement est plutôt faible et rien ne permet de croire en un changement à court ou moyen terme. [ 51 ] Pour le Tribunal, ces deux rencontres sont davantage nécessaires pour amener le père à prendre conscience de l’importance de soutenir le projet de vie de ses enfants, qui est de demeurer en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Malheureusement, il tient un autre discours à ses deux aînés, à qui il rappelle qu’ils sont maintenant en âge de choisir où ils veulent demeurer.
Ce genre de discours risque de mettre en péril leur propre investissement dans leur milieu d’accueil, et ce au détriment de leur développement. [ 52 ] Ces deux rencontres psychosociales ne pourront probablement pas se faire avec la demanderesse, car le père ne collabore pas avec elle. Il n’apprécie pas qu’elle le questionne sur son mode de vie, sur ce qu’il fait pour améliorer ses lacunes parentales et s’il prend des moyens pour éviter tout risque d’abus sexuels dans l’avenir. Soulignons ici que c’est là le travail d’une intervenante qui effectue un suivi psychosocial.
Son mandat ne se limite pas à la simple organisation des contacts parents-enfants. [ 53 ] Ces rencontres pourront toutefois se réaliser avec la nouvelle intervenante à Ville A qui, après plusieurs mois d’attente, vient tout juste d’être attitrée au suivi psychosocial du père. [ 54 ] Quant aux contacts virtuels, le père en exerce déjà avec X, Y et A, mais hésite à le faire avec Z en raison de ses particularités sur le plan de sa santé mentale. Il choisit plutôt de lui parler par téléphone.
Or, il semble que l’enfant soit en mesure de bénéficier de contacts virtuels et il serait pertinent que le père utilise également ce mode de communication pour garder contact avec son fils. [ 55 ] Puisque les contacts virtuels sont un moyen de communication facilement accessible au père, il est possible d’en établir une régularité, que le Tribunal fixe à une fois par mois. [ 56 ] Quant aux contacts téléphoniques père-enfants, tous conviennent qu’ils auront lieu à l’initiative des enfants.
Bien entendu, il faudra le rappeler à A en raison de son âge et à Z en raison de sa condition, mais les deux aînés peuvent parfaitement être informés de la teneur de la présente ordonnance et appeler leur père au minimum une fois par mois. [ 57 ] Enfin, les contacts de toute nature entre le père et les enfants doivent être supervisés, le temps jugé nécessaire.
Rien ne permet de croire qu’il a corrigé ses lacunes et il faut s’assurer que le discours qu’il tient aux enfants favorise leur investissement dans leur milieu de vie respectif. [ 58 ] Bien qu’on puisse craindre des répercussions négatives d’un investissement aléatoire du père dans la vie des enfants, les bienfaits qu’ils retirent à lui parler ou à le voir prennent le dessus. Même s’il a peu à offrir aux enfants, il faut leur permettre d’en profiter.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 60 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 24 juillet 2019 concernant X et Y. [ 61 ] RÉVISE la décision du 24 juillet 2019 concernant Z. [ 62 ] RÉVISE la décision du 26 juillet 2017 concernant A
[ 63 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité des enfants.
a) Que X et Y soient confiés à la famille d’accueil de madame E;
b) Que Z soit confié à la famille d’accueil de madame F et monsieur G;
c) Que A soit confiée à la famille d’accueil de madame H et monsieur I;
d) Que les contacts physiques avec leur mère aient lieu selon entente entre elle et le DPJ et à défaut : • Une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures, en présence d’une tierce personne autorisée par le DPJ; • dans un lieu autorisé par le DPJ, en favorisant, à chaque fois que possible, que ce soit au Centre A; • à la condition que la mère confirme sept (7) jours avant le contact, ainsi que le matin même avant neuf (9) heures, son intention de s’en prévaloir;
e) Que les contacts virtuels ou téléphoniques mère-enfants aient lieu selon entente entre elle et le DPJ et qu’ils tiennent compte du désir des enfants;
f) Que la reprise des contacts physiques père-enfants soit précédée de deux (2) rencontres psychosociales et par la suite, qu’ils aient lieu suivant entente entre lui et le DPJ et à défaut : • trois (3) fois par année pour une durée de trois (3) heures la fois; • en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par le DPJ, lieu qui devra être dans la région où vivent les enfants; • à la condition que le père confirme sept (7) jours avant le contact ainsi que le matin même avant neuf (9) heures son intention de s’en prévaloir; • en tenant compte du désir des enfants.
g) Que les contacts virtuels entre le père et les enfants aient lieu suivant entente entre lui et le DPJ et à défaut, une (1) fois par mois, supervisés par une tierce personne autorisée par le DPJ et en tenant compte du désir des enfants;
h) Que les contacts téléphoniques père-enfants aient lieu à l’initiative des enfants au minimum, une fois par mois et sous la supervision d’une tierce personne si jugé nécessaire;
i) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents;
j) Que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit confié : • Concernant Y et X, à Mme E. • Concernant Z, à M. G et Mme F; • Concernant A, à M. I et Mme H;
k) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment : • Suivis en pédopsychiatrie et leurs recommandations pour X et Y. • Suivi en orthophonie, en ergothérapie et au CRDI pour Z; • Suivi en orthophonie, suivi psychologique, évaluation en neuropsychologie et ses recommandations pour A;
l) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
m) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
n) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 64 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
o) Que les enfants reçoivent les renseignements et participent à des activités propres à leur identité culturelle; [ 65 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 66 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. Par M e Geneviève Bertrand pour M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Jocelyn Vallerand, pour les enfants ( # 67) M e Michelle N.-Blouin, pour la mère (#78) M e Sylvie Petitclerc, pour le père (#73) Date d’audience : 14 avril 2021 /amd
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