2021 QCCQ 9133, 2021 QCCQ 9133
Opinion
Protection de la jeunesse — 214703 2021 QCCQ 9133 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000027-217; 300-41-000040-202 300-41-000041-200; 300-41-000042-208 300-41-000043-206; 300-41-000044-204 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2021 Y, né le [...] 2019 Z, née le [...] 2018 A, né le [...] 2016 B, né le [...] 2015 C, née le [...] 2014 Enfants et D Mère et E Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le [...] 2021, la mère donne naissance au sixième enfant du couple, la situation de X s’ajoutant ainsi à celle de la fratrie, déjà judiciarisée devant cette Cour.
[ 2 ] Quant à eux, les enfants Y, Z, A, B et C sont âgés respectivement de 18 mois, ainsi que de 2, 4, 5 et 7 ans. [ 3 ] Initialement, le 20 octobre 2020, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement puisque Y a été blessé à la tête par une chaise lancée par le père lors d’un conflit du couple. [ 4 ] L’évaluation de ce signalement permettra de mettre en lumière plusieurs problématiques au sein de la famille, constituées principalement de négligence quant à la réponse aux besoins fondamentaux des enfants, de leur exposition à la violence familiale et d’abus physiques de la part de leurs parents. [ 5 ] De plus, la consommation d’alcool du père impacte ses capacités parentales. [ 6 ] Devant l’ampleur des difficultés présentes au sein de la famille, le retrait des enfants du milieu s’avère nécessaire.
Bref rappel des procédures [ 7 ] Ainsi, le 13 novembre 2020, cette Cour ordonne l’hébergement provisoire de tous les enfants en famille d’accueil, sauf C qui est d’abord confiée à sa tante paternelle puis, depuis le 11 février dernier, à sa professeure, madame F [1] . [ 8 ] Dans un premier temps, en raison des événements impliquant Y et des procédures criminelles intentées contre le père, ce dernier sera exclu du domicile pendant plusieurs mois. [ 9 ] À ce moment, le père s’engage dans le cadre d’une promesse de comparaître à ne pas avoir de contacts avec la mère et les enfants, sauf avec l’accord de la DPJ. [ 10 ] L’instruction débute en février 2021 et se conclut le 14 avril 2021, date à laquelle le Tribunal prend l’affaire en délibéré, tant concernant les motifs de compromission que sur les mesures applicables. [ 11 ] À cette époque, la DPJ requiert le placement de tous les enfants, selon des durées différentes, ce que les parents contestent, sauf pour Y et Z. [ 12 ] Le 23 avril 2021, une levée de l’interdit de contacts autorise les parents à reprendre vie commune. [ 13 ] Cela fait en sorte qu’à la demande de la DPJ, le Tribunal ordonne une réouverture des débats à l’égard de ce fait uniquement, puisque la présence du père au domicile a un impact sur les mesures à rendre quant au retour des enfants à la maison. [ 14 ] Puis, le 7 mai 2021, considérant l’évolution somme toute assez positive de la situation, le Tribunal confie provisoirement X à la mère, à l’exclusion du père, avec intégration progressive de ce dernier au domicile à compter du 1 er juin 2021. [ 15 ] Finalement, l’instruction concernant les six enfants se tiendra ce 18 juin 2021. [ 16 ] D’emblée, le Tribunal indique être en présence de parents s’étant mobilisés depuis l’automne afin de régler leurs difficultés, bénéficiant par ailleurs d’un accompagnement soutenu d’une intervenante sociale particulièrement investie auprès de la famille. [ 17 ] C’est dans ce contexte que la DPJ, le 18 juin 2021, modifie les conclusions de ses demandes afin qu’un retour successif des aînés dans leur milieu familial soit autorisé et que X y soit maintenue, le tout, pour la prochaine année. [ 18 ] Lors de cette instruction, les parties annoncent au Tribunal qu’une entente est intervenue entre eux quant à l’ensemble des mesures applicables, ce qui règle en
partie le sort du litige. [ 19 ] Ainsi, la seule question à trancher porte sur certains motifs de compromission. La demande de la DPJ et les prétentions des parties [ 20 ] La DPJ allègue deux motifs concernant X, soit un risque sérieux de négligence et un risque sérieux d’abus physiques, ce que les parties admettent. [ 21 ] Par ailleurs, les parents reconnaissent également certains motifs pour les aînés. [ 22 ] Le premier concerne, au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , les mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition des enfants aux conflits du couple et à la violence familiale, ce qui est admis par les parties. [ 23 ] Le second porte sur le risque sérieux d’abus physiques, selon l’article 38 e) 2° de la LPJ, c’est-à-dire que les enfants soient blessés accidentellement lors d’un épisode de violence conjugale. [ 24 ] Ensuite, les parents reconnaissent que la problématique d’abus d’alcool du père place les enfants à risque sérieux de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux, en vertu de l’
article 38 b) 2° de la LPJ. [ 25 ] Voici les motifs de compromission faisant l’objet d’un débat : ▪ 38 b) 1° i : négligence sur le plan physique (au niveau alimentaire et d’hygiène seulement puisque les parents admettent ce motif relativement au logement) ; ▪ 38 b) 1° ii : négligence sur le plan de la santé (bien que les parents admettent quelques lacunes concernant certains suivis) ; ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif ;
▪ 38 e) 1° : abus physiques (certains gestes niés par le père). ANALYSE Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants [ 26 ] D’entrée de jeu, le Tribunal annonce que l’ensemble des motifs soumis par la DPJ sont soutenus par la preuve [3] . Voici pourquoi. a.
