2012 QCCA 1755, 2012 QCCA 1755
Opinion
Coopérative d'habitation Lumière de la vie de Boisbriand c. Mizrahi 2012 QCCA 1755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022538-128 (700-17-006002-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER AD HOC, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) COOPÉRATIVE D'HABITATION LUMIÈRE VIE DE BOISBRIAND Me André L. Monty DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT& ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT(
S) AARON MIZRAHI MIRIAM SEBBAG Me Henri Simon SIMON & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 23 février 2012 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Rétractation de jugement Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 15 Début de l’audience. 9 h 36 Argumentation de Me Monty. 9 h 55 Argumentation de Me Simon. 10 h 31 Réplique de Me Monty. 10 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 30 Reprise de l’audience. 11 h 30 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est accueilli, avec dépens. Pour jugement – voir page suivante. 11 h 33 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 28 juillet 2011, la requête introductive d’instance de l’appelante a été rejetée, car celle-ci n’a pas comparu à la suite d’un avis de se constituer un nouveau procureur. Sa requête introductive amendée a été exclue du dossier, par ailleurs, alors qu’il n’apparaît pas, à première vue, que la contestation de l’amendement ait été déposée dans les délais (art. 200 C.p.c. ). [ 2 ] L’appelante allègue n’avoir jamais reçu l’avis de se constituer un nouveau procureur, avis qui lui aurait été signifié à une adresse de correspondance. Or, il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle la demande est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. Il s’agit là d’une irrégularité grave au sens de l’article 483 (1) C.p.c . [ 3 ] Le fait que l’affidavit accompagnant la requête soit daté du 5 septembre 2011 alors que cette requête est datée du 6 septembre pourrait se révéler fatal [1] .
Avant d’en décider, il convient toutefois de permettre à l’appelante d’expliquer les raisons de cette distorsion et de faire valoir les motifs pour lesquels l’arrêt Dallaire de notre cour devrait être distingué, notamment, ici, semble-t-il, en raison d’une erreur purement cléricale. [ 4 ] Aucun autre recours utile n’est ouvert à l’appelante, vu la possibilité que sa réclamation soit en
partie prescrite. [ 5 ] La transaction à laquelle réfère le jugement de la juge Paquette et le jugement du juge Castonguay n’était pas au dossier de la Cour au moment de rendre ces jugements. Or, l’appelante n’est pas
partie à cette transaction, ce que confirme le document porté à notre connaissance. [ 6 ] D’ailleurs, les nouveaux avocats de l’appelante ont dû avoir recours à un juge de la Cour supérieure pour en obtenir une copie parce que les intimés refusaient de la leur remettre. Ajoutons qu’à l’audience, l’avocat des intimés a déclaré qu’il n’était plus de son intention de rechercher l’homologation de la transaction.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel pour partie, avec dépens; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] Prononçant le jugement qui aurait dû être rendu, REÇOIT la requête, frais à suivre l'issue; [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu'elle se prononce sur la demande de rétractation. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER AD HOC, J.C.A.
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