2023 QCCA 832, 2023 QCCA 832
Opinion
Marineau c. Commission scolaire crie 2023 QCCA 832 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010494-224 (170-17-000004-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉMI MARINEAU Me SIMON-PIERRE DAVIAULT Monsieur Francis Tétrault, étudiant en droit (Ratelle, Ratelle & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE CRIE Me OLIVIER POULETTE Me KATHRYN CHADVICK (Gowling (WLG) Canada)
En appel d'un jugement rendu le 25 avril 2022 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (instruction) (inscription) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Daviault; Échanges entre la Cour et Me Daviault; Me Daviault poursuit ses observations; 10 h 04 Observations de Me Chadwick; Échanges entre la Cour et Me Chadwick; Me Chadwick poursuit ses observations; 10 h 19 Réplique de Me Daviault; 10 h 21 Suspension; 10 h 28 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Rémi Marineau appelle du jugement de la Cour supérieure rendu le 25 avril 2022 (l’honorable Jocelyn Geoffroy) qui rejette sa seconde demande modifiée de prolongation de délais pour instruction du dossier et jugement (art. 173 (2) C.p.c .) [1] . [ 2 ] L’appelant devait convaincre le juge qu’il lui avait été impossible d’agir dans les délais prescrits et, le cas échéant, démontrer que la pondération des facteurs pertinents militait pour la lever de la sanction [2] . Le juge motive ainsi sa conclusion de rejeter la requête :
Pour les raisons mentionnées à l’audience ; CONSIDÉRANT que le dossier ne démontre aucune complexité particulière. Il s’agit d’une simple action sur compte.
Le demandeur ne fait voir aucune circonstance qui justifie une prolongation de délais et encore moins une impossibilité d’agir ; [ 3 ] L’appelant reproche au juge de s’être trompé en droit en concluant qu’aucune circonstance en l’espèce ne justifiait une prolongation du délai et que son analyse ne respectait pas les enseignements de notre Cour dans les arrêts Zodiac et Heaslip [3] . *** [ 4 ] Le 31 mars 2021, l’appelant fait signifier personnellement à l’intimée une action sur compte de 346 856,14 $ pour des services de comptabilité.
On n’y n’allègue aucun contrat écrit ni ne fournit une preuve de mandat pour la période concernée. En fait, l’appelant se contente de produire quelques pièces seulement [4] . [ 5 ] L’appelant convient lui-même que son dossier en première instance est incomplet. Dans deux courriels distincts, il écrit aux avocats de la
partie adverse : « [n]ous sommes présentement à colliger certaines informations et pièces justificatives additionnelles que je souhaite que nous complétions avant la tenue des interrogatoires. Je pense bien honnêtement qu’il est dans l’intérêt des deux parties que ce travail soit effectué avant la tenue des interrogatoires afin d’éviter toute nécessité de tenir des réinterrogatoires »; [5] « Comme je l’ai mentionné à quelques reprises, je considère toujours très utile que cette information soit communiquée avant la tenue de ceux-ci.
Notre client nous indique qu’il devrait être en mesure de compléter le tout d’ici la mi-novembre, en tenant compte du temps nécessaire pour que nous [Me Perrin] puissions également en prendre connaissance . ». [6] [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Au regard d’un dossier lacunaire, il n’est pas étonnant que l’intimée ait requis par engagement le détail élémentaire devant normalement accompagner une réclamation de 346 856,14 $, notamment pour justifier le nombre d’heures travaillées et la nature des services rendus. *** [ 7 ] Revenons à la chronologie des principales étapes procédurales qui ont marqué ce dossier : - 31 mars 2021 : signification à l’intimée de la demande introductive d’instance; - Les parties s’entendent pour tenir les interrogatoires préalables avant le 20 juillet 2021.