Les mauvais traitements psychologiques [ 27 ] La preuve fait état d’instabilité au sein du couple, les parents ayant vécu, depuis la naissance de C, plusieurs ruptures, entraînant autant de déménagements pour les enfants. [ 28 ] En 2018, ils se séparent officiellement et la Cour supérieure ordonne la confection d’une expertise psychosociale. [ 29 ] Puis, le couple reprend. [ 30 ] La même année, les parents achètent une résidence, qu’ils habitent encore à ce jour, mais qui, selon le père, leur cause bien du stress. [ 31 ] Cela coïncide avec une augmentation de sa consommation d’alcool et, par le fait même, des conflits au sein du couple.
Le père admet ses difficultés à gérer ses émotions, ayant par le passé bénéficié de suivis en lien avec la colère et l’impulsivité. [ 32 ] La mère nie subir de la violence physique, précisant toutefois qu’ils « se bousculaient » l’un l’autre : « Ça brassait pas mal », dit- elle. [ 33 ] Certains enfants rapportent que leurs parents « se chicanent », et ce, fréquemment. [ 34 ] Par exemple, C verbalise aux policiers lors d’un interrogatoire vidéo que parfois, son père « casse des choses », que ça « lui fait peur ».
Elle rapporte l’avoir vu « prendre sa mère à la gorge », geste que les parents nient. [ 35 ] En ce sens, les verbalisations de C au père d’accueil (monsieur
H) sont révélatrices de son vécu : par exemple, l’enfant lui répète à quelques reprises : « C’est cool en famille d’accueil, y’a pas de chicane, j’aime ça être ici! », ou « C’est le fun, vous vous chicanez pas ». [ 36 ] Il appert que les enfants sont témoins de cris, de disputes et d’excès de colère du père, les faisant parfois pleurer.
C ajoute que son « papa n’a vraiment pas de patience quand il boit. » [ 37 ] Ainsi, en septembre 2020, ils sont présents lors d’une altercation physique entre leurs parents alors que la mère assène un coup de poing au visage du père, lequel est en état de consommation et tient des propos menaçants à son endroit. [ 38 ] Or, ce jour-là, la mère quitte précipitamment le domicile, laissant ainsi les enfants sous la responsabilité du père durant deux jours, sans se soucier qu’il soit intoxiqué. b.
Le risque sérieux d’abus physiques [ 39 ] Le 18 octobre 2020, le père, intoxiqué à l’alcool, s’emporte lors d’une crise de colère envers la mère, renversant la table de la cuisine.
Les enfants sont au salon, sauf Y qui rampe au sol à proximité, lequel reçoit une chaise à la figure, lui causant une marque au front et un saignement. [ 40 ] Or, le père admet à l’instruction ne pas avoir amené l’enfant au service de garde pendant les deux jours suivants, craignant des conséquences à son geste. [ 41 ] Le Tribunal considère que la problématique d’abus d’alcool du père, son impulsivité et la difficulté à gérer ses émotions, conjuguées aux conflits du couple et au jeune âge des enfants, constituent des facteurs de risques importants qu’une telle situation se reproduise à nouveau. c.
Le risque sérieux de négligence [ 42 ] Le père reconnait que sa consommation d’alcool est problématique, et ce, depuis plusieurs années. [ 43 ] La mère confirme que lorsque le père est en boisson, il devient impatient avec les enfants, beaucoup plus permissif et arrogant, ce qui est à la source de leurs conflits. [ 44 ] Cet automne, le père semblait peu conscient des impacts de sa consommation sur ses capacités parentales. [ 45 ] Depuis, le Tribunal constate qu’il a cheminé positivement face à cette problématique, ce qui ressort de son discours à l’instruction et des actions concrètes qu’il a entreprises, dont une diminution importante de sa consommation d’alcool, en quantité et en fréquence. d.
