2017 QCCM 76, 2017 QCCM 76
Opinion
Ville de Québec c. Giroux 2017 QCCM 76 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 20259573 DATE : 7 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES OUELLET ______________________________________________________________________ Ville de Québec Représentée par M e Catherine Gouin-Vallerand Poursuivante c.
Réal Giroux Représenté par M e Yvon Chouinard Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INFRACTION REPROCHÉE [ 1 ] On reproche au défendeur l'infraction prévue à l'
article 170 du Code de la sécurité routière , RLRQ, c. C-24.2. LA PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] Guy Laroche circule le matin du 30 octobre 2015 sur le boulevard Laurier. Il se situe dans la voie du centre, en direction est, et son véhicule est à l'arrêt, à un feu rouge, à la hauteur du restaurant le Cosmos; il est alors 7 h 20. [ 3 ] Au moment où le feu devient vert, il y a un premier impact par l'arrière de son véhicule, ce qu'il l'oblige à lever de pied de l'accélérateur.
Un deuxième impact se produit toujours par l'arrière et, à ce moment, il décide de se tasser dans la voie de droite et constate que son hayon arrière est cassé. [ 4 ] Il a été heurté par un camion lourd qui ne s'arrête pas.
Il y a eu des coups de klaxon de la part des conducteurs autour de lui, tant au premier qu’au deuxième impact. [ 5 ] Il contacte immédiatement le 911 et décide de suivre le camion qui se rend finalement sur un chantier à la hauteur de la SSQ (la preuve révèlera qu'il s'agit de la rue Sauvé). [ 6 ] Il se retrouve donc sur un chantier et une signaleuse affectée à cet endroit mentionne qu'elle ne peut le laisser passer. Après avoir avisé cette dernière qu'il a été victime d'un accident et que le camion qui se situe sur le chantier est impliqué, elle lui demande de se garer.
Il s'agit d'un camion de couleur orange qu'il n'a jamais perdu de vue et qu'il a suivi à l'intérieur d'un kilomètre. [ 7 ] La signaleuse rencontre le conducteur du camion orange qui descend de son véhicule et qui vient à sa rencontre. Le conducteur, identifié comme étant le défendeur, semble nier l’accident.
Toutefois, le témoin déclare n’avoir aucun souvenir de ce que le défendeur a pu lui dire. [ 8 ] Les policiers arrivent quelques minutes plus tard et interviennent tant avec lui qu'avec le défendeur. [ 9 ] Les dommages à son véhicule sont évalués à une somme de 6 240 $ et constitués principalement de la vitre du hayon arrière. [ 10 ] Le policier Serge Bernier se rend sur les lieux en compagnie de sa collègue Bibeau, sur la rue Sauvé au coin du boulevard Laurier. [ 11 ] Il rencontre d'abord le plaignant Laroche pour se rendre ensuite vers le conducteur du camion, le défendeur.
Celui-ci est fâché, mentionne qu'il n'est pas impliqué dans aucun accident et qu'il n'a rien senti. [ 12 ] En raison de cette déclaration, le policier compare les dommages au véhicule du plaignant avec ceux le camion et comme ils
correspondent, il confirme au défendeur qu'il est bien impliqué dans cet accident. [ 13 ] Des photos sont prises autant du véhicule du défendeur que de celui du plaignant; lesquelles photos sont déposées sous P-1.1 à P-1.5. [ 14 ] On retrouve notamment à P-1.3 et P-1.4, des taches sur le pare-chocs du camion de même que le fait que celui-ci est un peu penché. [ 15 ] Le policier mentionne qu'il a identifié le défendeur avec son permis de conduire après de multiples discussions.
LA PREUVE DE LA DÉFENSE [ 16 ] Réal Giroux , le défendeur, confirme qu'il conduisait son camion le 30 octobre 2015 sur le boulevard Laurier et qu'il se rendait au chantier où sont intervenus les policiers. [ 17 ] Éventuellement, une signaleuse est venue le rencontrer pour lui mentionner qu'il avait été impliqué dans un accrochage; il lui mentionne alors que ça ne se pouvait pas et qu'il ne s'en était pas aperçu. [ 18 ] Il se rend donc à l'automobile indiquée par la signaleuse et à la vue des dommages, il lui apparaît impossible que ce soit lui et qu'il ne s'était rendu compte de rien. [ 19 ] Lorsque les policiers sont intervenus et devant la menace d'être accusé d'un délit de fuite, il a essayé de se défendre.
Il mentionne ne pas avoir refusé de s'identifier. [ 20 ] Il dépose sous D-1, des photographies de son camion prises de l'extérieur et de l'intérieur pour montrer l'absence de visibilité d'une automobile située immédiatement devant son camion. [ 21 ] Contre-interrogé, il mentionne qu'il a rencontré Laroche, le plaignant, avant que les policiers n'arrivent sur les lieux et qu'il n'a pas donné aucune information à ce dernier relativement à son identité puisque ce dernier ne lui a pas demandé. [ 22 ] Il confirme toutefois que le plaignant lui a mentionné que c'était lui l'auteur de l'accident.
L'ANALYSE DE LA PREUVE [ 23 ] L'infraction reprochée au défendeur est celle prévue à l'
article 170 du Code de la sécurité routière qui édicte : « Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l’agent de la paix qui se rend sur les lieux de l’accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A - 25) et le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation du véhicule. » [ 24 ] Eu égard aux circonstances, on aurait pu reprocher au défendeur l'infraction prévue à l'article 168 du même Code qui édicte : « Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. » [ 25 ] Dans ce contexte, il aurait pu faire valoir une défense d'absence de connaissance de l'accident le relevant ainsi de son obligation de demeurer sur les lieux. [ 26 ] Or l'infraction qui lui est reprochée est différente; il faut donc que le Tribunal analyse la situation en regard de l'
article 170 . [ 27 ] La preuve révèle que la signaleuse lui a mentionné qu'il avait été impliqué dans un accident avec un véhicule situé tout près. La preuve révèle également qu'il s'est rendu rencontrer le conducteur et propriétaire de ce véhicule dans les instants qui ont suivi. [ 28 ] À ce moment, il ne pouvait, eu égard aux circonstances, nier qu'il y ait eu un accident. Il ne lui appartenait pas à ce moment de décider s'il était ou non impliqué dans cet accident. À partir du moment où la victime lui mentionne que c'est bien son véhicule et lui- même comme conducteur qui sont impliqués dans cet accident, il se devait de fournir les renseignements requis par l'
article 170 . [ 29 ] Lorsqu'il s'est identifié aux policiers après de multiples discussions selon le témoignage du policier entendu, l'infraction qu'on lui reproche était déjà commise. [ 30 ] La défense d'ignorance de l'accident ne s'applique donc plus dans ce contexte et le défendeur a commis l'infraction qu'on lui reproche. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction. [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200 $ et les frais.
[ 33 ] ACCORDE au défendeur un délai de 30 jours pour s'acquitter des sommes dues. __________________________________ Jacques Ouellet Juge municipal Date d’audience : 31 janvier 2017
Loading document…