2012 QCCA 150, 2012 QCCA 150
Opinion
Carrier c. Syndicat de copropriété La Caserne 2012 QCCA 150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022247-118 (500-22-159086-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GAÉTAN CARRIER Me Roland Carrier
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LA CASERNE Me Marie-Cécile Bodéüs DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h59 : Début de l’audience. 10h00 : Argumentation par Me Carrier. 10h16 : Argumentation par Me Bodéüs. 10h20 : Suspension. 10h35 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec rendu le 9 novembre 2011, par l'honorable Sylvain Coutlée, qui a rejeté son action, de même que la demande reconventionnelle de l'intimé. [ 2 ] Le requérant poursuivait son syndicat de copropriété pour des dommages découlant de problèmes d'infiltration d'eau causée par une déficience du puits de lumière de son condominium.
Le débat portait sur l'identité du responsable de la situation à la lumière des dispositions de la déclaration de copropriété. [ 3 ] Le requérant soutenait que l'intimé était responsable alors que ce dernier rétorquait que le coût d'entretien et de réparation du puits de lumière reposait sur les épaules du requérant.
[ 4 ] Le juge conclut dans son jugement, à la lumière de la preuve qui lui a été présentée, que la réclamation est mal fondée concernant les coûts de réparation et commente également la crédibilité du requérant sur l'autre portion de sa réclamation liée à la perte de loyer présumée. Je comprends que le requérant n'est pas satisfait du résultat obtenu.
Mais s'agit-il d'un motif suffisant pour justifier la permission d'en appeler? [ 5 ] À l'évidence, si la permission d'appel était accordée, le requérant demanderait à la Cour de revoir la preuve et de substituer son appréciation de celle-ci, en plus de porter jugement sur la crédibilité des témoins entendus. Ce n'est pas le rôle de la Cour. [ 6 ] Le requérant ne m'a pas convaincu de l'existence de motifs qui peuvent, selon l'article 26 C.p.c. , justifier d'accorder la permission d'appeler. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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