La négligence sur le plan physique (logement, alimentation, hygiène) [ 46 ] D’une part, il y a admission des parents quant aux lacunes de la résidence familiale. Celle-ci ne comporte que deux chambres, ce qui est insuffisant pour le nombre d’enfants, nuisant à leur intimité et à la qualité de leur sommeil.
[ 47 ] De plus, la famille possède plusieurs animaux, soit deux gros chiens, un lapin et plusieurs chats, dont les litières débordent d’excréments. [ 48 ] D’autre part, la DPJ allègue que les enfants manquent de nourriture et que leur alimentation n’est pas adéquate, ce que la preuve révèle de façon prépondérante. [ 49 ] Les parents continuent de donner beaucoup de jus aux enfants, malgré les demandes répétées de leur médecin de famille, ce qui a des impacts sur leur santé. [ 50 ] La gardienne observe régulièrement que les enfants arrivent affamés et souffrent de constipation, étant en manque d’eau. [ 51 ] En famille d’accueil, A a tendance à se gaver de nourriture, comportement également observé chez Z. [ 52 ] B souffre d’embonpoint, lié à une mauvaise alimentation. [ 53 ] À l’audience, monsieur H rapporte les propos de C : « Y’a dont ben de la nourriture ici, on n’en manquera pas! », lui dit-elle, ce dernier devant limiter l’enfant quant au nombre de portions qu’elle reprend. [ 54 ] Finalement, quant à l’hygiène, les enfants présentent des signes de négligence : certains d’entre eux dégagent de mauvaises odeurs, notamment au niveau des parties génitales, et ont les fesses « rouge sang », ou des vêtements trop petits ou en quantité insuffisante. [ 55 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient ce motif tout en constatant qu’il est en voie de se résorber, puisque les parents ont déjà amorcé quelques changements dans le but de corriger le tir (rénovations et aménagement à la résidence, diminution du jus, etc.). e.
La négligence sur le plan de la santé [ 56 ] Sur cet aspect, la DPJ présente une preuve documentaire exhaustive, dont un rapport très détaillé du médecin traitant de la famille [4] . [ 57 ] La preuve révèle ainsi que les enfants requièrent des soins de santé physique, mais que les parents n’assurent pas la réponse à ces besoins, c’est-à-dire : ▪ otites à répétitions découlant du fait que les enfants continuent, malgré les recommandations répétées du médecin depuis de ne pas les coucher avec un biberon dans leur lit ; ▪ retard de langage, particulièrement pour C, B, A et Y, mais les parents ne sont pas assidus aux suivis en orthophonie [5] ; ▪ B est obèse, il est essoufflé facilement et gêné d’être torse nu, mais les parents n’apportent pas de changements à son alimentation (2 e assiette, sucreries, desserts, etc.) ; ▪ Y est référé en physiothérapie à l’âge d’un mois (tonus du cou) ; ▪ plagiocéphalie pour A, Z et Y par manque de stimulation ; ▪ manque de rigueur aux suivis médicaux et absences à certains rendez-vous vaccinaux. [ 58 ] Bref, la preuve est plus que prépondérante quant au fait que les enfants n’ont pas reçu réponse à leurs nombreux problèmes de santé et que cela compromet leur sécurité et le développement. [ 59 ] Cela s’explique par le fait que les parents ne constataient pas certains problèmes de santé chez leurs enfants, que la responsabilité des soins était entièrement dévolue à la mère (le père ne s’investissant pas au niveau des suivis). [ 60 ] Celle-ci est manifestement dépassée par l’ampleur de la tâche.
« Oui, j’admets en avoir perdu des bouts », dit-elle, concernant les inquiétudes dont lui faisait pourtant
part le Dr Rancourt et les rendez-vous manqués. [ 61 ] D’ailleurs, depuis leur placement, selon le témoignage des milieux d’accueil et du rapport de l’intervenante sociale, tous les enfants rattrapent tranquillement leur retard. [ 62 ] Trois d’entre eux ont dû recevoir d’urgence des tubes aux oreilles. Leur langage s’améliore depuis. [ 63 ] En ce sens, le Tribunal constate que la majorité de ces problèmes auraient pu être évités si les parents avaient respecté ou mis en place les recommandations de leur médecin de famille. f.
