2014 QCCQ 11274, 2014 QCCQ 11274
Opinion
Protection de la jeunesse — 141454 2014 QCCQ 11274 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000090-145 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, 15 ans. Les mesures proposées sont acceptées tant par le père que par l'adolescente. Celle-ci est représentée par procureur.
La mère n'assiste pas à l'audience ni le tiers, monsieur C, à qui un avis d'interdiction de contacts fut signifié. [ 2 ] Les parents de X sont séparés depuis environ trois ans, le père a la garde de X et de deux autres enfants plus jeunes. Les contacts entre X et sa mère sont peu fréquents. [ 3 ] Les signalements récents sont en lien avec une fréquentation problématique de X, soit avec monsieur C qui est âgé de 32 ans et aussi un ami du père. [ 4 ] De septembre à novembre dernier, le père occupait un emploi ayant un horaire de travail tel que X a eu à assumer d'importantes responsabilités familiales.
Sur cet aspect, le père s'est, par contre, ajusté rapidement quand il fut sensibilisé aux difficultés vécues par X. [ 5 ] Pour ce qui est, par contre, de la relation entre X et l'adulte de 32 ans, le père s'est questionné, a eu certains doutes pour, par la suite, avoir la confirmation que X et monsieur C entretenaient effectivement une relation amoureuse ainsi que des activités sexuelles.
Le père a tenté de clarifier la situation tant auprès de sa fille que de monsieur C, mais malgré les dires de sa fille, à l'effet que cette relation est maintenant terminée, le père entretient encore quelques doutes à l'effet que sa fille puisse encore le voir. Une plainte policière a été portée contre monsieur C pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans et un interdit de contacts fut ainsi imposé. La plainte en est encore à l'étape de l'évaluation par le poursuivant.
[ 6 ] Tenant compte de la différence d'âge entre l'adolescente et monsieur C, de la nature de la relation entre eux, des gestes de nature sexuelle, de la plainte criminelle et de l'interdit toujours en vigueur, il y a lieu de permettre à la directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre son intervention pour la période proposée.
Il ressort également que l'interdit aurait d'ailleurs été transgressé. [ 7 ] Monsieur A a toujours des doutes actuellement sur le maintien de contacts entre sa fille et monsieur C et, vu les difficultés qu'il a face à l'encadrement de X, il reconnaît son besoin de recevoir du soutien de la part de la direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] X a également besoin d'aide en lien avec les événements vécus avec monsieur C et, en ce sens, l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse pour six mois apparaît justifiée, appropriée, dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38 1)
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse par un tiers. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescente soit maintenue auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; [ 11 ] INTERDIT à l'adolescente tout contact de quelque nature que ce soit avec monsieur C. [ 12 ] INTERDIT à monsieur C tout contact de quelque nature que ce soit avec X. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-29
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