2014 QCCQ 906, 2014 QCCQ 906
Opinion
Capitale (La), assurances générales inc. c. Lévis (Ville de) 2014 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-22-069673-135 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. VILLE DE LÉVIS et LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Moyen de non-recevabilité de la Ville de Lévis pour absence de fondement juridique (Art. 159 et 165
(4) C.p.c . et 604.3 de la
Loi sur les cités et villes , RLRQ c. C-19) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ville de Lévis (« Lévis ») invoque un moyen de non-recevabilité selon l'article 165 (4) C.p.c . : 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: (…) 4.
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 2 ] La requête introductive d'instance expose que l'immeuble des assurés de la Capitale Assurances Générales inc. (« La Capitale ») a subi un dégât d'eau alors que Les Excavations Lafontaine inc. (« Lafontaine ») exécutait des travaux d'infrastructure visant l'installation d'un système souterrain de canalisations afin de relier l'immeuble des assurés au service d'eau potable et d'égout sanitaire et pluvial de Lévis. [ 3 ] Lévis invoque l'exonération de responsabilité de l'
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [1] : 604.3. La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. [ 4 ] Lévis plaide qu'elle bénéficie de l'exonération de responsabilité de l'
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes puisque la demande allègue que ce sont les travaux d'infrastructure de Lafontaine qui sont la cause du dégât d'eau. [ 5 ] Par contre, La Capitale allègue une faute spécifique du contremaître de chantier qu'a mandaté Lévis pour la surveillance du chantier, soit d'avoir autorisé un branchement non conforme [2] . [ 6 ] Lévis reconnaît qu'elle ne bénéficie pas de cette exonération de responsabilité en cas de faute lourde de sa part [3] .
[ 7 ] L'
article 1474 C.c.Q. définit la faute lourde : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 8 ] Lévis prétend que La Capitale n'allègue pas de faute lourde. [ 9 ] Le Tribunal rappelle qu'une
partie n'a pas à alléguer spécifiquement que les faits qu'elle considère fautifs sont une faute lourde. Une
partie doit exposer dans sa requête introductive d'instance les faits qu'elle entend invoquer et les conclusions qu'elle recherche [4] . Une
partie n'a pas à qualifier les faits qu'elle énonce. La qualification des faits appartient au Tribunal. [ 10 ] Ainsi, La Capitale n'a pas à préciser que la faute du contremaître de Lévis constitue une « insouciance, une imprudence ou une négligence grossière », bref une faute lourde.
Il appartient au Tribunal de qualifier la faute alléguée en fonction de la preuve qui lui est présentée. [ 11 ] Or, à ce stade très préliminaire, et en prenant pour acquis les faits allégués à la requête introductive d'instance, le Tribunal ne peut exclure que la faute du contremaître de Lévis constitue, dans les circonstances, une « insouciance, une imprudence ou une négligence grossière ». [ 12 ] Lévis invoque l'affaire Axa Assurances c. Ville de Québec et Les Terrassements Portugais inc . [5] . Dans cette affaire, Portugais a un contrat de déneigement des rues sur le territoire de la ville de Québec.
Axa reproche à Portugais d'avoir mal déneigé de sorte que le débordement des eaux de la rue s'est répandu jusqu'à la propriété de l'assuré d'Axa. Le juge Coderre constate qu'Axa n'allègue aucune faute de la Ville de Québec distincte de celle de son entrepreneur en déneigement. Ce faisant, il accueille le moyen préliminaire en non- recevabilité. [ 13 ] La situation en l'espèce est différente puisque La Capitale allègue spécifiquement une faute du contremaître de Lévis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen de non-recevabilité de la Ville de Lévis; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Jean-François Dulac-Lemelin Rousseau Langlois (casier n o 40) Procureurs de la Capitale Assurances Générales inc. Me Sarah Audet-Therrien Harvey Leduc (casier n o 69) Procureurs de la défenderesse Les Excavations Lafontaine inc. Me François Cloutier Me Amélie Cadieux-Cardin 2175, Chemin du Fleuve St-Romuald (Québec) G6W 7W9 Procureurs de la Ville de Lévis Date d’audience : 6 février 2014
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