2015 QCCQ 809, 2015 QCCQ 809
Opinion
Leboeuf c. Iko Insdustries ltée 2015 QCCQ 809 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026857-142 DATE : 16 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS LEBOEUF -et- LUC CHARLEBOIS Demandeurs c.
IKO INDUSTRIES LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête de la défenderesse en suspension des procédures ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des bardeaux fabriqués par la défenderesse ont été installés à la toiture de la résidence des demandeurs en 1998. [ 2 ] Alléguant une usure prématurée des bardeaux après quinze ans, les demandeurs réclament 40% du coût de réfection de leur toiture, et ce, en application de la garantie conventionnelle de vingt-cinq ans octroyée par la défenderesse. [ 3 ] La défenderesse présente, de façon préliminaire à l’audience, une demande de suspension des procédures en raison de l’existence d’un recours collectif intenté en Ontario, devant la Cour supérieure de justice – Barwin c IKO Industries et al. (no CV-09- 00005758-CP) – dont le procès est prévu pour le 22 décembre 2014.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal adopte l’analyse de l’honorable Gilles Charpentier dans la décision Pépin c. IKO Industries Ltée [1] : [17] Il importe de reproduire l'
article 3137 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 3137.
« L'autorité québécoise, à la demande d'une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu'elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. » [18] Il ressort de la preuve que la Cour supérieure de l'Ontario est, en regard du Québec, un Tribunal étranger. [19] Cependant, ce jugement pourra être exécuté au Québec, car une procédure d'exemplification du jugement est existante. [20] Dans le présent cas, les critères et conditions d'application d'une suspension du présent recours sont présents, à savoir :
a) il existe un recours au Québec ainsi que devant un tribunal étranger, en l'occurrence, en Ontario;
b) il existe une possibilité que le jugement étranger sur ce recours collectif soit exécuté au Québec;
c) la Cour supérieure de l'Ontario a été saisie en premier de l'affaire, car leur recours collectif a été intenté en décembre 2009 alors que le recours des demandeurs l'a été au mois d'août 2013;
d) il y une identité des parties, des faits et d'objet avec le recours collectif relativement à la nature de la réclamation des demandeurs;
e) il y a une demande de la part d'une
partie de suspendre les procédures, en l'occurrence la défenderesse Iko Industries ltée. [21] L'
article 3132 C .c.Q. précise que la procédure de suspension est régie par la loi du tribunal saisi.
[22] En conséquence l'article 1008 du Code de procédure civile qui précise que « Un membre est réputé s'exclure du groupe s'il ne se désiste pas avant l'expiration du délai d'exclusion d'une demande qu'il a formée et dont disposerait le jugement final sur la demande du représentant. » ne trouve pas application. [23] En conséquence, les publications effectuées dans les journaux québécois suite à l'ordonnance de la Cour supérieure de l'Ontario sont des avis juridiques légaux suffisants, et ce, malgré le fait que les demandeurs n'ont pas pris connaissance de ceux-ci lors de leur parution. [24] En effet, que ce soit pour ce type de recours ou pour tout autre recours, le système judiciaire québécois prévoit qu'une publication autorisée dans un journal, disponible dans la localité où réside une partie, est une signification valable à ce dernier sans nécessiter de faire la preuve que la
partie concernée en a pris connaissance. [25] Il est donc dans l'intérêt de la justice que la suspension demandée soit octroyée afin d'éviter un risque de jugements contradictoires, une double indemnisation et une défense identique dans les deux dossiers. [ 5 ] La saine administration de la justice milite en faveur de la suspension des procédures demandées et de respecter le principe de «courtoisie mutuelle qui s’impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l’espace juridique canadien» [2] . [ 6 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis de suspendre les procédures dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par la Cour supérieure de l’Ontario dans le cadre de ce recours collectif ou jusqu’à ce que les demandeurs soient autorités à s’exclure valablement de ce recours collectif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] SUSPEND les procédures dans la présente instance jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier de la Cour supérieure de l’Ontario Barwin c IKO Industries et al. (no CV-09-00005758-CP) ou jusqu’à ce que les demandeurs soient autorisés par la Cour supérieure de l’Ontario à s’exclure de ce recours collectif; [ 8 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : laval , le 22 décembre 2014
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