L’appelant s’engage à communiquer à l’intimée tout le détail de la facturation avant la tenue des interrogatoires préalables; - 20 octobre 2021 : l’avocate de l’appelant informe l’intimée, par courriel, de l’évolution de son engagement en précisant que son « client travaille toujours à documenter davantage les heures travaillées, de telle sorte que nous puissions vous transmettre l’information de façon préalable à la tenue de l’interrogatoire »; - 11 janvier 2022 : comme l’engagement n’est pas encore satisfait, l’appelant obtient une prolongation jusqu’au 7 avril 2022 pour inscrire; - 16 mars 2022 : aux fins prétendument d’honorer son engagement, l’appelant transmet plus de 800 courriels de toutes sortes et pêle- mêle, qualifiés par l’intimée de « documentation dumping » [7] ; - 7 avril 2022 : dépôt de la requête pour obtenir une seconde prolongation; - 21 avril 2022 : dépôt de la requête modifiée pour obtenir une seconde prolongation de quatre mois, bien que la procédure propose une date (7 juillet 2022) qui correspond dans les faits à un délai de trois mois; et - 25 avril 2022 : jugement de la Cour supérieure qui rejette la requête de l’appelant.
Dépôt le même jour d’une nouvelle demande introductive d’instance contre l’intimée en tous points semblable à celle présumée être l’objet d’un désistement (article 177 C.p.c .). *** [ 8 ] En dépit de son caractère succinct, lorsqu’on analyse le jugement entrepris sous l’éclairage de l’ensemble du dossier, l’appelant ne fait pas voir qu’il y a matière à intervention. [ 9 ] L’impossibilité d’agir invoquée par l’appelant tient davantage à son absence de diligence [8] . Sa procédure consistait en une simple action sur compte qui devait minimalement inclure le détail de sa réclamation.
Non seulement cette preuve n’accompagne pas la demande introductive d’instance signifiée le 31 mars 2021, mais elle n’est pas disponible huit mois plus tard lors de la première demande de prolongation de délai. [ 10 ] Le dépôt, en désespoir de cause le 16 mars 2022, de plus de 800 courriels, est insuffisant pour démontrer en appel une quelconque forme de diligence. Tout d’abord, cette preuve n’est pas produite en appel. Ensuite, sa pertinence est vivement contestée par l’intimée puisqu’elle ne contient pas l’information promise dans les courriels précédemment cités du 12 juillet 2021 et du 20 octobre 2021.
Quelques-uns des 800 courriels repris dans le mémoire de l’intimée démontrent plutôt l’absence de pertinence de cette
preuve aux fins de justifier le nombre d’heures travaillées [9] . [ 11 ] En fait, l’appelant échoue à démontrer qu’il a assuré un suivi rigoureux de son dossier en répondant de façon efficace aux demandes de son avocat, lui-même tenu à un engagement de même nature auprès de la
partie adverse. [ 12 ] L’appelant aurait pu s’acquitter de ce fardeau, somme toute peu exigeant, en produisant une déclaration sous serment relatant avec précision les motifs au soutien de son impossibilité d’agir [10] et en précisant en quoi les 800 courriels satisfaisaient à son engagement.
Aucune déclaration de cette nature n’accompagnait sa requête en première instance et cette preuve est toujours manquante en appel. [ 13 ] Maintenant, s’il fallait analyser la question sous l’angle des critères applicables à un exercice discrétionnaire favorable à la levée de la sanction – un exercice que le juge n’avait pas à faire en l’absence d’une preuve d’impossibilité d’agir [11] –, l’appelant ne démontre pas qu’il subit un préjudice de la décision contestée, notamment la prescription de son recours, puisqu’il a déjà déposé un second recours contre l’intimée de même nature que celui dont il est maintenant présumé s’être désisté.
Aussi, sans les pièces justificatives, sa demande introductive d’instance est au mieux fragile. Finalement, la nonchalance de l’appelant à produire une preuve élémentaire dans un délai raisonnable au soutien d’une simple action sur compte n’incite pas à faire montre de mansuétude à son égard. [ 14 ] L’appelant ajoute que certaines de ses prétentions n’ont pas été traitées dans le jugement entrepris. Toutefois, le dossier d’appel ne contient pas la transcription de l’audition du 25 avril 2022 alors que le jugement entrepris commence par cette phrase : « Pour les raisons mentionnées à l’audience ».
Enfin, le dispositif du jugement entrepris fait voir que le juge a considéré des facteurs foncièrement pertinents à l’analyse, à savoir les circonstances de l’affaire et son degré de complexité [12] . [ 15 ] Ce qui précède suffit pour rejeter le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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