2018 QCCA 170, 2018 QCCA 170
Opinion
R. c. Boudreau 2018 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006137-168 (450-01-089327-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉS AVOCATS ALEXIS BOUDREAU Me MIA MANOCCHIO ( Yves Ménard Avocats ) VINCENT LANGLOIS Me JOËL BOURASSA (Gérin, Leblanc & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2016 par l'honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, district de St-François. NATURE DE L'APPEL : Acquittement - Traffic. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 20 Début de l’audience. Commentaires de Me Manocchio concernant la comparution de l’intimé Boudreau. 11 h 24 Commentaires de Me Le Colleter concernant les comparutions des intimés. Commentaires de Me Bourassa concernant la comparution de l’intimé Langlois. 11 h 27 Suspension de l’audience. 11 h 33 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Manocchio.
Après la vérification au dossier, la Cour constate que Me Manocchio a comparu au dossier et qu’elle représente l’intimé Boudreau. Me Bourassa a comparu au dossier et il représente l’intimé Langlois. Les avocats des intimés annoncent qu’ils n’interviendront pas. 11 h 36 Argumentation de Me Le Colletter. 12 h 07 Fin de l’argumentation de Me Le Colletter. Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 23 Fin de l’audience. David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le ministère public peut porter en appel un acquittement sur une question de droit uniquement. Il prétend que le juge n’a pas analysé la preuve sous l’angle de la doctrine de l’aveuglement volontaire, commettant ainsi une erreur de droit. [ 2 ] Cette proposition ne résiste pas à l’analyse. Non seulement, le juge fait référence à cette doctrine, mais il est difficile de voir comment il aurait pu omettre d’examiner la question sous cet angle puisque c’était, en définitive, le seul mode de connaissance véritablement plaidé dans cette affaire, tant par la poursuite que la défense.
Le juge ne s’est pas mépris sur cette question. [ 3 ] L’appel repose donc essentiellement sur une question de fait, soit les inférences qui découlent de la preuve, une question sur laquelle la poursuite ne peut pas se pourvoir en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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