La négligence sur le plan éducatif [ 64 ] Sur ce plan, plusieurs aspects soulèvent des inquiétudes. [ 65 ] D’abord, les enfants sont « omnibulés » par la télévision, pouvant passer des heures à la regarder fixement, même lorsqu’il s’agit d’émissions pour adulte, et faire des crises lorsqu’on l’éteint. [ 66 ] Ensuite, ils ne disposent pas de jeux adaptés à leur âge. [ 67 ] De plus, un manque de stimulation est constaté, ce qui se reflète chez les enfants par des difficultés de langage, de retards quant à la motricité fine et la mobilité (ex. position sur le ventre, se tenir sur les jambes).
[ 68 ] Le développement de Y inquiète le médecin traitant : il babille peu et crie beaucoup pour s’exprimer.
Un retard de langage est présent, ainsi qu’un manque de tonus. [ 69 ] Ce qui retient également l’attention sont les comportements difficiles des enfants, constamment en recherche d’attention négative et les lacunes des parents sur le plan de l’encadrement. [ 70 ] La mère est dépassée, intervient peu, ou pas, à l’égard de la discipline. [ 71 ] Ainsi, le Dr Rancourt constate que cette dernière devient rapidement impatiente dans son bureau à l’égard de Z et de C, bien que les enfants ne soient plus à la maison à temps plein avec elle. [ 72 ] Certains enfants adoptent des comportements de violence, dont principalement A.
Cela fait en sorte que le service de garde pose aux parents un ultimatum en septembre 2020, dans l’espoir que les choses changent, sans résultat. [ 73 ] Le témoignage de la gardienne fait état « d’arrivée chaotique le matin » pour les enfants, dont elle doit gérer plusieurs crises quotidiennement. [ 74 ] En outre, la routine à la maison est inexistante et les enfants ont peu d’autonomie (s’alimenter convenablement, s’habiller, se brosser les dents, etc.). [ 75 ] Par ailleurs, le sommeil est problématique : les enfants sont très fatigués au service de garde, puisqu’ils s’endorment très tard même s’ils sont couchés tôt à la maison. [ 76 ] Finalement, il est constaté que C « joue à la maman », étant toujours « au-devant », particulièrement envers A. [ 77 ] Depuis novembre 2020, les parents bénéficient d’un suivi éducatif, auquel ils s’investissent et collaborent bien : une amorce de travail est constatée. [ 78 ] Toutefois, selon l’éducatrice, « la tâche demeure immense ». g.
Les abus physiques [ 79 ] À ce
chapitre également, la preuve est prépondérante : tous les enfants, sauf Y, reçoivent des tapes de leur père et de leur mère, à divers degrés, dans un contexte éducatif, et à différents endroits (fesses, joue, bras, mains). [ 80 ] La mère admet avoir donné, à une reprise, une claque au visage de B, alors que l’enfant l’a poussé et qu’elle tenait Z dans ses bras. [ 81 ] Elle mentionne lui donner des tapes sur les mains et le bras, « sans force, pour le saisir, le faire écouter », dit-elle, tandis que le père reconnait qu’il a pu donner des tapes aux fesses des enfants, sauf au bébé (Y). [ 82 ] D’autre part, le père reconnait sa part de responsabilité pour la blessure au front de Y, en lien avec son emportement en sa présence. [ 83 ] Le père nie toutefois tout geste d’abus physiques envers les enfants, dont ceux qu’on lui reproche concernant B et A. [ 84 ] À cet effet, A dira à son père, devant l’éducatrice : « Tes tapes font mal papa! ». [ 85 ] Quant à B, il s’oppose davantage et réagit à l’autorité de ses parents. [ 86 ] En milieu de garde, ses comportements sont difficiles à gérer, notamment avec les autres enfants. [ 87 ] B mentionnera à sa gardienne avoir reçu un « gros coup de poing sur l’épaule » et, aux policiers, « des claques sur la joue » de la part de son père. [ 88 ] B ajoutera à l’intervenante sociale qu’il est déjà arrivé que son père « lui mette un oreiller dans le visage pour qu’il arrête de pleurer ». [ 89 ] Ces événements ont retenu l’attention des parties, la preuve étant contradictoire. [ 90 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal en conclut que B a subi des gestes d’abus physiques de la part du père en ce que : ▪ d’une part, les versions de parents ne concordent pas tandis que l’enfant maintient un discours crédible ; ▪ le père était en colère et en état de consommation d’alcool ce soir-là (oreiller) ; ▪ il ressort du témoignage du père que ses souvenirs de cet événement sont vagues et imprécis, ce qui affecte la fiabilité de ses propos ; ▪ d’autre part, la mère admet le coup sur l’épaule de l’enfant par le père, ayant elle-même constaté une marque sur le corps de son fils ; [ 91 ] Conséquemment, le Tribunal en conclut que la DPJ s’est déchargé de son fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, les faits au soutien de ses prétentions, concernant ce motif également.
