2013 QCCQ 9717, 2013 QCCQ 9717
Opinion
Whitton c. Hétu 2013 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024480-111 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ CINDY WHITTON
Partie demanderesse c. DONOVAN HÉTU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cindy Whitton réclame 7 000 $ à Donovan Hétu en vertu d'avances effectuées à ce dernier. De cette somme, 5 310 $ représente le solde dû en capital lorsque l'action a été intentée et la différence représente des intérêts et des frais bancaires. [ 2 ] Monsieur Hétu nie devoir la somme réclamée par madame Whitton. Il considère que c'est à la demanderesse de faire la preuve des sommes qui lui ont été avancées.
LES FAITS [ 3 ] Madame Whitton soutient avoir avancé à monsieur Hétu une somme totalisant 6 000 $. Elle précise que l'entente intervenue entre les parties était verbale et elle confirme que cette entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. [ 4 ] La demanderesse ajoute avoir ouvert un compte de banque à la même institution financière que le défendeur afin de lui faciliter les choses concernant le remboursement de sa dette.
Elle explique que monsieur Hétu pouvait ainsi rembourser sa dette en effectuant des transferts de compte à compte. [ 5 ] La preuve confirme que monsieur Hétu a effectivement effectué des transferts de son compte personnel à celui de la demanderesse. [ 6 ] De plus, lors d'un échange de courriels entre les parties, le défendeur confirme à madame Whitton qu'il ne peut avoir le 6 000 $ pour la payer.
Il lui précise cependant qu'il lui transfèrera des montants tous les mois et ajoute que s'il reçoit une rentrée d'argent importante, elle sera la première remboursée. [ 7 ] Lors de l'audience, il explique avoir écrit ce courriel à la suite du harcèlement de la demanderesse. [ 8 ] Il indique de plus avoir exigé de madame Whitton la preuve des montants qu'elle lui a avancés. Il soutient que madame Whitton ne lui a jamais fourni ces preuves. [ 9 ] Pour sa part, madame Whitton soutient que les sommes avancées étaient consignées dans un cahier qu'elle avait remis à monsieur Hétu à sa demande.
Elle précise ne jamais avoir revu ce cahier. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 10 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 11 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Whitton de prouver l'existence des avances consenties à monsieur Hétu.
[ 12 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 14 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 15 ] Différents éléments de la preuve documentaire appuient les prétentions de madame Whitton concernant l'existence d'une dette de monsieur Hétu envers elle. [ 16 ] Il y a, dans un premier temps, les remboursements au compte de madame Whitton en provenance du compte du défendeur.
Monsieur Hétu n'a fourni aucune information pouvant expliquer la raison de ces transferts d'argent si ce n'est le remboursement de sa dette. [ 17 ] Monsieur Hétu précise également dans son courriel du 6 juin 2011 à madame Whitton qu'il ne pourra lui remettre la somme de 6 000 $. Implicitement, ce courriel confirme qu'il doit remettre une somme de 6 000 $ à la demanderesse.
Ce même courriel réitère même qu'il poursuivra ses transferts d'argent chaque mois. [ 18 ] Bien que monsieur Hétu soutienne que ce courriel a été transmis à madame Whitton à la suite du harcèlement de celle-ci, ce n'est pas ce que le texte des courriels échangés entre les parties laisse entendre. [ 19 ] En effet, le vocabulaire des courriels est courtois et rien ne permet de déceler dans ceux de la demanderesse une forme de harcèlement. [ 20 ] Hormis le témoignage de monsieur Hétu, aucune autre preuve n'appuie cette prétention. [ 21 ] En conséquence, le défendeur n'a pas fait la preuve d'une forme de harcèlement de madame Whitton de nature à vicier le contenu de son courriel du 6 juin 2011. [ 22 ] Après analyse de la preuve présentée par les parties, il existe une preuve prépondérante à l'effet que monsieur Hétu doit à madame Whitton une somme de 5 310 $. [ 23 ] Toutefois, madame Whitton a admis que l'entente intervenue avec monsieur Hétu ne prévoyait aucun intérêt ni autres frais.
C'est pourquoi les sommes réclamées à cet égard ne peuvent lui être accordées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE Donovan Hétu à payer à Cindy Whitton la somme de 5 310 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 septembre 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2013
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