2012 QCCQ 8500, 2012 QCCQ 8500
Opinion
Protection de la jeunesse — 12751 2012 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003091-101 DATE : Le 9 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , né le […] 2003, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 14 février 2011 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] Le père admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête amendée. [ 4 ] L’avocat de l’enfant admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête en prolongation amendée. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 14 février 2011, le soussigné ordonne un suivi social d’une année au sein de cette famille et que l’enfant fréquente assidûment l’école. On peut lire au paragraphe 19 de ce jugement : « [19] À la lumière de la preuve, le Tribunal en arrive également à cette conclusion vu la négligence dont il fait l’objet de la part de sa mère au plan éducatif qui ne lui fournit pas un encadrement approprié et qui ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. » [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a consommé des drogues.
Celle-ci a une santé psychique fragile, elle entend des voix et elle doit prendre une médication pour contrôler sa psychose. [ 8 ]
Malgré qu’il soit moins fréquemment en retard qu’antérieurement à la dernière ordonnance, l’enfant accuse encore des retards à l’école. Il a dû reprendre sa deuxième année vu l’importance de ses difficultés d’apprentissage. Le suivi scolaire offert par la mère apparaît déficient et l’encadrement demeure lacunaire.
[ 9 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de son garçon, il n’a pas eu de contact avec son fils. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de la négligence dont il est victime de la part de sa mère et de par son abandon par son père. [ 11 ] La consommation de drogue de la mère et son état de santé psychologique sont préoccupants.
De plus, ses difficultés à se lever le matin pour prendre soin de son fils avant son départ pour l’école et pour lui offrir un suivi scolaire adéquat sont également inquiétantes. [ 12 ] Madame devra régler son problème de toxicomanie, s’impliquer dans un suivi psychiatrique, et améliorer l’encadrement de la routine qu’elle offre à son garçon. La mère doit rapidement apporter des correctifs requis si elle aspire à conserver la garde de son fils. [ 13 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation et la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 février 2011 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment l’école, et qu’il soit à l’heure à ses cours; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de régler son problème de toxicomanie et de participer à un suivi en psychologie ou psychiatrie; [ 19 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 février 2012
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