2015 QCCA 1316, 2015 QCCA 1316
Opinion
Adoption — 15169 2015 QCCA 1316 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000472-144 (750-43-000474-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT A Personnellement INTIMÉS AVOCATES LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Me PASCALE BOUCHER (Centre jeunesse
A) Me VÉRONIQUE IEZZONI (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.)
CENTRE JEUNESSE A B C BERGERON ET ASSOCIÉS AVOCATS LA FAMILLE D’ACCUEIL D Me VÉRONIQUE IEZZONI (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) E Personnellement MIS EN CAUSE AVOCATE X (enfant) Me ANNE PELLERIN (Bergeron & Pellerin) En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2014 par l'honorable Jean Gravel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L'APPEL : Admissibilité à l’adoption 1. Requête de l’intimée, La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, en rejet d'appel (Art. 501, alinéa 1, paragraphe 2 C .p.c .) 2.
Requête des intimés en rejet d'appel (Art. 501, alinéa 1, paragraphes 4.1 et 5 C .p.c .) 3. Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle 4. Demande écrite de l’appelante pour permission d’amender son exposé 5. Demande écrite de l'appelante pour obtenir la transcription des notes sténographiques
Greffière d’audience : Julie B.
Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience; Observations de la Cour; 9 h 32 Commentaires de Me Boucher relativement à la requête en rejet d’appel déposée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Observations de la Cour; Jugement sur la requête en rejet d'appel de la DPJ ; PAR LA COUR : REJETTE la requête, sans frais. 9 h 33 Argumentation de Me Iezzoni relativement à la requête des intimés représentés par Lavery De Billy en rejet d'appel et en rejet de la réclamation de 2 000 000 $ formulée par l’appelante; Observations de la Cour; Me Iezzoni poursuit; 9 h 35 Me Pellerin précise qu'elle souscrit à la requête des intimés représentés par Lavery De Billy en rejet d’appel et en rejet de la réclamation de 2 000 000 $ formulée par l’appelante; 9 h 36 Observations de la Cour; 9 h 37 Argumentation de Mme A; Observations de la Cour; 9 h 40 Argumentation de Mme A relativement à la question de la réclamation en dommages- intérêts; 9 h 42 Jugement sur la requête en rejet d'appel des intimés représentés par Lavery De Billy ; PAR LA COUR : ACCUEILLE la requête; REJETTE l’appel en ce qui a trait à tous les intimés sauf Mme [intervenante 1] en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A et l’enfant, mis en cause; et REJETTE la réclamation formulée par l’appelante contre tous les intimés, y compris Mme [intervenante 1], ès qualités, le tout sans frais; 9 h 44 Observations de Me Iezzoni; La Cour précise que l'exposé qui a été déposé par la représentante du mis en cause est dûment autorisé; 9 h 46 Commentaires de Mme A quant aux documents transmis au greffe de la Cour; 9 h 48 La Cour précise que l'exposé amendé présenté par Mme A est autorisé et sera déposé au dossier de la Cour; 9 h 49 Argumentation de Mme A relativement à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; 9 h 51 Argumentation de Me Boucher; 9 h 53 Réplique de Me Boucher relativement à la demande pour obtenir la transcription des notes sténographiques; 9 h 54 Argumentation de Me Pellerin; 9 h 55 Réplique de Mme A; Observations de la Cour; 10 h 58 La Cour précise que la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et la demande pour obtenir la transcription des notes sténographiques sont mises en délibéré ; 10 h 00 Observations de la Cour; 10 h 01 Argumentation de Mme A relativement à l'appel; 10 h 19 Argumentation de Me Boucher; 10 h 25 Argumentation de Me Pellerin; 10 h 28 Réplique de Mme A; Observations de la Cour; Discussion; 10 h 45 Le pourvoi est mis en délibéré ;
10 h 48 Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d'appel de la Directrice de la protection de la jeunesse : la Cour : [ 1 ] REJETTE la requête, sans frais. Sur la requête des intimés représentés par Lavery De Billy en rejet d’appel et en rejet de la réclamation de 2 000 000 $ : [ 2 ] La requête des intimés fait voir deux (2) difficultés dans le dossier d’appel tel que constitué par l’appelante. [ 3 ] D'une part, l'appelante a ajouté plusieurs intimés qui n’étaient pas parties au litige en première instance en chambre de la jeunesse.
L'appel est donc irrégulièrement formé à l’égard de ces parties et il y a lieu de le rejeter. [ 4 ] D'autre part, la requête vise une réclamation en dommages de 2 000 000 $ formée par l’appelante contre les intimés dans son exposé en appel. Cette réclamation, qui n’a pas fait l’objet d’un débat en première instance devant un tribunal compétent, est de toute évidence irrégulièrement formée. Elle sera donc rejetée
sommairement. Pour ces motifs, la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE la requête. [ 6 ] REJETTE l’appel en ce qui a trait à tous les intimés sauf Mme [intervenante 1] en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A et de l'enfant X, mis en cause dans les procédures en appel. [ 7 ] REJETTE la réclamation en dommages formulée par l’appelante contre tous les intimés, y compris Mme [intervenante 1], ès qualités, dans le cadre de son appel. [ 8 ] Le tout sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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