2022 QCCA 1101, 2022 QCCA 1101
Opinion
Succession de Barsalou c. Barsalou 2022 QCCA 1101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030139-224 ( 460-17-003083-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FERNAND BARSALOU : PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Josée Rivard, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Fernand Barsalou Me ERIC BERTRAND ( CBL & Associés Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Geneviève Barsalou, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Josée Rivard Me JEAN-FRANÇOIS HUDON Me SARAH BAZINET ( Hudon Avocat ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 juin 2022 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Bedford (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 20 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge. 10 h 22 Argumentation de Me Hudon. 10 h 23 Échange entre le juge et Me Hudon. Me Hudon poursuit ses représentations.
10 h 37 Argumentation de Me Bertrand. 10 h 50 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu dès que possible et transmis aux parties. 10 h 51 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance, de la Cour supérieure (l’honorable Line Samoisette, j.c.s.), district de Bedford, rendu le 17 juin 2022, lequel accueille la demande en remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimée depuis le début des procédures. [ 2 ] La permission est requise pour faire appel d’un jugement rendu en cours d’instance. La requérante doit démontrer que ce dernier décide en
partie du litige ou encore qu’il lui cause un préjudice irréparable (art. 31 al. 2 C.p.c. ). L’appel doit aussi être dans l’intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 3 ] La requérante allègue notamment que la fiducie ne dispose pas des liquidités nécessaires pour couvrir l’ensemble des honoraires et que seul le transfert d’actifs à la succession en application d’une contre-lettre permettrait de respecter l’ordonnance. Or, l’interprétation et l’application de cette même contre-lettre est au cœur du litige entre les parties.
Elle soutient également que seul le juge du fond possède le pouvoir de trancher sur le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés par un fiduciaire, puisque le juge au stade interlocutoire ne peut s’assurer, avec efficacité, du respect des critères applicables. [ 4 ] Sans me prononcer sur le mérite de ces moyens d’appel, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accueillie. Les moyens présentés, à première vue, ne sont pas sans fondement et soulèvent des questions pertinentes.
De plus, la requérante subit un préjudice irréparable, car la décision exige qu’elle pose des gestes qui sont contraires à sa position sur l’interprétation de la contre-lettre. [ 5 ] Concernant la suspension de l’exécution provisoire, la requête est sans objet. Le paiement des honoraires extrajudiciaires ne fait pas
partie des jugements dont l’exécution est maintenue pendant l’appel et la juge n’a pas ordonné l’exécution provisoire. [ 6 ] Vu l’article 31 C.p.c.; [ 7 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspension de l’exécution provisoire; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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