Les mesures applicables
[ 92 ] Le plan proposé par la DPJ et auquel adhèrent les parties est adéquat et dans l’intérêt des enfants.
Un retour successif de ceux- ci dans leur milieu familial, selon cet échéancier, est réaliste, maintenant que la situation des parents s’est stabilisée. [ 93 ] En effet, les parents maintiennent leur mobilisation et débutent récemment une thérapie de couple : la dynamique entre eux s’améliore, le climat à la maison est maintenant sain. [ 94 ] En outre, le bilan du père quant à sa participation au programme de dépendance est positif, ce qui est également le cas relativement à son suivi auprès de l’organisme A concernant son impulsivité. [ 95 ] Dans les faits, le père est totalement abstinent d’alcool depuis le 16 avril 2021, ce qui se reflète positivement dans son attitude avec les enfants et sa disponibilité à en prendre soin. [ 96 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit aux conclusions recherchées. [ 97 ] Ainsi, il est possible d’envisager le retour de tous les enfants auprès d’eux, le 1 er novembre 2021 et, au terme de la présente ordonnance, la fin de la compromission. [ 98 ] Par contre, cela ne veut pas dire que tout est réglé : beaucoup de travail reste à faire, le principal défi pour ces parents étant de maintenir les changements qu’ils ont apportés alors que la gestion d’une famille nombreuse comporte d’emblée des enjeux de taille. [ 99 ] Quant aux autres mesures, elles sont également appropriées en regard des besoins particuliers des enfants et des objectifs de la LPJ.
CONCLUSION [ 100 ] Le Tribunal réitère aux parents qu’ils ont fait le bon choix à l’automne en acceptant de collaborer aux services offerts par la DPJ et en se mobilisant dans le but de récupérer leurs enfants. [ 101 ]
Malgré un contexte difficile émotionnellement, en lien avec le départ de leurs enfants, les parents ont su se relever afin de répondre aux attentes de la DPJ, en plus d’accueillir un sixième enfant en cours d’instance. [ 102 ] Finalement, l’arrivée de X marque positivement le cours des choses. [ 103 ] Les parents devront toutefois demeurer vigilants, en poursuivant leurs efforts, sans relâche. [ 104 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 105 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 107 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y , Z , A , B et C compromis au sens des articles 38 b) 1° i, ii et iii (négligence sur le plan physique, de la santé et éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 e) 1° (abus physiques) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 108 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 18 juin 2022 : - QUE X soit maintenue dans son milieu familial ; - QUE Y et Z soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 1 er novembre 2021 ; - QU ’à compter du 1 er novembre 2021, Y et Z soient confiés à leur milieu familial ; - QU E C et A soient confiés à madame F et monsieur H, ou à ceux-ci à
titre de famille d’accueil de proximité s’ils sont accrédités à ce titre, jusqu’au 27 août 2021 : - QUE B soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 27 août 2021 ; - QU ’à compter du 27 août 2021, C , A et B soient confiés à leur milieu familial ; - QUE les contacts physiques entre les enfants Y , Z , A , B , C et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée par semaine ; - QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période de temps qu’il jugera nécessaire ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures afin de mettre fin à la situation de compromission ;
- QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 109 ] ORDONNE que C , B et A fréquentent l’école assidûment et que Z et Y fréquentent un milieu de garde, dès qu’une place sera disponible pour les recevoir ; [ 110 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit un suivi médical ainsi qu’un suivi au CLSC (infirmière et nutritionniste) ; [ 111 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, soit en ce qui concerne la gestion de ses émotions, en poursuivant les suivis déjà entrepris et en appliquant les recommandations des professionnels qui interviennent auprès d’elle ; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet ; - QUE le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, soit en ce qui concerne son impulsivité et son problème de consommation d’alcool, en poursuivant les suivis déjà entrepris et en appliquant les recommandations des professionnels qui interviennent auprès de lui ; - PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; [ 112 ] CONFIE la situation de X , Y , Z , A , B et C à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour les enfants M e Benoît-Marie Tremblay, pour la mère M e Jean-Sébastien Tremblay, pour le père Dates d’audience : 13 novembre 2020 (mesures provisoires) 10 février 2021 et 14 avril 2021 (instruction Demande en protection concernant la fratrie) 29 avril 2021 (instruction de la Demande en réouverture des débats ) 7 mai 2021 (mesures provisoires concernant X) 18 juin 2021 (instruction - réouverture des débats concernant la fratrie et Demande en protection dans la situation de X). /mr
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