2019 QCCA 1873, 2019 QCCA 1873
Opinion
Poulin c. Banque de Montréal 2019 QCCA 1873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010052-196 (650-17-001071-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-GUY POULIN NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL SUCCURSALE DE SEPT-ÎLES M e FRANCIS AUGER (Gravel, Bernier) En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2019 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure , district de Mingan DESCRIPTION : Requête des intimées en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE
AUDITION 11 h 39 Appel du dossier et identification des parties; La Cour affirme avoir pris connaissance de la requête et invite Monsieur Poulin à prendre la parole; Observations de Monsieur Poulin; Échanges entre la Cour et Monsieur Poulin; Monsieur Poulin poursuit; 11 h 48 Observations de M e Auger; Échanges entre la Cour et M e Auger; M e Auger poursuit; 11 h 53 Réplique de Monsieur Poulin; 12 h 00 Suspension; 12 h 05 Reprise; Arrêt; 12 h 06 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a déclaré que la demande en justice de l’appelant était abusive (voir le paragraphe 18 du jugement). En conséquence, l’appel est irrégulièrement formé puisque, conformément à l’article 30 al. 2
(3) C.p.c. , une permission d’appeler était requise. [ 2 ] De plus, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès (article 365 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel des intimées, sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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