2021 QCCA 1730, 2021 QCCA 1730
Opinion
Association des avocats de la défense de Montréal - Laval - Longueuil c. R. 2021 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007165-192 ( 500-01-082019-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES L'association des avocats DE la défense de Montréal – laval – longueuil Me LAURENCE JUILLET ( Battista Turcot Israel ) Me Morgane Laloum Par visioconférence
PARTIE APPELANTE AVOCAT guillaume poitras Me Gabriel Babineau ( Desjardins Côté ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me marianna ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande d'intervention amendée (Art. 185 et 187 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 21 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 24 Argumentation de Me Juillet. 10 h 33 Argumentation de Me Ferraro. 10 h 40 Réplique de Me Juillet. 10 h 42 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal au plus tard lundi le 15 novembre 2021 et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 10 h 47 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, regroupe près de 400 membres composés principalement d’avocats de la défense en droit criminel et pénal.
Elle s’est notamment donnée comme mission de promouvoir et de protéger les droits et libertés individuels au sein du système de justice. [ 2 ] Elle demande la permission d’intervenir dans le présent dossier afin de fournir à cette Cour « une analyse approfondie des fondements de la notion de mise en péril/inculpation, point de départ du calcul du délai total qui court entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès » [1] .
Elle cherche aussi l’autorisation de soumettre un exposé d’au plus 10 pages et de faire des représentations d’une durée d’au plus 10 minutes lors de l’audition de l’appel. [ 3 ] La requérante circonscrit la portée de son intervention à la question soulevée au premier motif d’appel et libellé de la sorte : La première juge a-t-elle erré en droit en concluant que le délai pour les chefs d’accusation rajoutés lors de l’enquête préliminaire devait seulement être considéré dès le moment de leur ajout le 3 juin 2016? [ 4 ] La requérante explique en détails les arguments qu’elle entend développer et faire valoir afin d’éclairer la Cour sur les enjeux relatifs du point de départ du délai raisonnable à l’intérieur duquel un accusé a le droit d’être jugé.
Plus particulièrement, elle entend aborder l’importance, selon elle, que le délai débute au moment de l’inculpation plutôt qu’à la date de l’enquête préliminaire, lorsque des chefs d’accusation sont ajoutés.
Le début du calcul du délai dans un tel cas de figure revêt une grande importance pour l’Association aux fins de préserver les droits fondamentaux des accusés et le jugement en cause soulève, selon elle, des difficultés d’interprétation et d’application. [ 5 ] Ces enjeux, me semble-t-il, dépassent le simple intérêt des parties en cause. [ 6 ] Le Ministère public conteste cette demande par une série d’arguments mis de l’avant lors de l’audience dont notamment le fait que l’intervention proposée n’apportera aucune perspective autre que celles déjà développées par l’appelant. [ 7 ] J’estime ainsi qu’il y a lieu de permettre l’intervention à
titre amical de la requérante, telle que circonscrite à sa demande et de lui accorder le droit de soumettre une argumentation écrite n’excédant pas 10 pages à être déposée au plus tard le 17 décembre 2021. [ 8 ] Celle-ci est opportune en l’instance, utile au débat et soulève des questions d’intérêt public. Elle permettra de fournir à la Cour un éclairage plus large sur la question et les enjeux posés, notamment par le renvoi à des précédents jurisprudentiels et qui, encore une fois, dépasse le simple intérêt des parties [2] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande d’intervention amendée; [ 10 ] ACCORDE le statut d’intervenante à la requérante; [ 11 ] AUTORISE l’intervenante à soumettre une argumentation écrite n’excédant pas 10 pages au plus tard le 17 décembre 2021 ; [ 12 ] AUTORISE l’intimée à y répondre en soumettant une argumentation écrite n’excédant pas 5 pages au plus tard le 17 janvier 2022 ; [ 13 ] ACCORDE à l’intervenante une durée d’audience de 10 minutes lors de l’audition de l’appel.
[ 14 ] LE TOUT , sans frais. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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